2024 QCCS 283, 2024 QCCS 283
Opinion
Noreau c. Commission municipale du Québec 2024 QCCS 283 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-035546-233 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. ______________________________________________________________________ JEANNE NOREAU Demanderesse c.
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande d’ordonnance de sursis) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse, une conseillère municipale à la Ville de Cap-Santé, se pourvoit en contrôle judiciaire contre la décision rendue par la Commission municipale du Québec (« la Commission ») le 8 janvier 2024.
Cette décision retient quatre événements au cours desquels la demanderesse aurait contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus (« le Code »). [ 2 ] Les manquements retenus reprochent à la demanderesse de s’être conduite de façon irrespectueuse ou incivile envers la directrice générale (deux événements) et d’avoir divulgué des renseignements privilégiés (deux événements).
Quatre suspensions totalisant 96 jours sont imposées. [ 3 ] Par une demande intérimaire laconique comportant moins de six lignes réparties sur trois paragraphes et dans laquelle il n’est fait aucune allégation factuelle, la demanderesse demande le sursis d’exécution de la décision de la Commission.
CONTEXTE [ 4 ] En 2021, la demanderesse est élue conseillère municipale à la Ville de Cap-Santé. [ 5 ] Le 8 août 2022, après l’ajournement d’une séance du conseil municipal, la demanderesse interpelle la directrice générale afin de la questionner concernant la communication de certains renseignements relatifs à une décision prise par le conseil. [ 6 ] Lors de la discussion, le ton et les propos de la demanderesse auraient fait réagir un autre élu municipal au point où il serait intervenu pour calmer la demanderesse [1] . [ 7 ] À la demande de la directrice générale, la demanderesse lui envoie un courriel le soir même afin de mettre par écrit les questions qu’elle souhaite lui adresser. [ 8 ] Par ses propos et ses écrits, la demanderesse aurait reproché à la directrice générale de retenir de l’information qu’elle aurait dû communiquer aux élus. [ 9 ] À la suite de ces événements, la directrice générale porte plainte contre la demanderesse en vertu de la politique pour contrer le harcèlement psychologique au travail.
Une enquête est alors initiée. [ 10 ] Le 28 octobre 2022, alors que la demanderesse assiste à un spectacle qui se tient à l’église, elle aurait interpellé une employée municipale présente afin de lui indiquer que la directrice générale aurait retenu de l’information qu’elle devait communiquer aux élus. [ 11 ] Le 10 janvier 2023, le rapport d’enquête sur la plainte de harcèlement psychologique est rendu.
La plainte n’est pas retenue. [ 12 ] Le 11 avril 2023, lors d’une séance publique du conseil municipal, la demanderesse demande à être remboursée, par la ville, pour les honoraires d’avocats qu’elle a encourus dans le cadre de l’enquête sur la plainte de harcèlement. Elle lit alors l’opinion juridique de son avocat. Ce faisant, elle divulgue publiquement de l’information relativement à la plainte de harcèlement, dont notamment l’identité de la plaignante, la directrice générale.
[ 13 ] Le 14 avril 2023, la demanderesse publie sur sa page Facebook un message par lequel elle partage un reportage d’un média local comportant des extraits de son intervention devant le conseil municipal du 11 avril 2023.
Ceci accentue la diffusion des renseignements confidentiels découlant de la plainte de harcèlement. [ 14 ] La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission dépose par la suite une citation en déontologie contre la demanderesse lui reprochant des manquements au Code relativement aux événements des 8 août 2022, 28 octobre 2022, 11 avril 2023 et 14 avril 2023. [ 15 ] Le 8 janvier 2024, la Commission rend sa décision.
Relativement aux incidents des 8 août 2022 et 28 octobre 2022, la Commission retient que les propos écrits et verbaux de la demanderesse ont manqué de respect, de courtoisie et de politesse envers la directrice générale, tant par leur ton que par leur nature. Ensuite, la Commission retient que la demanderesse, par son intervention lors du conseil municipal du 11 avril 2023, a divulgué des renseignements confidentiels touchant la plainte de harcèlement.
Enfin, la Commission retient que la publication du 14 avril 2023 sur la page Facebook de la demanderesse a contribué à la divulgation des renseignements qui devaient demeurer confidentiels. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] L’article 530 du Code de procédure civile prévoit que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis de l’exécution d’un jugement rendu à moins que le tribunal n’en décide autrement. L’octroi d’une demande de sursis est une mesure discrétionnaire qui ne doit être ordonnée que dans des cas exceptionnels.
Le sursis d’exécution peut être ordonné lorsque certains critères sont satisfaits. Ces critères sont : 1- l’apparence de droit ou l’existence d’une question sérieuse; 2- le préjudice sérieux ou irréparable si la demande de sursis est refusée; 3- la balance des inconvénients. [ 17 ] Ces critères sont cumulatifs et le fardeau de les démontrer repose sur la
partie qui demande le sursis, ici la demanderesse. Qu’en est-il en l’espèce. • L’apparence de droit [ 18 ] Ce critère vise à déterminer si, de manière préliminaire et provisoire, la demanderesse fait valoir un droit apparent au contrôle judiciaire, c’est-à-dire que le recours n’est pas frivole ou voué à l’échec. [ 19 ] Force est de constater que le pourvoi remet en question toutes les conclusions de fait et de droit retenues par la Commission.
Sur chaque événement, la demanderesse reproche à la Commission l’évaluation et l’appréciation de la preuve de même que les conclusions qu’elle en a tirées. [ 20 ] La demanderesse attaque également la raisonnabilité des sanctions qui lui ont été imposées. [ 21 ] Bref, l’exercice auquel le Tribunal est convié consiste à réévaluer toute la preuve afin de substituer son opinion à celle de la Commission. À première vue, l’apparence de droit n’est pas évidente. [ 22 ] Cela dit, à ce stade-ci de l’analyse, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les chances de succès du pourvoi.
Le critère de l’apparence de droit comporte un seuil peu exigeant.
Les prétentions de la demanderesse, notamment quant à la sanction, sont suffisantes pour satisfaire au critère de l’apparence de droit. • Le préjudice sérieux ou irréparable [ 23 ] La demanderesse allègue qu’en l’absence d’un sursis, le jugement à intervenir sur son pourvoi en contrôle judiciaire serait inefficace et qu’elle serait privée d’exercer son rôle de conseillère municipale pour une période de plus de trois mois. [ 24 ] Bien que ni la demande de sursis ni le pourvoi en contrôle judiciaire ne soient accompagnés d’une déclaration sous serment de la demanderesse attestant d’un préjudice sérieux ou irréparable, il appert de la décision de la Commission que la suspension de 96 jours a débuté à compter du 16 janvier 2024. [ 25 ] La date d’instruction du pourvoi en contrôle judiciaire n’a pas encore été fixée. [ 26 ] En l’absence d’un sursis d’exécution, la demanderesse aura entièrement purgé sa sanction avant que n’intervienne un jugement sur le mérite de son pourvoi en contrôle judiciaire.
Conséquemment, elle subirait un préjudice sérieux de l’absence du sursis d’exécution [2] . Le critère du préjudice sérieux est donc satisfait. • La balance des inconvénients [ 27 ] Sous ce critère, l’intérêt public doit être considéré. Or, la mise en œuvre de sanctions découlant de l’application de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale [3] milite en faveur de la position de la Commission et de refuser le sursis. [ 28 ] Cela dit, l’exercice auquel doit se livrer le Tribunal est de déterminer laquelle des parties subira le plus grand préjudice en l’absence d’un sursis d’exécution. [ 29 ] Si ultimement le pourvoi en contrôle judiciaire était rejeté, la demanderesse devra purger la sanction qui lui a été imposée, de sorte que les objectifs de la loi auront été atteints.
[ 30 ] La balance des inconvénients favorise la demanderesse. [ 31 ] En revanche, le pourvoi en contrôle judiciaire doit connaître son issue rapidement. Les parties ont d’ailleurs convenu d’une audience de gestion le 9 février 2024 afin de prévoir la suite des procédures. À cette occasion, elles devront avoir complété le document de gestion pour injonction et pourvoi en contrôle judiciaire afin de fixer la date d’instruction au mérite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] Accueille la demande de sursis d’exécution; [ 33 ] sursois à l’exécution de la décision prononcée le 8 janvier 2024 par la Commission municipale du Québec dans le dossier CMQ-69872-001 jusqu’à ce que jugement final soit prononcé sur la demande en contrôle judiciaire; [ 34 ] Reporte le dossier pour une séance de gestion le vendredi 9 février 2024 à 9 heures en salle 3.14 ; [ 35 ] Ordonne aux parties de compléter le document commun de gestion pour injonction interlocutoire et pourvoi en contrôle judiciaire préalablement à la séance de gestion du 9 février 2024; [ 36 ] CONVOQUE les avocats au rôle de pratique par conférence téléphonique le 8 février 2024 à 8 h 45 au numéro de téléphone 581-319-2194 ou 1-833-450-1741 , ID de conférence [...]# , pour confirmer le temps requis; [ 37 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s.
M e François Marchand Cabinet d’avocats St-Paul Avocats de la demanderesse M e Dave Tremblay M e Érika Delisle Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale Avocats de la défenderesse Date d’audition : 31 janvier 2024
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