2019 QCCA 1988, 2019 QCCA 1988
Opinion
Paquet c. R. 2019 QCCA 1988 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007167-198 ( 540-01-076004-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2019 L’HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Jean-François Paquet Me Myriam Andraos (A bsente )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (Absent) En appel d’un jugement rendu le 22 mai 2019 par l’honorable Yanick Laramée de la Cour du Québec , district de Laval . DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Art. 678(1) C.cr . et 23, 47 et s. et 77 R.C.A.M.C.) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Identification du dossier. Continuation de l'audience du 1 er octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en prorogation du délai d’appel d’un jugement rendu le 22 mai 2019 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Yannick Laramé), lequel déclare l’appelant coupable d’avoir communiqué avec une personne en vue d’obtenir, moyennement rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ( art. 286.1(2) C.cr . ). [ 2 ] Cette requête en prorogation a été déposée le 23 septembre 2019, avec un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit. [ 3 ] L’intimée conteste la requête en prorogation.
Elle soumet essentiellement que les moyens d’appel invoqués par l’appelant ne sont pas soutenables. [ 4 ] Les critères généralement reconnus pour l’octroi d’une prorogation du délai d’appel sont : - l’intention formulée d’interjeter appel dans le délai prescrit; - la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel, ce qui inclut les explications au soutien du retard à agir; - la durée du retard; - le caractère sérieux ou soutenable des moyens d’appel; et, - la question de savoir si le refus de proroger le délai causera un préjudice indu à la personne visée [1] . [ 5 ] Le juge Kasirer, alors de notre Cour, soulignait par ailleurs dans Hudon c.
R. , prenant appui sur l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Roberge [2] , qu ’ « [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » [3] . [ 6 ] Gardant ces principes à l’esprit, je conclus que le requérant n’a pas satisfait à son fardeau vu le caractère insoutenable de ses moyens d’appel, lesquels ne permettent en effet pas d’envisager une intervention de la Cour. [ 7 ] Incidemment, il convient de souligner ici que l’appelant a choisi de témoigner en première instance.
Il a essentiellement soutenu qu’en raison de sa charge élevée de responsabilités, doublée de l’élément d’impulsivité associé au TDAH qui l’affligeait, il n’avait pas la capacité d’intégrer correctement dans son cerveau les informations que l’agente d’infiltration lui a données à trois reprises, dont une en personne, à l’effet que l’escorte dont il souhaitait obtenir les services et qu’il était sur le point de rencontrer dans une chambre de motel était d’âge mineur.
Bien que la défense ait annoncé la communication du rapport d’un expert au soutien de ces affirmations de l’appelant, qui était enseignant au secondaire lors des infractions en litige, aucun tel rapport n’a été communiqué ou produit et aucun expert n’a témoigné au procès. [ 8 ] Cela étant dit, dans l’avis d’appel sur des questions de droit uniquement qu’il joint à sa requête, le requérant invoque 2 moyens,
qu’il formule comme suit : - La juge de première instance a commis une erreur judiciaire, rendu un verdict déraisonnable ou erré en droit en omettant, dans son évaluation de la mens rea, de déterminer si la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l’accusé croyait que les escortes étaient véritablement mineures; - La juge de première instance a rendu un verdict déraisonnable ou erré en droit en affirmant que l’accusé ne conduisait pas quand il a reçu le SMS « sont aux adultes » et qu’il s’est contredit à cet égard, alors que ces conclusions ne sont pas soutenues par la preuve.
Cette interprétation erronée de la preuve a potentiellement eu un effet non négligeable sur l’évaluation de la crédibilité du témoignage de l’accusé. [ 9 ] Le premier moyen d’appel ne tient tout simplement pas la route. [ 10 ] En effet, la lecture du jugement sur culpabilité du 22 mai 2019 permet au contraire de constater que la juge s’est bien dirigée en droit en se demandant clairement si la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que l’escorte dont il souhaitait obtenir des services sexuels était mineure. [ 11 ] D’abord, au tout début de son jugement la juge pose comme suit la question essentielle en litige : Alors, la question que doit trancher le Tribunal est la question de l’intention requise qui est une intention spécifique. [4] [Mes soulignements] [ 12 ] Elle résume ensuite la position de la défense comme suit : La défense indique que l’accusé a donné une explication qui devrait être retenue par le tribunal comme niant la mens rea requise [5] . [Mes soulignements] [ 13 ] Puis, après avoir souligné à plus d’une reprise que la thèse de la défense était non crédible, confuse et/ou invraisemblable, la juge écrit ce qui suit : L’accusé est un homme éduqué, articulé qui a très bien compris qu’il demandait les services d’escortes mineures.
La preuve le démontre clairement et son comportement, ses questions, ses démarches surtout lorsqu’il dit à l’agent d’infiltration que tout est parfait sauf si elle est de la police . [6] […] Le Tribunal ne croit pas l’accusé. Sa version de l’ensemble preuve (sic) ne soulève aucun doute raisonnable. Maintenant, à la troisième étape de W.D. est-ce que la poursuite a convaincu le Tribunal hors de tout doute raisonnable? La défense ne conteste pas les faits.
Il s’agit d’une preuve solide qui est très convaincante, qui est non contestée et non contredite, des témoins crédibles, une version de l’accusé qui n’est pas retenue. Le Tribunal est convaincu que l’accusé a, le 15 juin 2016, communiqué avec une personne en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans.
En conséquence, il est déclaré coupable [7] . [Mes soulignements] [ 14 ] Quant au deuxième moyen d’appel, il n’est pas plus soutenable que le premier, et ce, pour plus d’une raison. [ 15 ] Premièrement, la conclusion de la juge que l’accusé ne conduisait pas quand il a reçu le SMS « sont aux adultes » et qu’il s’est contredit à cet égard, ce que le requérant attaque en la qualifiant d’erreur de droit ayant résulté en un verdict déraisonnable, est plutôt une question de crédibilité, ce qui est une question de fait [8] . Or, la Cour suprême a rappelé dans R. c.
Gagnon [9] l’importante déférence due aux conclusions du juge du procès en matière de crédibilité [10] . [ 16 ] Vu ce principe de déférence, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage de l’accusé, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation du juge des faits quant à la fiabilité et à la crédibilité du témoignage concerné. [ 17 ] Or, sans compter que le requérant n’a pas requis ou obtenu une permission d’appeler sur une question de fait ou mixte, il ne fait pas voir d’erreur manifeste ou déterminante, ni en quoi une formation qui entendrait son appel au mérite pourrait en venir à la conclusion que l’appréciation par la juge de son témoignage concernant l’épisode du SMS « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [11] .
Au contraire, la conclusion de la juge que le requérant ne conduisait pas lorsqu’il a reçu le SMS repose en grande
partie sur une admission du requérant lui-même, suivie de son témoignage évasif, tel qu’il appert de l’extrait suivant de la transcription de l’enregistrement de son contre-interrogatoire : Q. Là, ça, cette information-là, « adulte », parce que c’est ça que vous intégrez, là, par la phrase qui a trois mots, là, « sont aux adultes », ça, non. Vous, tout ce que vous voyez là, c’est le terme « adulte ». R. Parce que pendant que je vois ça, j’ai les deux mains sur le volant, mais à un moment donné, je vois ça puis c’est comme… t’sais, quand j’ai des interférences, quand j’ai des distractions, j’ai un problème à me concentrer sur l’info. […]
Q. Bien, c’est parce que vous me dites « je suis au volant, donc, je suis un peu distrait sur ce qui se passe à côté de moi sur mon cellulaire », parce que vous faites un signe donc, je présume que c’est ça. Moi, j’essaie de comprendre comment vous pouvez texter quand même une phrase assez complète, là : « Mais, peux-tu me dire si elles sont au CEGEP ou au secondaire? » dans la même minute alors que vous êtes au volant. R. Bien, je conduisais pas, évidemment, quand je textais ça, c’est impossible, puis après, là … Q. Donc, vous étiez pas distrait quand vous avez vu « sont aux adultes »? R.
Bien, je peux… là, je peux pas dire que j’étais pas distrait, mais j’essaie de me rappeler, à ce moment-là, j’essaie de comprendre qu’est-ce que j’ai vu puis ça m’a sauté aux yeux après, quand j’ai vu les photocopies, que c’est ça qui était écrit.
Sur le coup, j’ai arrêté à « adultes ». [Mes soulignements] [ 18 ] Vu ce témoignage en contre-interrogatoire, le requérant ne peut sérieusement soutenir comme moyen d’appel sur une question de droit que la juge a formulé une conclusion non soutenue par la preuve lorsqu’elle écrit ce qui suit : […] il dit que lorsque l’agent d’infiltration lui répond qu’elles sont à l’éducation des adultes, il ne retient que le mot « adultes », car c’est ce mot qu’il a vu en raison du fait qu’il conduisait son véhicule.
Or, il est mis en contradiction par la poursuite parce qu’il écrivait de longues phrases dans ce message pour quelqu’un qui est au volant et il finit par répondre qu’il ne conduisait pas . [12] [Mes soulignements] [ 19 ] À supposer même que ce deuxième motif d’appel reposerait sur le critère de l’arrêt Beaudry [13] , soit « le cas exceptionnel où le raisonnement du juge du procès est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict » [14] , un type de verdict « extrêmement rare » [15] , le requérant ne parvient pas à démontrer en quoi le raisonnement de la juge sur l’épisode du SMS pourrait être irrationnel ou incompatible avec la preuve, et démontrer ainsi le sérieux du deuxième moyen d’appel qu’il invoque. [ 20 ] Enfin, à supposer même, pour fins de discussion, que la conclusion de la juge sur l’épisode du SMS constituerait une erreur de droit, elle ne serait pas déterminante vu les autres communications intervenues avant et par la suite entre le requérant et l’agent d’infiltration, établies par la preuve et qu’elle relate, qui la justifiaient de conclure que le requérant savait et comprenait pertinemment que l’escorte qu’il s’apprêtait à rencontrer était d’âge mineur.
C’est d’ailleurs avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite que la procureure du requérant a concédé lors de l’audience devant le soussigné que l’épisode su SMS était une question « périphérique ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la demande de prorogation du délai d’appel; MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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