2019 QCCA 1230, 2019 QCCA 1230
Opinion
Lo.M. c. Curateur public du Québec 2019 QCCA 1230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027686-187 (760-14-004425-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT LO... M..., ès qualités de curatrice aux biens de madame L3... L... J... F..., ès qualités de curateur aux biens de madame L3... L... C… DE..., ès qualités de curateur aux biens et fiduciaire de madame L3... L... F… P..., ès qualités de curatrice à la personne de madame L3...
L... m e PIERRE LUC JONCAS (Rancourt Legault Joncas senc) INTIMÉ AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me LINDSAY LAMOTHE-LAFRENIÈRE (Le Curateur public du Québec) INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS AVOCAT
A... D... N... D... L... L... Me BRUNO BLACKBURN (Bruno Blackburn avocat) MISE EN CAUSE AVOCATE L3... L... Me SANDRA FONTAINE (Blanchette et associé
s) En appel d'un jugement rendu oralement le 19 juin 2018 et transcrit le 12 juillet 2018 par l'honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Beauharnois. Appel incident d’A... D..., de N... D... et de L... L.... NATURE DE L'APPEL : Personnes – Protection du majeur – Curatelle – Droits de visite – Remplacement du curateur Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 8 h 46 Début de l’audience. Identification des avocats. 8 h 47 Commentaires introductifs par la Cour. 8 h 48 Argumentation de Me Joncas. 9 h 02 Monsieur A... D..., qui est présent dans la salle d’audience, confirme que Me Blackburn est son avocat que ce dernier a le mandat de le représenter. 9 h 03 Argumentation de Me Blackburn. 9 h 06 Échanges entre la Cour et Me Blackburn. 9 h 09 Argumentation de Me Lamothe-Lafrenière. 9 h 24 Argumentation de Me Fontaine. 9 h 29 Réplique de Me Joncas. 9 h 32 Suspension de l’audience. 9 h 38 Reprise de l’audience. 9 h 38 PAR LA COUR : arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Toutes les parties conviennent que la Cour doit rendre un arrêt conforme aux intérêts de Mme L3... L... dont le bonheur passe par les visites de M. A... D..., selon les conclusions factuelles de la juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Celle-ci a accordé des droits d’accès à M. D... après avoir retenu que Mme L... exprime le souhait de passer du temps avec ce dernier, bien que cela aille à l’encontre des décisions prises par la curatrice à la personne.
Son avocate confirme à la Cour qu’elle manifeste toujours ce désir. [ 3 ] En outre, la Cour constate que rien dans la preuve n’indique que les sommes encourues par les mesures nécessaires pour encadrer les visites de M. D... mettent en péril la santé financière de Mme L... ou de la fiducie. [ 4 ] Dans les circonstances particulières de cette affaire, la Cour estime qu’il n’y a pas de raison de modifier le jugement, rendu à
titre d’ordonnance accessoire, mais surtout conforme au contrat judiciaire intervenu en première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] rejette l’appel principal, sans frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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