2014 ONCJ 428, 2014 ONCJ 428
Opinion
Citation : R. c. Larocque , 2014 ONCJ 428 COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO L’Orignal (Ontario) SA MAJESTÉ LA REINE Intimée -et- DANIEL LAROCQUE Requérant Décision sur la requête contestant la constitutionalité de la suramende compensatoire prévue à l’
article 737 du Code criminel Me Yves Jubinville Procureur du requérant Me Luc Boucher Me Tim Radcliffe Procureurs de l’intimée Services des poursuites pénales au Canada
Me Julie Bourgeois Me Dallas Mack Me Julien Lalande Me Louise Tansey Procureurs de l’intimée 1 . Daniel Larocque présente une requête alléguant que l'imposition de la suramende compensatoire (SAC) viole ses droits garantis aux articles 7 , 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ; 2 . Cette requête soulève les questions suivantes: a. Est-ce que la SAC est une peine ou une ordonnance accessoire de la nature d'un dédommagement général? b. Si la SAC est une peine, est-ce que cette peine est cruelle ou inusitée au sens de l'
article 12 de la Charte ? c. Si la SAC est une ordonnance accessoire, est-ce que cette ordonnance viole les droits du requérant garantis aux articles 7 ou 15 de la Charte ? d. S'il y a violation aux droits du requérant garantis aux articles 7 ou 12 ou 15 de la Charte , est-ce que cette violation est justifiable en vertu de l'
article 1 de la Charte? e. Si cette violation ne peut pas être justifiée en vertu de l'article 1, quel est le remède que cette Cour peut appliquer en vertu de l'
article 52 de la Charte ? Est-ce que la SAC est une peine ou une ordonnance accessoire de la nature d'un dédommagement général? 3 . Le requérant et les intimés, la couronne fédérale et provinciale, ont présenté des mémoires précis et complets. Je les dépose comme pièces 7, 8 et 9 respectivement pour compléter le procès-verbal. Ayant fait la révision des plaidoiries et des mémoires présentés j'accepte la plaidoirie de la couronne fédérale et j'arrive à la conclusion que la SAC est une peine. Je m'explique: 4 .
Le 24 octobre 2013, le régime de la suramende compensatoire a été révisé et plusieurs amendements ont été mis en vigueur. Ces amendements sont le fruit de diverses études statistiques conduites relativement à la suramende compensatoire. Ces études démontrent qu'il existait un faible taux d'imposition de la SAC ainsi qu'une absence de documentation indiquant que le contrevenant s'était déchargé de son fardeau d'établir le préjudice injustifié; 5 . Par ces amendements, l'exemption pour cause de préjudice injustifié, préalablement prévue au paragraphe 737(5) du Code criminel a été abrogée.
L‘imposition de la suramende est maintenant obligatoire; 6 . La suramende compensatoire a été augmentée à 30% de l’amende imposée, et lorsqu’aucune amende n’était imposée, à $100 pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et à $200 pour une infraction punissable par mise en accusation. La SAC est alors étroitement liée à l'amende qui est imposée par le tribunal comme peine pécuniaire justifiée par les principes de l'imposition de la peine; 7 . Les principes de l'imposition de la peine sont prévus à l'
article 718 du Code criminel . Plus particulièrement je me fonde sur les paragraphes b),
e) et f). Je cite ces paragraphes: 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 8. Le nouveau régime touchant la SAC est à mon avis une démonstration de l’intention du législateur de mettre en œuvre ses objectifsà l'article 718 du Code criminel soient: 1) la prise de conscience par le délinquant des torts causés aux victimes et à la communauté et 2)l’aide aux victimes d’actes criminels.
C'est qu'a souligné l'honorable Peter McKay dans une Demande de renseignement augouvernement le 6 décembre 2013 et je cite du paragraphe QQ: Les changements à la disposition de la SAC s'appuient sur le travail qu'a déjà fait le gouvernement pour faire en sorte que ceux quienfreignent la loi soient tenus pleinement responsables et soient condamnés d'une façon qui reflète adéquatement la gravité de leurs acteset pour veiller à ce que les victimes se fassent entendre dans le système de justice pénale.
La détermination de la peine a notammentpour objectif, selon l'article 718 du Code criminel, d'assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et depromouvoir le sens des responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à lacollectivité. Les changements apportés par la
Loi sur la responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes servent ces objectifs. 9. Un autre facteur est le fait que le décret fixant au 24 octobre 2013 la date d'entrée en vigueur de la
Loi sur la responsabilisation descontrevenants à l'égard des victimes stipule sous l'entête "Objectif" à la page 2336 qu’une suramende compensatoire est une sanctionsupplémentaire imposée au moment de la détermination de la peine aux contrevenants déclarés coupables"; 10. De plus, l'article 737, la SAC, se retrouve à la
Partie XXIII du Code criminel intitulé "la peine"; 11. La SAC vise les objectifs suivant de l'imposition de la peine: a. la dissuasion, car elle est punitive, comme une amende, en infligeant une peine pécuniaire et privant le contrevenant de cettesomme; b. la réhabilitation en suscitant la prise de conscience chez le délinquant quant à l'impact de son crime sur les victimes; c. Le dédommagement, car les sommes recueillies par la SAC seront affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels; 12.
L'atteinte de ces objectifs de l'imposition de la peine par l'imposition de la SAC tombe sous la définition d'une peine de la CSC dansl'arrêt Rodgers, 2006 CSC 15 , 2006 SCJ No. 15. Cette Cour a défini une peine au paragraphe 63 et je cite: "En règle générale,il me semble que la conséquence constitue une peine lorsqu’elle fait
partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infractiondonnée et qu’elle est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine"; 13. Bien que le libellé de cette sanction prévue à l'article 737 Code criminel en anglais est "victim surcharge" en français c'estsuramende compensatoire. Une amende est une peine. 14. Enfin, le paragraphe 737(4) prévoit que si les circonstances le justifient et si le contrevenant a la capacité de payer, le tribunal peutimposer une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe 2.
Les circonstances de l'affaire et la capacité de payerdu contrevenant ont toujours été des principes touchant le bien-fondé d'une amende comme peine juste. La SAC est à mon avis unepeine au sens du droit criminel et, par conséquent, l'analyse constitutionnelle doit se faire conformément aux principes qui régissentl'interprétation d'une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte et non en vertu des articles 7 ou 15; 15. La Couronne provinciale prétend que la SAC est une ordonnance accessoire et non une peine au sens de l'article 12 de la Charte.
L'analyse de cette plaidoirie a été faite par mon collègue, le juge Paciocco dans l'arrêt Michael, 2014 ONCJ 340 et j'adopte son analyseaux paragraphes 6 à 16 qui rejette cette position; 16. Si je fais erreur dans ma conclusion que la SAC est une peine et qu'elle est alors une ordonnance accessoire à l'imposition de lapeine, elle a comme effet d'augmenter ou imposer une peine pécuniaire.
Je me fonde alors sur l'analyse du juge Paciocco dans Michael,supra, aux paragraphes 4 et 5 de cette décision et je cite: While legislative intention does have a role to play in characterizing whether a provision creates a punishment and while a court mustnecessarily interpret a provision sufficiently to recognize its character, whether something is a punishment is ultimately a matter ofsubstance. In my view this issue of substance can be resolved quite simply. Incarceration and fines are the two paradigmatic forms of punishment:R. v. Wigglesworth (SCC), [1987] 2 S.C.R. 541 at 561; R. v.
Rodgers 2006 CSC 15 , [2006] S.C.J. No. 15 atpara. 59. In Canada (Attorney General) v. Whaling 2014 CSC 20 , [2014] S.C.J. No.20 the Supreme Court of Canada reasonedwithout more that given this, a provision that increases the period of incarceration to be served is necessarily a punishment. The same
holds true, in my view, for a provision like
section 737, which enhances the amount of any fine that must be paid. How can a fine be aparadigmatic example of punishment, yet a provision adding 30% to the amount of a fine, not be a punishment? It does not matter whatan enactment names the provision. If it increases the amount of a penalty by way of fine, it is, in my view, a punishment. Est-ce que la SAC est une peine cruelle ou inusitée au sens de l'article 12 de la Charte? 17.
Dans l'arrêt Smith, (CSC), 1987 1 RCS 1045 au paragraphe 54 la CSC définit une peine cruelle ou inusitée commesuit: Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte consiste, pourreprendre les termes utilisés par le juge en chef Laskin à la p. 688 de l'arrêt Miller et Cockriell, précité, à se demander "si la peineinfligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine." En d'autres termes, bien que l'état puisse infliger unepeine, l'effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. 18.
Dans cet arrêt au paragraphe 48, la Cour nous rappelle un principe fondamental: Cette attitude de déférence pour le législateur fédéral a été adoptée dans bien des affaires (R. v. Simon (No. 3) (1982), (NWT SC), 69 C.C.C. (2d) 557 (C.S.T.N.-O.); R. v. Kroeger (1984), 1984 ABCA 208 , 13 C.C.C. (3d) 277 (C.A. Alb.); R. v.Krug (1982), (ON SC), 7 C.C.C. (3d) 324 (C. dist. Ont.); R. v. Slaney (1985), (NL CA), 22 C.C.C.(3d) 240 (C.A.T.-N.); R. v. Tobac, précitée; R. v. Randall and Weir (1983), (NS CA), 7 C.C.C. (3d) 363 (C.A.N.-é.);R. v. Lewis (1984), (ON CA), 12 C.C.C. (3d) 353 (C.A. Ont.); R. v.
Lyons (1984), (NS CA), 15C.C.C. (3d) 129 (C.A.N.-é.); R. v. Morrison, précitée). À ce propos, les observations du juge Borins dans l'affaire R. v. Guiller, C. dist.Ont., le 23 septembre 1985, inédite, nous fournissent un bon exemple, à la p. 15: Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions etles différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises.
Le législateur jouit d'unecompétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doitêtre la sanction appropriée.
Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies dulégislateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pourd'autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence. 19.
Afin de déterminer si une peine est exagérément disproportionnée, je dois faire l'évaluation de plusieurs facteurs, dont l'un n'est pasplus important que l'autre. Ces facteurs, repris dans l'arrêt Nur, 2013 ONCA 677 sont les suivants: i. la gravité du crime; ii. les caractéristiques particulières du contrevenant; iii. l'effet réel de la peine envers le contrevenant; iv. les objectifs pénaux et les principes de sentence des SAC; v. l'existence de solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée; 20.
L'analyse de ces facteurs touchant la SAC, en effet une peine minimale, est boiteuse, car cette sanction est imposée dans le cas detoutes les infractions, allant du tapage au meurtre. L'exercice de déterminer la proportionnalité entre le crime et la peine est difficile. La gravité du crime 21. Le 11 février dernier, le requérant ayant reconnu sa culpabilité, j'ai accepté une position commune présentée par le requérant et lesintimés à l'égard de 7 chefs d'accusation. La question de l'imposition de la suramende compensatoire fut ajournée pour permettre laplaidoirie sur la requête constitutionnelle.
Les Procureurs de la couronne ont choisi de procéder par voie
sommaire sur ces accusationsalors la suramende compensatoire totale est $700 soit $100 par chef d'accusation; 22. Les résumés des faits touchant ces infractions font l'objet des pièces 1 à 4 déposées au moment du l'imposition de la peine. Jerésume les faits: a. le 4 décembre 2013 le requérant a commis l'infraction de méfait prévue à l'article 430 Code criminel en endommageant la porte etle cadre de porte d'Éric Brunet; b. il s'est aussi livré à des voies de fait contre David Falker à deux reprises contrairement à l'article 266 Code criminel; c. il a aussi proféré des menaces de mort envers Éric Brunet contrairement à l'article 264.1(1)(
a) Code criminel.
d. Le requérant croyait que son amie de cœur était chez Brunet. Il a forcé la porte brisant le cadre de porte. Il a poussé Falker pour atteindre Brunet. Il a frappé Brunet deux fois à la tête avec un poing fermé. Il a ensuite fait un geste comme s'il avait un fusil et a dit à Brunet: "Voulez-vous que je vous tue à soir?" et s'il appelait la police il s'arrangerait pour que Brunet soit tiré dans la tête. Le 5 décembre, il retourne à la résidence et il met son bras sous le menton de Brunet; il l'a poussé contre le mur. De nouveau, il le menace de mort si quelqu'un appelle la police.
La peine imposée pour ces infractions fut une sentence d'incarcération avec sursis de 6 mois suivi d'une ordonnance de probation de 18 mois; e. il a reconnu être en possession de 10 pilules de morphine le 13 décembre 2013 contrairement à l'article 4(1) de la Loi contrôlant certaines drogues et autres substances . Le requérant, qui était en détention depuis le 11 novembre 2013, a été fouillé le 13 novembre avant son transfert à son audience de cautionnement; il était en possession de 10 pilules de morphine.
La peine imposée fut 2 jours de prison déjà purgés jumelée à une condamnation avec sursis et une journée de probation; f. il a admis avoir causé des dommages aux murs d'une cellule le 6 décembre 2013 contrairement à l' article 430(4) Code criminel . Fâché et frustré, il a endommagé un mur dans les cellules ici au palais de justice. Lorsque le policier lui dit qu'il allait déposer une accusation; il réplique en disant: "Mets en des charges, j'men câlisse".
Le requérant fut crédité 6 jours de prison déjà purgés, jumelés à une condamnation avec sursis et une journée de probation; g. le 11 novembre 2013, il s'est livré à des voies de fait contre Ken Mackenzie contrairement à l'
article 266 Code criminel . Le requérant était le locataire de la victime. Il a tenté de frapper la victime avec sa tête et a menacé de tuer la victime et son épouse. Le requérant fut crédité de 60 jours de prison déjà purgés, jumelés à une condamnation avec sursis et une journée de probation; 23 . La sentence imposée doit être proportionnelle à la gravité du crime. La possession simple de la morphine est une infraction sérieuse. La morphine est une drogue dite "dure". Cette drogue, comme toute drogue dure, a des effets dévastateurs dans la société.
Non seulement pour ceux qui sont toxicomanes, mais eu égard à l'élément de la criminalité qui est nécessaire à la distribution de ces drogues. Les infractions de possession de stupéfiant ne sont pas des crimes sans victimes. La dissuasion générale et spécifique sont des objectifs légitimes visés par l'imposition de la peine ainsi que la réhabilitation du prévenu; 24 . La peine d'incarcération avec sursis de 6 mois et une peine de 60 jours de temps purgé témoigne du sérieux des autres infractions.
Les accusations de menaces et de voies de fait sont des infractions de violence nécessitant une peine qui cible la dissuasion générale et spécifique. Toutefois, dans la gamme des infractions de violence, ces infractions faisant l'objet de la SAC ne sont pas des plus sérieuses. Ce sont plutôt les antécédents judiciaires du requérant qui justifiaient les peines imposées. Il avait été reconnu coupable de voie de fait en 2009 et deux chefs de voie de fait avec une arme en 2011. Il avait purgé 21 jours en détention avant l'imposition de la peine en 2011. 25 .
Les infractions de méfait tombent dans la gamme d'infractions des moins sérieuses ou la dissuasion spécifique; la réparation et la réhabilitation sont les principes de l'imposition de la peine. Souvent ces crimes font l'objet de mesures de rechanges et sont rarement l’objet d'un procès; il génèrent des peines minimes. Les peines imposées pour ces infractions dans cette affaire étaient conformes au principe de la totalité; 26 . Les peines d'incarcération imposées, soit avec sursis ou en temps déjà purgé, respectaient les principes de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique. 27 .
Chez le requérant l'origine de son comportement criminel remonte à ses troubles mentaux jumelés au fait qu'il est toxicomane. Pour la protection de la collectivité à l'avenir et pour assurer sa propre réhabilitation, une période de probation était nécessaire. Il doit, pour les prochains 18 mois, participer à tout programme ou counseling attenant à la gestion de la colère, la toxicomanie et autre, tel que recommandé par l'Association canadienne de la santé mentale; Les caractéristiques particulières du requérant 28 .
Daniel Larocque, un homme de 22 ans, est impécunieux, toxicomane et souffre de troubles mentaux; 29 . Il fait l'objet d'un placement sous la gouverne de la Société de l'aide à l'enfance, car sa mère ne pouvait pas le contrôler. Il a complété sa 9e année. 30 . Il est maintenant bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Son logement et sa nourriture sont payés directement de cette pension lui laissant ainsi $136 par mois pour pourvoir aux dépenses relatives à son maintien, soit environ $4.50 par jour. Il n'a jamais eu un emploi légitime.
Dans son affidavit, il se dit financièrement incapable de payer les SAC et qu'aucun délai de paiement ou extension du délai ne lui permettrait d'acquitter ces sanctions pécuniaires. Il utilise l'argent qui lui reste pour acheter des cigarettes afin de maîtriser sa dépendance aux stupéfiants. De plus, il achète du déodorant et de la pâte dentifrice; 31 . Depuis l'adolescence il consomme de l'alcool forte et des stupéfiants, y compris la cocaïne, le cannabis, l'ecstasy et le speed. Il n'a jamais participé à un programme de désintoxication.
Son affidavit témoigne du fait qu'il dépend de plusieurs types de stupéfiants; 32 . Le rapport du Dr. Brathwaite, psychiatre légiste, préparé dans le cadre d'une évaluation pour responsabilité criminelle en avril 2011 décrit M. Larocque comme suit: Diagnostically, Mr. Larocque presents a mixed picture. There is evidence of personality difficulties particularly a mixture of borderline, paranoid, schizotypal and avoidant personality traits. There is also evidence of anxiety and dysthymia.
His problems with impulse control and aggression while having some basis in neurocognitive deficits, also are created by psychosocial factors in his early environment.
33 . Le Dr Mathias, psychiatre légiste, suite à une évaluation portant sur la responsabilité criminelle relatives aux accusations faisant l'objet de cette requête en janvier 2014 adopte la conclusion suivante: "Le résultat est un homme qui embouteille ses émotions et se permet d'exploser sa colère, surtout lorsqu'il est désinhibé ou sous l'influence des drogues ou l'alcool". 34 .
Son diagnostic psychiatrique confirme l'existence de troubles de contrôle d'impulsion, d'abus de polysubstances, de trouble de personnalité antisociale, de traits de personnalité limitée, de problèmes psychosociaux y compris ces finances et une évaluation globale de fonctionnement de 50; 35 . Le requérant représente le type d'accusé qui comparait fréquemment devant la Cour de justice de l'Ontario, impécunieux, souffrant de troubles de santé mentale et de toxicomanie. La SAC s'impose à ce type d'individu autant qu'à la personne d'affaires condamnée d'une infraction de voie de fait et de méfait.
Toutefois, on peut conclure facilement que l'impact de cette sanction est tout à fait différent sur le contrevenant qu'est le requérant; L'effet réel de la peine envers le requérant 36 . La peine que j'ai imposée à date, dans son ensemble, était rigoureuse, mais juste. Elle respecte à mon avis les principes de l'imposition de la peine et pour ces raisons j'ai accepté la position commune présentée. La question qui se pose alors est la suivante: est- ce que l'imposition de la SAC totale de $700 en plus de cette peine rendrait la peine, dans son ensemble, cruelle et inusitée? 37 .
Je dois évaluer le régime complet de la SAC pour décider l'impact de cette sanction sur le requérant. Les mesures d'exécution sont prévues aux articles 734.3 , 734.5 et 734.7 Code criminel . Toutefois l'analyse ne termine pas là. Je dois évaluer l'impact réel sur le requérant. 38 . En raison de son manque d'éducation, ses troubles mentaux, sa toxicomanie, son invalidité le rendant incapable de travailler et le fait qu'il est impécunieux je suis convaincu sur la balance des probabilités que M. Larocque ne peut pas payer cette SAC maintenant et ne pourra pas la payer à l'avenir.
C'est un montant exorbitant pour lui. Je suis d'avis que l'imposition de la SAC exercera un effet réel sur le requérant à long terme; 39 . J'accepte que le requérant ne sera jamais incarcéré en raison de son incapacité de s'acquitter des SAC car l'émission d'un mandat d'incarcération relève de l'exercice d'une discrétion judiciaire et protégée par la Charte . L'émission d'un mandat d'incarcération est un dernier recours et applicable seulement si le délinquant refuse, sans excuse raisonnable, de payer la SAC. L'incapacité de payer la SAC due à la pauvreté est une excuse raisonnable; 40 .
Les amendements de 2013 ont rendu l'exécution de la suramende compensatoire sujette au mode alternatif de paiement en vertu de l'
article 736 Code criminel . Sept provinces offrent ce mode alternatif de paiement. Toutefois, la province de l'Ontario ne l'offre pas et alors le requérant est incapable de se prévaloir de cette option. Je doute cependant de la capacité du requérant de faire des travaux communautaires car il souffre d'une invalidité l'empêchant de travailler; 41 . Lui accorder un délai pour payer la SAC ou des sursis de paiement ne sont pas les remèdes pour une personne qui n’a dans sa poche que $4.50 par jour pour combler ses besoins.
Comme le souligne le juge Paciocco dans l'arrêt Michael au paragraphe 81: In my view, extending time to pay for someone who will not be able to pay in the foreseeable future is nothing more than a promise of ongoing legal obligation, with all of the stress and risks that this implies, only that stress is compounded by the imposition of impending deadlines that are apt to be unrealistic from the start. 42 . Toute peine imposée doit prendre fin, exception faite d’une peine d'incarcération à vie ou une peine indéterminée sous le régime du délinquant dangereux. Une ordonnance de probation ne peut excéder 3 ans.
Une peine d'incarcération a une durée fixe. Une amende est imposée seulement si un contrevenant a la capacité de l'acquitter. La SAC comme peine n'aura pas de fin pour le requérant et ceci a des effets à long terme; 43 . Ces effets à long terme de la SAC sont décrits par le juge Paciocco aux paragraphes 74 et 75 dans l'arrêt Michael et je les adopte car ils concernent le requérant: [74] A person told that they could be incarcerated for not paying can be expected to find that threat stressful. They are apt to find it stressful even if told this will not happen if they are truly unable to pay.
It cannot be disputed that the factual/legal question of when someone is sufficiently poor that a failure to pay will qualify as an innocent inability to pay rather than committable “refusal to pay” comes with no clear definition. Anyone on the margin who owes outstanding criminal levies and who attends to their obligations will be left to wonder whenever spending any money on themselves or their families whether that expenditure was necessitous enough to justify, or whether spending that money in this way could bring them to jail.
In my view, I cannot ignore the effects of the risk of jail, when the sanction of jail has been established by the legislation precisely to intimidate individuals into paying. That is a stressor that must be taken to affect everyone who owes an unpaid victim surcharge. [75] Exposing those who are poor such as Mr. Michael to perpetual, unsatisfied, sentencing obligations also deprives them of the ability to repay their debt to society. Because they do not have the means to repay, they lose the opportunity to be restored. I do accept
that many offenders lack the sophistication to delve into deep questions of legal philosophy and moral responsibility, and that is probably true of Mr. Michael. Still, the notion of just punishment has long carried the promise that after the eye is given for the eye, the offender has discharged their debt and reconciliation can begin. The whole idea of restorative justice legislatively endorsed in the Criminal Code and recognized to be of cultural significance to aboriginal offenders such as Mr. Michael, depends on reconciliation.
Indeed, some legal philosophers have justified punishment on the basis that it is a kindness to offenders to punish them since it permits them to heal. Whether this is persuasive or not, the flip side is. It is a cruelty in some measure to tell an offender that they must discharge an impossible sentence before their debt is expunged. Reducing all of this to a less ethereal plane, the point is that so long as Mr. Michael fails to pay the victim surcharge he remains indebted and criminalized. He has not paid the price for his crime and remains unrequited because he is poor.
It is worth noting in my view that when it comes to the sentence of discretionary fines the law avoids this consequence by prohibiting fines from being used to punish offenders who cannot pay. In the case of victim surcharges, imposing unpayable monetary penalties is a legislatively accepted consequence. If it proves to be true that Mr. Michael never gets out from under the debt the impugned legislative scheme seeks to impose, it is a consequence that would befall him. He will remain indebted to society with all of the stigma and stress that imposes. 44 .
L'effet réel de l'imposition de la SAC sur le requérant est le fait qu'il doit, pour tenter de payer ce montant, s'empêcher de veiller à sa santé, ses besoins d'hygiène et son habillement. L'effet réel se traduit en une diminution dans sa qualité de vie, déjà très défavorisée, et une augmentation dans son stress financier identifié par le Dr Mathias.
C'est ce que souligne comme impact la juge Schnall dans l'arrêt Flaro , 2014 ONCJ 2 : this results in a sentence which is not only beyond excessive; the mandatory provisions impose a crushing debt on an individual who has no reasonable expectation of ever being able to pay; this constitutes cruel and unusual punishment. In those cases it forces a person to have to choose between buying food and paying the VFS. Les objectifs pénaux de la SAC et les principes de sentence 45 . La SAC répond aux objectifs pénaux définis à l'
article 718
e) et
f) Code criminel . Étant donné l'aspect pécuniaire de cette peine, elle atteint l'objectif de la dissuasion et la réparation des torts aux victimes ou à la collectivité; 46 . Il existe toutefois le principe fondamental défini à l'
article 718.1 Code criminel que la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. La SAC est une peine qui n'est pas conforme à ce principe fondamental, car elle s'applique à toutes les infractions, quel que soit la gravité de l'infraction ou le degré de responsabilité du contrevenant; 47 . De plus, en imposant la SAC le tribunal ne pèse pas les facteurs aggravants ou atténuants selon l'article 718.2(
a) ni l'impact de l'origine autochtone d'un contrevenant; L'existence de solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée 48 . Si l'un des buts des modifications au régime de la SAC était de répondre au faible taux d'imposition de la SAC ainsi qu'une absence de documentation indiquant que le contrevenant s'était déchargé de son fardeau d'établir le préjudice injustifié, la solution évidente aurait été que le ministère public plaide l'imposition de la SAC devant le tribunal au moment de l'imposition de la peine, et si la SAC n'était pas imposée de porter ces décisions en appel. 49 .
De plus, le législateur aurait simplement pu modifier le test d'exemption de préjudice injustifié à préjudice exagéré. De plus le législateur aurait pu adresser le scénario par lequel l'effet cumulatif de la SAC était significatif. 50 .
Étant donné ces solutions valables, je suis alors convaincu objectivement qu'une personne raisonnable arriverait à la conclusion qu'imposer un total de $700 en SAC au requérant qui est impécunieux, toxicomane et souffrant de troubles mentaux, provoquerait les effets à long terme identifiés ci-haut et que cela serait excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. L'effet de cette peine est exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.
C’est que souligne le juge Paciocco au paragraphe 99 dans l'arrêt Michael , dont ce contrevenant est indigent comme le requérant: [99] It is no doubt obvious from the foregoing that I am persuaded, applying to the best of my ability objective legal standards, that a reasonable person, properly informed, would find that imposing $900 in surcharges on an addicted, impoverished and troubled Mr.
Michael, in which each $100 component represents 40% of his monthly income and in which there is no adjustment allowed for his ability to pay, a sum that he is unlikely to be able to pay in the foreseeable future and that will result in an overlong if not perpetual delay in repayment of his debt to society for the modestly serious offences he committed, is “more than merely excessive.” This remains so notwithstanding the penological goals and purposes animating this mandatory minimum penalty. While it creates these hardships for Mr.
Michael the legislation fails to achieve universal accountability in the case of offenders who cannot pay, perhaps including Mr. Michael, and if its purpose is the more modest one of preventing judicial abuse of the “undue hardship” exemption, that could have been remedied in a less obtrusive fashion. I find that a reasonable person, properly informed, would be troubled by a provision that pursues its goals this ineffectively, and without reflecting core principles of sentencing. In my best judgment those persons would find Mr.
Michael’s punishment to be “so beyond what would be proper or proportionate punishment as to be grossly disproportionate” and “so excessive as
to outrage standards of decency”; 51. Suggérer que l'impact réel de la SAC peut être atténué en appliquant le principe de la totalité à la peine est à mon avis mal fondé. C'est ce qu’est suggéré dans l'arrêt Javier, rendu le 7 août dernier. L'utilisation d'amendes minimes pour éviter l'imposition de lasuramende compensatoire, y ayant réfléchit, frustre les objectifs méritoires de cette sanction. Cette approche à l’égard des peinesminimales fût critiquée dans l'arrêt B.(P.J.) (NL CA), 1999 NJ No 290 (CA T-
N) et Saint-Amand, 1982 OJ No 481une décision de notre Cour d'appel. 52. De plus, cette méthode ne s'applique pas dans tous les cas au moment de l'imposition de la peine à une personne impécunieuse, parexemple lors de l'imposition d'une absolution avec conditions ni dans les circonstances où le tribunal impose une peine d'incarcérationsuivie d'une ordonnance de probation; L'approche de l'hypothèse raisonnable 53.
Quant à cette approche, je peux conclure que soit le cas du requérant ou de Michael, jugé par le juge Paciocco, sont des hypothèsesraisonnables car je dois les fonder sur des circonstances concevables qui surviennent dans la vie de tous les jours; 54. Les faits dans ces deux dossiers surviennent à tous les jours dans la Cour de justice de l'Ontario qui décide plus que 95% desaccusations portées dans cette province. Ce sont de vraies personnes défavorisées qui malheureusement, trempent fréquemment dans lesystème de justice pénale; 55.
La SAC échoue alors, à cet exercice de l'hypothèse raisonnable et, par conséquent viole l'article 12 de la Charte; L'application de l'article 1 de la Charte 56. Est-ce que la violation de l'article 12 de la Charte en l'espèce constitue une limite raisonnable au droit du requérant qui peut êtrejustifiée dans une société libre et démocratique? 57. Dans l'arrêt Nur, la Cour conclu qu'une peine qui porte atteinte à l'article 12 de la Charte ne peut être justifiée sous l'article 1. Cecien raison du test en vertu de l'article 12 d'exagérément disproportionné.
Je suis d'accord que l'analyse sous l'article 1 ne peut pas justifierune peine qui est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine; Le remède 58. Le Procureur de la couronne fédérale plaide que la Cour de justice de l'Ontario n'est pas une cour de juridiction inhérente et parconséquent n'a pas le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire à l'égard de cette loi. Il se fie sur l'arrêt Shewchuk v. Ricard (1986) (BC CA), 28 D.L.R. (4ed) 429, une décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. 59.
Je suis d'avis que le seul remède disponible lorsqu'il y a violation de l'article 12 de la Charte est une déclaration et que ce pouvoirprovient de l'article 52 de la Charte et non du statut d'une cour inhérente.
Je me fonde sur l'arrêt Ferguson, 2008 CSC 6 , [2008]1 R.C.S. 96 aux paragraphes 65 et 74: [65] La présence du par. 52(1) et de son libellé obligatoire permet de croire que les rédacteurs de la Charte voulaient que lesdispositions législatives inconstitutionnelles soient inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité, et non qu’elles restent en vigueursous réserve de l’octroi d’une réparation discrétionnaire accordée au cas par cas : voir Osborne, la juge Wilson.
Lorsqu’il est satisfaitaux conditions permettant la dissociation ou une interprétation large, les tribunaux peuvent corriger l’incompatibilité plutôt qued’invalider globalement la disposition contestée : Vriend; Sharpe. Lorsque cela n’est pas possible — comme c’est le cas pour une peineminimale obligatoire inconstitutionnelle —, la disposition inconstitutionnelle doit être invalidée. La question est renvoyée au législateurpour qu’il révise la loi, s’il décide de le faire, de sorte qu’elle n’ait plus d’effets inconstitutionnels.
Dans les deux cas, la réparationaccordée est celle prévue par l’art. 52 qui rend la disposition inconstitutionnelle inopérante dans la mesure de son incompatibilité. Dansla mesure où une disposition législative est inconstitutionnelle, elle n’est pas simplement inapplicable dans l’affaire en cause. Elle estinopérante et, de fait, retirée du corpus législatif. [74] Je conclus que l’exemption constitutionnelle ne doit pas être reconnue comme un moyen de remédier à une peine cruelle et inusitéeprévue par une disposition législative prescrivant une peine minimale.
Une disposition législative prescrivant une peine minimaleobligatoire jugée contraire à la Charte doit être déclarée incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 .
60 . Raisonner autrement, comme le suggère le Procureur de la couronne fédérale, obligerait à toute personne indigente devant la Cour de justice de l'Ontario de présenter une requête comme celle-ci pour éviter une peine cruelle et inusitée. Ceci est illogique lorsque la CSC indique qu'il n’existe aucune exemption constitutionnelle, un remède personnel, en vertu de l'
article 52 de la Charte . De plus, ce raisonnement permettrait à la Couronne de maintenir la constitutionnalité d'une loi qui enfreint l'
article 12 de la Charte en décidant de ne pas porter la décision d'inconstitutionnalité en appel. 61 . Les objectifs visés par la SAC sont méritoires et nécessaires. À mon avis, c'est l'imposition obligatoire de cette SAC et ses effets sur une personne indigente qui est incompatible avec nos valeurs de dignité humaine. Le seul remède qui existe toutefois est l’ordonnance que je rends aujourd'hui stipulant que l' article 737(1) Code criminel est nul est inopérant en vertu de l'
article 52 de la Charte . 62 . Si je fais erreur quant à mon pouvoir déclaratoire, quel remède dois-je imposé? Je retourne alors aux principes de base existants concernant l'imposition de la SAC: est-ce que l'imposition de la SAC aurait sur le requérant un effet nuisible important qui n'est pas compatible avec sa responsabilité morale envers la société en général et les victimes en particulier? 63 . Pour toutes les raisons énumérées établissant l'existence d'une violation des droits du requérant garantis à l'
article 12 de la Charte , la réponse à cette question est oui. Autrement, je renonce à l'imposition des SAC dans ce dossier. Jean Legault Cour de justice de l’Ontario Décision rendue le 4 septembre 2014 à L’Orignal (Ontario).
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