2022 QCCA 98, 2022 QCCA 98
Opinion
Procureur général du Québec c. Opron inc. 2022 QCCA 98 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028379-196 (500-17-072594-123) DATE : 24 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. OPRON INC. INTIMÉE – demanderesse et CONSTRUCTION VALRIVE INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), lequel le condamne à payer 980 609,93 $ à l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Bich et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 4 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance; [ 5 ] MODIFIE le paragraphe [140] du jugement de première instance et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [140] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse une somme de 866 975,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle sur une somme de 723 085,78 $ à compter de l’assignation, et sur une somme de 143 889,60 $ à compter du 19 octobre 2013; [ 6 ] SANS FRAIS DE JUSTICE sur l’appel, vu son résultat mitigé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Nancy Brulé BERNARD, ROY (Justice-Québec) Pour l’appelant Me Normand D’Amour NORMAND D’AMOUR AVOCAT Me Jasmin Lefebvre
Me Evelyne Morin MILLER THOMSON Pour l’intimée Date d’audience : 13 avril 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 7 ] Le procureur général du Québec (PGQ), représentant le ministère des Transports du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel le condamne à payer à l’intimée 980 609,93 $ [1] . [ 8 ] Le dossier porte sur une entente verbale conclue entre les parties en cours d’exécution d’un contrat de réfection de viaducs.
Le PGQ considère que le juge a erré en ne considérant pas que l’intimée était forclose de présenter sa réclamation, s’appuyant sur le non- respect d’une procédure de réclamation prévue dans le contrat. Si la Cour détermine que l’intimée n’était pas forclose de présenter sa réclamation, le PGQ demande à la Cour de trancher les moyens d’appel subséquents. [ 9 ] Je suis d’avis d’accueillir en
partie l’appel afin de modifier le quantum octroyé par le juge. CONTEXTE [ 10 ] En 2008, le ministère des Transports (« MTQ ») lance un appel d’offres pour la réfection de deux viaducs et de leur approche, soit le pont de la Savane et le pont Ruisseau-Barré. La date pour le dépôt et l’ouverture des soumissions est le 16 juillet 2008. L’intimée, Opron inc., une entreprise de construction, présente la plus basse soumission, à un prix de 8 249 980,78 $. Le MTQ attribue le contrat à Opron; il lui transmet le Marché pour signature le 23 juillet 2008.
Le MTQ lui octroie alors un délai de 15 jours pour fournir certains documents. Le 6 août 2008, Opron retourne au MTQ le Marché signé, les documents étant reçus le lendemain par le MTQ. Le 11 août, le MTQ signe le Marché. [ 11 ] Le Marché inclut une série de plans, devis spéciaux et bordereaux. L’article 1 du Devis spécial 101 indique que le Cahier des charges et devis généraux du Québec (« CCDG ») fait
partie intégrante du contrat liant les parties. Le CCDG inclut les clauses contractuelles d’ordre général qui s’appliquent à tout contrat conclu par le MTQ. [ 12 ] Selon le Devis spécial 101, les travaux sont prévus en deux phases. La phase 1 consiste à démolir le pont Ruisseau-Barré et la pile centrale du pont de la Savane (le pont ayant déjà été détruit), à reconstruire les deux ponts et à poser un pavage temporaire. Les travaux de la phase 1 doivent être terminés dans un délai de 20 semaines à partir de la date d’autorisation de débuter les travaux et doivent être complétés avant le 19 décembre 2008.
La phase 2 consiste en la pose du pavage final sur les ponts et la mise en place des approches. Les travaux de la phase 2 doivent être terminés dans un délai de 4 semaines à partir de la date de fin de la période de dégel, au printemps 2009. [ 13 ] Le 12 août 2008, la réunion de démarrage a lieu. Au procès-verbal de la réunion, il est indiqué que l’autorisation de débuter les travaux sera délivrée le 18 août 2008. On note cependant que, entre le 18 août et le 19 décembre, il n’y a que 18 semaines.
Il est alors convenu que « le délai non utilisé en phase 1 pourra être reporté en phase 2 ». [ 14 ] Le 20 août 2008, Opron octroie à Construction Valrive, mise en cause dans le présent dossier, un contrat de sous-traitance. [ 15 ] Entre le 15 août et le 27 octobre 2008, certains évènements surviennent sur le chantier de construction qui provoque des retards et le MTQ retire certaines exigences.
L’impact sur le cheminement critique du projet n’est pas établi clairement : les échéanciers transmis par Opron au MTQ prévoient toujours que les travaux de la phase 1 seront complétés pour le 19 décembre ou, au plus tard, au début du mois de janvier 2009. [ 16 ] Le 27 octobre 2008, un nouvel échéancier est établi par Opron. Cet échéancier prévoit alors l’ouverture des ponts à la circulation seulement au mois de juin 2009. Cet échéancier provoque une rencontre entre Opron et le MTQ le 30 octobre 2008.
Il n’y a aucun compte rendu écrit de cette rencontre, mais les parties conviennent qu’il y a entente lors de celle-ci qu’Opron accélérera et priorisera les travaux sur le pont de la Savane afin de permettre son ouverture avant Noël et que le MTQ paiera pour les coûts supplémentaires que l’accélération des travaux va entraîner, incluant pour les conditions d’hiver. L’accélération sera payée selon un mode de paiement au prix coûtant majoré (régie contrôlée). On prévoit également une conciliation quotidienne. [ 17 ] L’accélération est mise en place.
Les échéanciers subséquents prévoient donc que la phase 1 sera terminée le 19 décembre 2008 en ce qui a trait au pont de la Savane, et le 16 juin 2009 en ce qui a trait au pont Ruisseau-Barré. Opron prépare des rapports quotidiens. [ 18 ] Le 19 novembre 2008, le MTQ mentionnerait pour la première fois qu’il serait de plus préférable que les ponts ne soient pas fermés en même temps lors des travaux au printemps. [ 19 ] Le 19 décembre 2008, Opron interrompt ses activités pour la période des Fêtes, sans avoir réussi à ouvrir le pont de la Savane.
Elle reprend les travaux le 5 janvier 2009, mais les conditions hivernales rendent l’avancement des travaux difficile. C’est finalement le 13 février 2009 qu’Opron termine les travaux nécessaires à l’ouverture du pont de la Savane. Elle suspend alors ses travaux pour l’hiver.
[ 20 ] En parallèle, le 11 février 2009, a lieu une réunion spéciale au sujet de l’accélération des travaux et des conditions hivernales. Au cours de cette réunion, Opron remet la compilation des frais associés à certains travaux et conditions hivernales.
Le document divise les frais en trois : les frais additionnels encourus pour l’accélération des travaux entre le 24 octobre et le 19 décembre 2008, les frais encourus entre le 5 janvier et le 15 février 2009 et les frais anticipés pour mars et avril 2009. [ 21 ] Opron reprend les travaux le 16 mars 2009, deux mois plus tôt que la date initialement prévue, afin de les finir à temps, sans avoir à fermer les deux ponts concomitamment. [ 22 ] Le 5 mai 2009, Opron transmet au surveillant du MTQ les volets de réclamation de ses sous-traitants, incluant ceux de Valrive. [ 23 ] Le 26 juin 2009, les travaux d’Opron sur les deux ponts sont complétés et prêts pour réception. [ 24 ] Le 6 juillet 2009, Valrive dénonce au MTQ un avis de mauvaise créance de 1 092 647,65 $.
Le 7 juillet 2009, le surveillant mandaté par le MTQ, M. Gill de la firme Dessau, analyse les chefs de réclamation présentés par Opron et ses sous-traitants. Le 16 juillet 2009, le MTQ procède à une retenue temporaire de 600 000 $ pour protéger la créance de Valrive. Le 23 juillet 2009, M. Gill confirme que les travaux sont terminés depuis le 26 juin et que l’inspection a été effectuée le 7 juillet. [ 25 ] En décembre 2009, Valrive signifie une requête introductive d’instance à l’encontre d’Opron pour un montant impayé de 906 949,75 $.
Le 18 mars 2010, Valrive avise le MTQ qu’Opron est toujours en défaut de paiement pour 906 949,75 $. Le 23 août 2010, la recommandation de paiement n o 12 est émise par le MTQ et une retenue additionnelle de 361 949,75 $ est effectuée afin de protéger la créance de Valrive. [ 26 ] En juin 2012, Opron initie une poursuite contre le PGQ et Valrive. Certains frais liés à l’accélération ont été payés par le MTQ, mais Opron réclame d’autres frais que le MTQ lui refuse. [ 27 ] Le 17 juillet 2013, une entente intervient dans le litige opposant Opron à Valrive. Le 19 octobre 2013, le MTQ libère entièrement la retenue.
JUGEMENT ENTREPRIS ➢ Application ou non-application du contrat [ 28 ] Le juge examine d’abord si le contrat d’origine s’applique à la réclamation d’Opron. Pour lui, le changement de délai pour l’exécution de la phase 1, réduit de 20 à 18 semaines, a été occasionné par le MTQ en raison d’un processus d’appel d’offres déficient et ne constitue pas une simple modification soumise aux clauses générales du contrat d’origine.
À son avis, le MTQ était dès le départ conscient que ce changement signifierait que les travaux de réalisation de la phase 1 du contrat ne pourraient être terminés avant la date prévue et qu’Opron ferait de son mieux pour respecter cette date, mais sans le garantir. Le juge estime en outre qu’une nouvelle entente est intervenue entre les parties en octobre 2008 « qui laisse place à des imprévus “hors contrat d’origine” » [2] , tout en référant néanmoins à celui-ci (notamment quant au processus de rémunération).
Le juge se réfère donc au contrat d’origine comme à cette nouvelle entente pour analyser la réclamation d’Opron. [ 29 ] Le contrat d’origine prévoit une procédure de réclamation qui, selon le MTQ, n’a pas été suivie par Opron : cette dernière serait donc forclose de lui réclamer quelque somme. Le juge considère que si, comme le suggère le MTQ, il faut suivre la procédure contractuelle à la lettre, cela s’applique également au MTQ.
Or, selon cette procédure, le délai de 120 jours dont dispose Opron pour envoyer sa réclamation au MTQ débute lorsque celui-ci procède à l’émission d’une estimation finale ou d’un décompte final, ce qu’il n’a pas fait.
Par conséquent, le juge conclut que le délai n’a jamais commencé à courir et que, même s’il applique la procédure de réclamation prévue dans le contrat d’origine, Opron n’est pas forclose de produire sa réclamation, ce qu’elle fait par le biais de son action. ➢ Retards et conséquences [ 30 ] Le juge analyse par la suite l’incidence des retards survenus pendant les travaux. [ 31 ] Il conclut que, bien que l’impossibilité de compléter les travaux de la phase 1 pour le 19 décembre 2008 résulte des deux semaines manquantes au début du contrat et que les délais provoqués par Opron sont relativement légers, les parties ont convenu, le 30 octobre 2008, d’oublier les retards attribuables à chacune des parties et de s’entendre sur de nouvelles modalités afin que les travaux soient complétés avant Noël sur le viaduc de la Savane.
Le MTQ est ainsi prêt à payer des coûts supplémentaires pour l’accélération des travaux, incluant pour les conditions d’hiver, suivant la méthode de la régie contrôlée. Aucune garantie n’est cependant donnée par Opron que les travaux seront terminés à Noël. [ 32 ] L’hiver 2008-2009 étant particulièrement rigoureux, la tâche s’avère impossible. Le viaduc de la Savane est finalement ouvert à la circulation le 13 février. [ 33 ] De plus, le viaduc Ruisseau-Barré ayant été délaissé au profit de la Savane, il accuse de grands retards.
Le chantier de construction est rouvert en mars plutôt qu’en mai, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. ➢ Chefs de réclamation [ 34 ] Le juge accueille en
partie la réclamation d’Opron, soit les montants suivants :
a) Heures supplémentaires du surintendant d’Opron du 25 octobre au 19 décembre 2008 (8 543,73 $) : La prime pour le surtemps du surintendant d’Opron résultant de l’accélération est accordée, le juge s’appuyant sur le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (« RCTCOP »).
b) Location d’équipement et d’outils découlant de l’accélération des travaux du 24 octobre au 19 décembre 2008 (29 823,36 $) : La réclamation est accordée, le juge s’appuyant sur le RCTCOP .
c) Frais généraux de chantier du 5 janvier au 15 février 2009 (157 666,74 $ et 39 778,20 $) : Le juge considère que les frais généraux de chantier doivent être distingués des frais généraux liés au siège social, mentionnant également un guide d’application du RCTCOP . Il conclut que les frais généraux de chantier, faisant
partie des coûts de main-d’œuvre, de matériaux et d’équipements, doivent être accordés. Que ceux-ci n’aient pas été envisagés explicitement par les parties en octobre 2008 n’est pas décisif puisqu’on comptait finir les travaux de la phase 1 en 2008.
d) Frais de chauffage du tablier (viaduc de la Savane) pour les mois de janvier et février (151 187,51 $) : La somme est accordée, le juge s’appuyant sur le RCTCOP , soulignant qu’Opron doit être dédommagée pour les coûts réels encourus et totalement imprévisibles.
e) Frais de déneigement de Valrive pour les mois de janvier et février (36 796,57 $) : Bien qu’aucune compensation n’ait été allouée par le MTQ pour cet item, le RCTCOP y pourvoit et la somme est accordée.
f) Frais de Valrive pour encombrement et pour perte de productivité en janvier et février (159 146,95 $ et 31 556,47 $) : Le juge fait droit aux sommes, la preuve allant en ce sens et le surveillant du MTQ ayant reconnu le quantum.
g) Frais de Valrive pour location d’équipements (34 758,75 $) : La somme est accordée, les frais paraissant raisonnables.
h) Heures supplémentaires du 5 janvier au 14 février 2009 (7 869,35 $) : Les coûts de 7 869,35 $ sont accordés, ceux-ci n’étant pas couverts par la majoration de 15 % et étant en lien direct avec la tâche demandée.
i) Frais supplémentaires de chantier encourus au printemps de l’année 2009 (179 592,70 $) : Le travail n’a pu être fait de façon simultanée sur les deux viaducs, contrairement à ce qui était prévu dans la soumission d’Opron. Par conséquent, le chantier a dû être devancé en mars plutôt qu’en mai, ce qui a fait encourir des frais de chantier supplémentaires. Considérant le RCTCOP , les frais paraissent justifiés.
j) Frais d’intérêts pour retenue injustifiée (143 889,60 $) : Une retenue de 960 000 $ aurait été effectuée à l’été 2009 par le MTQ en lien avec un avis de Valrive. Le MTQ n’a pas vérifié si la plainte de Valrive était relative à des factures remises à Opron pour des travaux visés par des paiements antérieurs effectués par le MTQ à Opron. Le juge conclut qu’une retenue de 196 521,24 $ aurait été justifiée puisqu’Opron reconnaît que celle-ci correspond à des factures de Valrive visées par un paiement antérieur du MTQ à Opron, ce qu’il déduit de la somme de 960 000 $.
Les intérêts accordés correspondent par conséquent à une somme de 143 889,60 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 35 ] L’appelant met de l’avant plusieurs moyens d’appel : Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes de faits et de droit manifestes et dominantes en concluant que le dépôt de l’action par Opron devant les tribunaux tenait en lieu et place de la présentation d’une réclamation détaillée?
Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes en faits et en droit manifestes et dominantes en condamnant le MTQ au paiement de dommages en lien avec des conditions manifestement différentes malgré l’absence d’un avis d’intention de réclamer? Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes de faits et de droit manifestes et dominantes en accordant des frais généraux de chantier pour la période du 5 janvier au 15 février 2009?
Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes de faits et de droit manifestes et dominantes en appliquant le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics sans égard au contrat intervenu entre les parties? Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs de faits manifestes et dominantes en accordant le plein montant des dommages réclamés, malgré le fait que certains postes de réclamation avaient déjà été payés en
partie par le MTQ? Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs mixtes de faits et de droit manifestes et dominantes en concluant que la retenue effectuée par le MTQ était injustifiée? [ 36 ] Je traiterai de toutes ces questions, mais dans un ordre différent de celui proposé par le PGQ. ANALYSE Introduction : analyse de la relation contractuelle entre les parties [ 37 ] Avant de traiter des moyens d’appel, il importe d’analyser la relation contractuelle entre les parties. [ 38 ] Le contrat qu’Opron a conclu avec le MTQ le 11 août 2008 est essentiellement un contrat forfaitaire.
Le principe qui s’applique aux contrats forfaitaires est bien connu : l’entrepreneur exécute tous les travaux, à gain ou à perte, pour le montant prévu dans le contrat. S’il y a des imprévus, l’entrepreneur doit tout de même exécuter les travaux et il n’a en principe aucun droit à un paiement additionnel. Ce principe est codifié à l’
article 2109 C.c.Q. :
2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. 2109. Where the price is fixed by the contract, the client shall pay the price agreed, and may not claim a reduction of the price on the ground that the work or service required less effort or cost less than had been foreseen. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Similarly, the contractor or the provider of services may not claim an increase of the price for the opposite reason. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
Unless otherwise agreed by the parties, the price fixed by the contract remains unchanged notwithstanding any modification of the original terms and conditions of performance. [ 39 ] Le premier paragraphe de la clause 3.3 du CCDG reprend ce principe : 3.3 ESPRIT DU CONTRAT Le but du contrat est d’assurer la meilleure exécution possible des travaux que l’entrepreneur s’engage à réaliser selon les usages, les règles de l’art et la pratique acceptée pour des travaux similaires, selon les plans et devis et les clauses du contrat.
Pour ces travaux, l’entrepreneur accepte comme paiement complet, à gain ou à perte, les prix unitaires et globaux à forfait mentionnés sur le bordereau, y compris les prix stipulés par le Ministère. [ 40 ] Par contre, le contrat assouplit ce principe, en ce qu’il prévoit la possibilité de demander des sommes additionnelles, par exemple en cas d’imprévus ou de conditions d’exécution manifestement différentes. [ 41 ] Dans ces cas, l’entrepreneur doit aviser le MTQ dès qu’il a connaissance du problème et les parties tentent de s’entendre sur les travaux additionnels à faire et la façon dont ils seront payés.
Si les parties s’entendent, la clause 8.4 du CCDG prévoit la possibilité d’un avenant au contrat et les différentes modalités que l’avenant peut prévoir, dont la méthode du prix coûtant majoré (clause 8.4.3). La clause 8.4.4 prévoit que si les parties ne s’entendent pas, l’entrepreneur doit tout de même faire les travaux additionnels au prix fixé par le MTQ et peut présenter une réclamation au MTQ s’il se croit lésé : 8.4.4 PRIX FIXÉS PAR LE MINISTÈRE À défaut d’entente, les prix et les conditions peuvent être fixés par le Ministère, laissant droit à l’entrepreneur de présenter une réclamation s’il se croit lésé.
L’entrepreneur ne peut refuser d’exécuter les ouvrages en question, ni discontinuer ni retarder l’exécution de ses autres travaux. [ 42 ] La procédure de réclamation est prévue à la clause 8.8 du CCDG. Je reviendrai subséquemment sur cette clause. [ 43 ] Dans le présent dossier, il y a un problème dès le départ : un retard quant à l’autorisation par le MTQ de débuter les travaux signifie qu’Opron n’aura pas les 20 semaines prévues avant le congé des fêtes pour compléter la phase 1 du contrat.
Ce problème peut être qualifié de différentes façons : une faute contractuelle par le MTQ, une modification du contrat par le MTQ, une condition manifestement différente de celle indiquée dans le contrat ou un imprévu nécessitant des travaux additionnels.
Le juge tranche que ce délai n’était pas de la nature d’un simple changement soumis aux clauses générales du contrat et qu’il est la cause originale des problèmes subséquents dans l’exécution de celui-ci. [ 44 ] Quoi qu’il en soit, le juge conclut que les parties ont convenu d’une nouvelle entente le 30 octobre 2008 selon laquelle Opron accélérera et priorisera les travaux sur le pont de la Savane afin de permettre son ouverture avant les fêtes et que le MTQ paiera pour les coûts supplémentaires que l’accélération des travaux va entraîner, incluant pour les conditions d’hiver selon le mode de paiement au prix coûtant majoré (régie contrôlée), avec une conciliation quotidienne.
Cette entente est verbale et n’est pas consignée par écrit dans un procès-verbal de la réunion, mais aucune
partie ne conteste en appel son existence. [ 45 ] La portée de l’entente est moins claire. Opron réclame des montants additionnels pour trois périodes : la période avant les fêtes en 2008, la reprise des travaux en janvier et février 2009 pour compléter la phase 1 et la reprise anticipée des travaux en mars 2009. [ 46 ] L’entente vise clairement l’accélération des travaux à l’automne 2008. Selon le juge, cette entente règle aussi les délais accumulés avant le 30 octobre 2008, peu importe qui en est responsable. Le PGQ ne démontre aucune erreur mixte de fait et de droit dans cette conclusion. [ 47 ]
Malgré l’accélération des travaux à l’automne 2008, Opron ne réussit pas à faire le pavage temporaire du pont de la Savane afin de le rouvrir avant le 19 décembre 2008, date à laquelle les travaux doivent cesser pour les fêtes. Opron doit donc reprendre les travaux
en janvier 2009 pour compléter les travaux de la phase 1 qui devaient se faire avant la fin de 2008. Les conditions hivernales étant particulièrement sévères, les travaux ne sont pas complétés avant le 13 février 2009. [ 48 ] Le juge considère qu’Opron n’avait pas garanti que les travaux seraient complétés pour le 19 décembre 2008 et ne trouve aucune faute de la part d’Opron. En conséquence, il conclut que l’entente du 30 octobre 2008 s’applique aux travaux exécutés par Opron en janvier et février 2009 pour rouvrir le pont de la Savane.
Le PGQ ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans ces conclusions. [ 49 ] Enfin, il y a la reprise des travaux en mars 2009. En principe, les travaux devaient reprendre en mai 2009, après le dégel, et devaient être complétés pour la fin juin 2009, le tout en conformité avec le contrat d’origine. Toutefois, le MTQ demandait à Opron d’éviter la fermeture simultanée des deux ponts au printemps 2009. Opron a donc conçu un calendrier et un budget (présenté au MTQ le 11 février 2009) prévoyant une reprise des travaux en mars.
Selon le PGQ, Opron n’aurait pas dû reprendre les travaux en mars 2009 parce que le MTQ a retiré l’exigence d’éviter la fermeture simultanée des deux ponts. Or, Opron conteste cette affirmation. De plus, le témoin d’Opron explique que, même si cette contrainte avait été retirée, le délaissement des travaux sur le pont Ruisseau-Barré en novembre et d’autres exigences du MTQ (par exemple, l’élargissement de la voie pour les agriculteurs) ont fait qu’Opron devait recommencer plus tôt pour être en mesure de rattraper le temps perdu et finir les travaux à temps [3] .
De toute façon, Opron reprend les travaux le 16 mars 2009, deux mois plus tôt que la date initialement prévue, et ce, à la connaissance du MTQ et sans objection de sa part. [ 50 ] Le juge conclut qu’Opron a été « [f]orcé[e] de repartir le chantier plus tôt que prévu au printemps 2009 » [4] et que « [l]a priorité accordée au viaduc la Savanne » l’a « empêché[e] […] d’œuvrer de façon efficace, à savoir, sur les deux viaducs de manière simultanée » [5] . Certes, ces motifs ne rendent pas compte de tous les arguments ou explications présentés de part et d’autre .
Toutefois, il demeure que le chantier devait commencer plus tôt pour rattraper les retards engendrés par l’accélération convenue en octobre 2008. Il est donc raisonnable de considérer ces travaux comme une conséquence engendrée par l’accélération convenue en octobre 2008 et sujets à l’entente d’octobre 2008. 1.
Application de la procédure de réclamation de la clause 8.8 du CCDG [ 51 ] Le principal argument du PGQ est qu’Opron n’a pas respecté la procédure de réclamation prévue à la clause 8.8 du CCDG en ce qu’elle n’a pas adressé une réclamation détaillée directement au ministre au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l'estimation finale des travaux.
Il prétend qu’Opron est forclose de poursuivre pour l’ensemble des postes réclamés et que son action doit être rejetée. [ 52 ] La clause 8.8 du CCDG prévoit la procédure à suivre par l’entrepreneur pour présenter une « réclamation » au MTQ : 8.8 PROCÉDURE DE RÉCLAMATION Si l'entrepreneur croit qu'il est lésé d’une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat, il doit transmettre directement au directeur une lettre recommandée, avec copie au surveillant, dans laquelle il expose et motive son intention de réclamer.
Cette lettre doit être transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer. Après étude du grief, le Ministère fait part de son point de vue à l'entrepreneur et propose, s'il y a lieu, une solution. Cette proposition ne met aucunement fin aux droits du Ministère et ne peut être considérée comme une reconnaissance ou une acceptation de quelque nature que ce soit. À défaut d'entente, l'entrepreneur peut présenter une réclamation.
Celle-ci doit être détaillée et adressée directement au ministre et reçue à son bureau au plus tard 120 jours suivant la date de réception par l’entrepreneur de l'estimation finale des travaux . Dans le cas où une réception avec réserve est faite par le Ministère, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l'entrepreneur de l'estimation des travaux faisant l'objet de la réception avec réserve.
Pour les travaux exécutés entre la réception avec réserve et la réception sans réserve, la réclamation détaillée doit être reçue au bureau du ministre au plus tard 120 jours suivant la réception par l'entrepreneur de l'estimation finale des travaux. L’avis d'intention de réclamer de l'entrepreneur ou le refus du Ministère d'accéder à sa demande, en tout ou en partie, ne peut servir de prétexte à l'entrepreneur pour ralentir les travaux ou cesser l'exécution du contrat ou d'une
partie du contrat, même de celle en litige. Si l'avis d'intention ou la réclamation ne sont pas produits dans les délais prescrits dans le présent article, ou si l'entrepreneur n'accorde pas au surveillant la possibilité de tenir un compte rigoureux des moyens mis en œuvre pour l'exécution des travaux en litige, tel comportement est considéré comme son désistement de tout droit qu'il aurait pu avoir. […] [Soulignement ajouté] [ 53 ] Opron plaidait en première instance qu’elle n’avait pas à suivre la procédure de réclamation parce que sa réclamation est « hors contrat ».
Le juge conclut plutôt qu’Opron n’est pas forclose de produire sa réclamation puisque si elle se devait de suivre la procédure prévue à la clause 8.8 du CCDG à la lettre, le MTQ devait faire de même.
Or, le MTQ n’a pas établi une estimation finale ou un décompte final, souligne-t-il, de telle manière que le délai de 120 jours n’a jamais commencé à courir. [ 54 ] Je suis d’accord avec le juge qu’Opron n’avait pas à suivre la procédure établie à la clause 8.8 en l’espèce, mais pour des raisons différentes. [ 55 ] Comme je l’ai expliqué précédemment, la procédure de réclamation prévue à la clause 8.8 du CCDG s’applique lorsque les parties ne s’entendent pas sur les travaux additionnels à faire et la façon dont ils seront payés. [ 56 ] La réclamation en vertu de la clause 8.8 est donc une exception au principe général que l’entrepreneur exécute les travaux, à gain ou à perte, pour la somme prévue au contrat.
Pour cette raison, la jurisprudence interprète les conditions de la clause 8.8 de façon stricte.
[ 57 ] Dans l’arrêt Construction Infrabec [6] , le juge Kasirer, alors à la Cour d’appel, analyse les clauses 9.10 et 4.9 du CCDG en vigueur (qui correspondent aux clauses 8.8 et 3.7 du CCDG en cause), cette dernière portant sur la survenance de conditions manifestement différentes de celles indiquées dans les documents d’appel d’offres [7] .
Il explique que la procédure de réclamation déroge au régime généralement applicable à l’entrepreneur qui conclut un contrat forfaitaire, dans lequel l’entrepreneur assume normalement les risques liés à l’imprévision : [49] […] les procédures de réclamations instituées au Cahier des charges s'inscrivent dans un contexte où, sauf dérogation, l'entrepreneur assume généralement le risque que les conditions d'exécution du contrat diffèrent de celles prévues au contrat d'entreprise établi sur une base forfaitaire .
Ainsi, dans les cas où l'entrepreneur se voit contraint d'effectuer des travaux supplémentaires imprévus, il doit en principe en supporter les coûts, à moins que le contrat ne stipule le contraire . Ce principe est codifié à l'
article 2109 C.c.Q. [Soulignements ajoutés] [ 58 ] C’est dans ce contexte que le juge Kasirer souligne que « la procédure de réclamation du Cahier des charges est exorbitante du droit commun, en ce qu'elle confère à un entrepreneur la possibilité d'obtenir une réparation à laquelle il n'aurait normalement pas droit » [8] . Il en conclut « que le droit d'action de l'entrepreneur devant les tribunaux ne se cristallise qu'une fois les formalités prévues aux clauses 4.9 et 9.10 respectées » [9] . [ 59 ] La Cour a récemment rappelé ces principes dans l’arrêt Coffrage Alliance ltée c.
Procureure générale du Québec [10] : [37] Cet élément est fatal pour l’appelante. Dans l’arrêt Construction Infrabec , notre Cour a rappelé que les formalités contractuelles qui encadrent la réclamation d’une somme supplémentaire sont nécessaires à la cristallisation même du droit de l’entrepreneur. Ces formalités ne visent pas uniquement à informer le ministre des réclamations. Elles s’assurent aussi que l’ensemble des demandes sont réunies afin que celui-ci puisse les évaluer globalement et avoir une vue d’ensemble.
Au surplus, si ces formalités sont importantes pour tout donneur d’ouvrage, elles le sont plus encore pour les contrats publics où les deniers de la collectivité sont en jeu. [Renvois omis] [ 60 ] Dans cette dernière affaire, l’appelante plaidait qu’elle n’avait pas à respecter les formalités de la clause 8.8 du CCDG lorsque les sommes réclamées sont en lien avec l’exécution même du contrat. La Cour n’a pas tranché cette question : [39] Quant au matériau de remblai, l’appelante fait valoir que cette réclamation n’est pas soumise à la clause 8.8 CCDG puisqu’elle ne fait ici que demander l’exécution du contrat.
Tout aussi intéressant qu’il puisse être, cet argument est, en l’espèce, théorique. En effet, même si on retient pour bien fondé le principe selon lequel l’exécution du contrat, tel que prévu, n’implique pas le respect des formalités de la clause 8.8, ce que nous ne tranchons pas , et même si l’on retient, pour hypothèse, l’interprétation de l’appelante selon laquelle la quantité du matériau visait aussi celle utilisée pour combler la surface excavée, il demeure que l’appelante demande ici le paiement de 2830 mètres cubes plutôt que les 50 prévus dans le contrat.
Comme la juge de première instance le souligne, il s’agit là de conditions manifestement différentes de celles inscrites dans le contrat, ce qui aurait nécessité la présentation d’une réclamation selon les dispositions du CCDG et, donc, le respect des formalités. [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 61 ] À mon avis, lorsque l’entrepreneur réclame paiement pour des travaux supplémentaires en vertu d’un avenant au contrat, il n’y a rien d’exorbitant au droit commun et la clause 8.8 ne s’applique pas.
Il n’est plus question d’un entrepreneur qui se croit « lésé d’une façon quelconque par rapport aux clauses du contrat », de « difficultés qui, selon lui, justifient son intention de réclamer », de « grief » ou de « solution ». Au contraire, la difficulté a été réglée, les parties ont convenu d’un avenant au contrat conformément à la clause 8.4 du CCDG et l’entrepreneur réclame en vertu de cet avenant et non en vertu de la clause 8.4.4 et la procédure exceptionnelle prévue à la clause 8.8. [ 62 ] L’entente intervenue en octobre 2008 constitue un tel avenant.
Dans la mesure où cet avenant s’applique, il exclut l’application des clauses 8.4.4 et 8.8. En conséquence, Opron n’était pas tenue de suivre la procédure prévue à la clause 8.8 pour sa réclamation. Il n’est donc pas nécessaire de traiter du deuxième argument, soit celui retenu par le juge, selon lequel le MTQ n’aurait pas établi une estimation finale ou un décompte final, de telle manière que le délai de 120 jours prévu à la clause 8.8 n’aurait jamais commencé à courir. [ 63 ] Je propose donc de rejeter le premier moyen d’appel. 2.
Obligation d’envoyer un avis selon la clause 3.7 du CCDG [ 64 ] Dans un deuxième temps, le PGQ plaide qu’Opron n’a pas respecté l’obligation prévue à la clause 3.7 du CCDG de transmettre au directeur un avis d’intention de réclamer quant aux frais généraux de chantier au printemps 2009. [ 65 ] La clause 3.7 du CCDG stipule : 3.7 CONDITIONS MANIFESTEMENT DIFFÉRENTES Si, selon l'avis de l'entrepreneur, il se présente au cours des travaux des conditions manifestement différentes de celles qui sont indiquées dans les documents du contrat, l'entrepreneur doit en aviser le directeur territorial par écrit, avec copie au surveillant, dans un délai maximal de 15 jours à compter du début des constatations qui, selon lui, justifient son intention de réclamer.
Si le Ministère admet le point de vue de l'entrepreneur, l'ouvrage visé est exécuté et payé par avenant au contrat. Si le Ministère n'admet pas le point de vue de l'entrepreneur ou s'il ne peut y avoir entente, l'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément à son contrat ou suivant le nouveau prix proposé par le Ministère jusqu'au règlement de la réclamation qu'il peut alors produire.
[ 66 ] Le contrat d’origine prévoyait la reprise des travaux en mai 2009, après le dégel, pour quatre semaines. Le PGQ considère que la reprise des travaux en mars 2009 est une « condition manifestement différente » et que les frais généraux de chantier encourus entre mars et mai 2009 devaient par conséquent faire l’objet d’un avis suivant la clause 3.7 du CCDG et qu’à défaut, Opron est forclose de réclamer ces montants. [ 67 ] Or, comme je l’énonce précédemment, les travaux au printemps 2009 sont une conséquence engendrée par l’accélération convenue en octobre 2008 et sont couverts par l’avenant d’octobre 2008.
De plus, ces travaux sont détaillés dans le budget présenté au MTQ le 11 février 2009. Dans ces circonstances, l’avis prévu à la clause 3.7 du CCDG n’était pas nécessaire. [ 68 ] Je propose donc de rejeter le deuxième moyen d’appel. 3. Les frais réclamés [ 69 ] Le PGQ conteste en appel certains frais accordés par le juge. Il faut les analyser pour vérifier s’ils sont recevables en vertu de l’entente et s’ils sont prouvés. [ 70 ] L’entente n’est pas écrite, mais les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat au prix coûtant majoré.
La clause 8.4.3 du CCDG définit de façon très générale ce qui constitue la méthode du prix coûtant majoré : 8.4.3 PRIX COÛTANT MAJORÉ La méthode du prix coûtant majoré est utilisée lorsque les travaux sont de nature telle que les prix ne peuvent être déterminés clairement ou lorsque l'urgence des travaux est telle qu'il est nécessaire de les commencer avant que les spécifications relatives à ces travaux ne soient déterminées.
De plus, à la fin de chaque journée d'ouvrage, le représentant du surveillant et l'entrepreneur comparent leur registre respectif du temps payable et des matériaux utilisés en vue de s'entendre sur un seul document, qui est signé en 2 copies par chacune des parties et dont une copie va au Ministère et l'autre à l'entrepreneur. Tous les états de compte de l'entrepreneur doivent être détaillés et accompagnés des pièces justificatives exigées.
L'entrepreneur doit permettre à tout représentant autorisé du gouvernement d'inspecter ses livres, ses bordereaux de paie, ses prix de revient et tout autre document servant de base à la préparation de ses états de compte.
Lorsque la modalité « à prix coûtant majoré » est retenue, les ouvrages sont faits en régie, et le calcul des paiements à effectuer est établi selon les données qui suivent : […] [ 71 ] En principe, un contrat au prix coûtant majoré décrit exactement la nature de l’entente : le propriétaire doit rembourser à l’entrepreneur le prix coûtant du travail additionnel plus une majoration. [ 72 ] De plus, le CCDG prévoit certains détails aux clauses 8.4.3.1 à 8.4.3.5, dont, par exemple, que la majoration est de 15 % et couvre les frais généraux, les frais d’administration et les profits.
Ces clauses incorporent par référence certains tarifs du gouvernement. Outre les cas qui sont précisés aux clauses 8.4.3.1 à 8.4.3.5, le principe général du remboursement du prix coûtant majoré tient. [ 73 ] Le juge a analysé plusieurs des montants réclamés en vertu du RCTCOP . Il est clair que le RCTCOP ne s’applique pas en l’instance. Toutefois, il demeure un outil qui peut servir à interpréter du langage ambigu, mais pas plus. [ 74 ] Je procède donc à l’analyse des frais contestés. a.
Heures supplémentaires du surintendant d’Opron du 25 octobre au 19 décembre 2008 (8 543,73 $) [ 75 ] Le PGQ plaide que ce chef de dommages n’aurait pas dû être accordé parce que « monsieur Benoît n’a pas agi à
titre de surintendant sur le chantier, mais était plutôt gérant de projet » et que son salaire (ce qui inclut ses heures supplémentaires) est donc couvert par les frais d’administration et profit de 15 % payés par le MTQ. [ 76 ] Or, il est vrai que le juge réfère dans cette
partie de son jugement au salaire de monsieur Benoît. Il s’agit d’une erreur. Monsieur Benoît est effectivement un assistant du gérant de projet. Le surintendant en question dont le salaire est visé par cette réclamation est Jean Desgreniers. Cette erreur n’est pas déterminante. [ 77 ] La clause 8.4.3.1 du CCDG précise que, dans la méthode du prix coûtant majoré, le MTQ doit payer « le coût de la main- d’œuvre » ainsi qu’une majoration de 15 % qui inclut « les frais généraux, les frais d’administration et les profits », mais ne définit pas ce qui est inclus dans l’expression « coût de la main-d’œuvre ».
La clause 8.4.3.3, qui traite des avantages sociaux, précise qu’ « [a]ucun paiement direct n’est fait pour les employés de l’entrepreneur qui travaillent généralement […] au bureau de chantier […] ». Bien que le temps supplémentaire ne soit pas un avantage social, cela suggère la manière dont on doit interpréter la clause 8.4.3.1 : les employés qui travaillent sur le chantier font
partie du « coût de la main-d’œuvre », alors que les employés qui travaillent plutôt au bureau du chantier ou ailleurs sont inclus dans les frais d’administration. En principe, le temps supplémentaire du surintendant qui travaille généralement sur le chantier et non au bureau du chantier pourrait faire l’objet d’une réclamation distincte, en tant que « coûts de main d’œuvre » au sens d’un contrat à coût majoré. [ 78 ] Le juge réfère à la clause 8.4.3.1, mais pas à la clause 8.4.3.3.
Il réfère plutôt au RCTCOP afin de cerner la notion de « main d’œuvre » pour déterminer si le salaire du surintendant est inclus dans la main-d’œuvre ou dans les frais généraux ou les frais d’administration. Le PGQ plaide que le juge fait erreur en écartant le contrat pour lui substituer le RCTCOP . [ 79 ] Or, la référence au RCTCOP n’est pas déterminante. L’article 1 de l’annexe 6 du RCTCOP indique que l’expression « main- d’œuvre » inclut :
1 o les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention collective applicable ainsi qu’au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier ; [Soulignement ajouté] [ 80 ] Cette disposition n’ajoute pas grand-chose aux clauses 8.4.3.1 et 8.4.3.3 du CCDG. Il ne signifie pas que le salaire du surintendant fait automatiquement
partie du coût de la main-d’œuvre. La question demeure de savoir si le surintendant travaille généralement sur le chantier ou au bureau du chantier. [ 81 ] Le juge est satisfait que les heures supplémentaires du surintendant reliées à l’accélération peuvent être incluses dans la réclamation d’Opron. Le PGQ ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion. [ 82 ] Je suis d’avis de rejeter l’appel sur cette réclamation. b.
Location d’équipement et d’outils découlant de l’accélération des travaux du 24 octobre au 19 décembre 2008 (29 823,36 $) [ 83 ] Ce montant concerne des frais de location de tours d’éclairage pour effectuer des travaux de nuit, rendus nécessaire en raison de l’accélération des travaux. Le juge accorde le montant, s’appuyant de nouveau sur le RCTCOP (annexe 6, paragr. 5), lequel prévoit : « [L]e coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, autres que ceux à main utilisés par les salariés ».
Le juge considère donc que le montant paraît justifié. [ 84 ] La référence au RCTCOP n’est pas utile. Le principe général du remboursement du prix coûtant suffit pour justifier le remboursement de ces coûts, s’ils sont prouvés. La preuve sur cet aspect est contradictoire. Le PGQ souligne que les travaux sur le centre de l’autoroute devaient se faire principalement de nuit et des tours d’éclairage étaient déjà prévues dans le devis, mais le témoignage offert du côté du MTQ à ce sujet n’est pas très clair.
Le témoin d’Opron explique que bien que des tours d’éclairage aient été prévues dans le devis d’origine, les frais demandés sont liés aux tours supplémentaires requises par l’accélération. [ 85 ] Le PGQ nous invite à intervenir, vu l’absence de motifs du juge permettant d’écarter cette considération. Certes, les motifs du juge sont brefs et ne permettent pas de comprendre aisément son raisonnement. Il semble que le juge a dû trancher ce chef de réclamation en se basant principalement sur les témoignages des parties. Le PGQ échoue à démontrer une erreur manifeste et déterminante. c.
Frais généraux de chantier du 5 janvier au 15 février 2009 (157 666,74 $ et 39 778,20 $) [ 86 ] Le PGQ conteste cette réclamation sur la base que les travaux de la phase 1 auraient dû être complétés avant Noël et que c’est la faute d’Opron s’ils ne l’ont pas été. Le MTQ ne serait donc pas responsable des coûts pour le chantier en janvier et février 2009. [ 87 ] Comme déjà mentionné, le juge conclut que les parties ont convenu de mettre le passé derrière eux le 30 octobre 2008, de telle manière qu’il n’est pas pertinent d’analyser qui est responsable des délais accumulés avant le 30 octobre 2008.
Il reconnaît que le MTQ voulait que les travaux de la phase 1 soient complétés pour Noël, mais il conclut qu’Opron n’a pas garanti qu’ils le seraient et qu’elle n’est pas fautive à cet égard. Il conclut donc que le MTQ a consenti, peut-être tacitement, à ce que les travaux se poursuivent aux mois de janvier et février en vertu de l’entente d’octobre 2008. En fait, le MTQ continue à payer le coût des mesures d’accélération en régie contrôlée aux mois de janvier et février 2009. [ 88 ] Or, le PGQ ne pointe du doigt aucune preuve qui démontrerait une erreur dans ces conclusions. d.
Frais de chauffage du tablier (viaduc de la Savane) pour les mois de janvier et février (151 187,51 $) [ 89 ] Cette réclamation est accordée par le juge, qui s’appuie sur le RCTCOP et souligne que l’intimée doit être dédommagée pour les coûts réels encourus et totalement imprévisibles. [ 90 ] Le PGQ soulève deux motifs de contestation en appel. D’abord, il plaide que le juge erre en s’appuyant sur le RCTCOP plutôt que sur la clause 15.4.4.9.1 du CCDG qui prévoit le mode de paiement applicable dans les circonstances.
D’ailleurs, il souligne que le MTQ a déjà payé la somme de 61 014,16 $ pour ces frais et que le juge n’a pas tenu compte de ces montants. [ 91 ] D’abord, la clause 15.4.4.9.1 du CCDG ne s’applique pas à un contrat au prix coûtant majoré. Il fixe les prix pour le contrat initial et reconnaît la possibilité de dépenses excédentaires. Au contraire, la clause 8.4.3.4 prévoit que les matériaux sont payés « à leur prix de revient, approuvé par le Ministère ». La référence au RCTCOP est sans pertinence.
Elle ne fait que dire que l’entrepreneur a droit aux « frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement », ce qui n’est pas contesté. Le juge semble accepter que la réclamation d’Opron porte sur ces coûts réels encourus. Le PGQ ne démontre aucune erreur. [ 92 ] Sur le deuxième point, en effet, le juge mentionne que le montant initial a été réduit, mais ne mentionne aucun paiement par le MTQ. [ 93 ] Le PGQ prétend que le MTQ a payé 61 014,15 $ et qu’il devrait au moins être crédité pour ce montant.
Opron rétorque qu’elle a déjà tenu compte des montants payés par le MTQ (qu’elle évalue à 39 268,87 $) pour réduire sa réclamation à 151 187,51 $ lors de l’audience. Ce tableau résume les montants que le MTQ aurait payés et les crédits qu’Opron a donnés : Montant payé par MTQ Crédit donné par Opron Différence Isolation (RSI 0,40 par couche) 23 002,50 $ 21 607,50 $ 1 395 $
Abri du type 2 ou 3 15 411,20 $ 10 113,60 $ 5 297,60 $ Chauffage du béton en place 16 350,86 $ 7 547,77 $ 8 803,09 $ Chauffage des constituants 6 249,60 $ - 6 249,60 $ TOTAL 61 014,16 $ 39 268,87 $ 21 745,29 $ [ 94 ] Le MTQ a droit à un crédit additionnel de 15 495,69 $ pour les trois premiers montants. La preuve établit que le MTQ les a payés : ils apparaissent aux estimations de paiement #9 à 12 et à la lettre du 7 juillet 2009 de Dessau, qui agissait à
titre de surveillant pour le MTQ, dans son analyse de la réclamation d’Opron pour les frais de chauffage. Opron n’explique pas pourquoi les crédits sont moindres que les montants payés. [ 95 ] Par contre, le chef « Chauffage des constituants » ne semble pas faire
partie de la réclamation d’Opron pour les frais de chauffage du tablier (viaduc de la Savane) pour les mois de janvier et février. Opron ne mentionne pas ce chef dans sa réclamation et Dessau ne le mentionne pas dans son analyse de la réclamation en juillet 2009. Ce paiement doit donc être exclu. [ 96 ] Je suis donc d’avis de retrancher 15 495,69 $ du montant du jugement. e.
Frais de déneigement de Valrive pour les mois de janvier et février (36 796,57 $) [ 97 ] Le PGQ considère que le juge a erré en accordant ces frais en faisant référence au RCTCOP et parce qu’Opron a produit les factures pour justifier cette réclamation uniquement en cours d’audience, sans égard à ses obligations contractuelles. [ 98 ] Certes, le juge, encore une fois, s’appuie sur le RCTCOP (art. 45,
annexe 6). Toutefois, il s’agit de coûts de main-d’œuvre et de location d’équipements qui ont été engendrés par la nécessité d’ouvrir le pont de la Savane le plus vite possible et qui ne pouvaient être prévus en octobre 2008.
Je suis d’avis que le juge ne commet pas d’erreur en les octroyant, bien qu’il aurait dû s’appuyer sur l’entente et la clause 8.4.3.1 du CCDG. [ 99 ] De plus, il est vrai que les factures sont produites pour la première fois lors du procès, mais le PGQ n’a pas soulevé d’objection lors de leur production. [ 100 ] Enfin, à la suite d’un exercice de conciliation entre le procureur d’Opron et la procureure du PGQ, la procureure a admis que le montant des frais était compatible avec les pièces justificatives. [ 101 ] Le PGQ ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante. f.
Frais de Valrive pour encombrement et pour perte de productivité en janvier et février (159 146,95 $ et 31 556,47 $) [ 102 ] Le PGQ reconnaît que le MTQ doit ces montants. La seule contestation est que le MTQ aurait payé un montant de 64 070,11 $ dont le juge ne tient pas compte. Opron concède ce point. [ 103 ] Il y a donc lieu de retrancher 64 070,11 $ du montant du jugement. g. Frais de Valrive pour location d’équipements (34 758,75 $) [ 104 ] Opron réclamait les frais pour la location de deux équipements Merlo et deux conteneurs en janvier et février 2009.
Le juge écrit simplement qu’ils paraissent raisonnables, référant à la pièce P-36, et les accorde. [ 105 ] Certes, l’alinéa 3 de la clause 8.4.3 du CCDG prévoit que « les états de compte de l’entrepreneur doivent être détaillés et accompagnés des pièces justificatives exigées ». [ 106 ] La pièce P-36 réfère à la location d’un équipement Merlo, qui semble correspondre à l’un des montants réclamés par Opron, mais la location y est prévue à compter du 1 er avril 2009 et est donc sans rapport avec les travaux d’accélération effectués en janvier et en février 2009. [ 107 ] Opron soutient que le juge a eu accès aux pièces justificatives et à la ventilation du chef de réclamation et qu’il a pu apprécier le caractère raisonnable des coûts en les comparant à ceux présentés dans le contrat de location P-36.
Toutefois, les extraits mis de l’avant par Opron quant à la pièce P-36 ne suggèrent pas que celle-ci ait été présentée à
titre de comparaison, mais réellement comme contrat de location justifiant les frais demandés. Aucune pièce justificative n’est de plus produite pour l’autre équipement Merlo. Quant aux conteneurs loués, la procureure du PGQ a accepté en cours d’audience que la pièce justificative ne soit pas déposée [11] . [ 108 ] Je proposerais de retrancher les frais en lien avec les deux équipements Merlo, soit 29 625 $ plus 15 % (soit 4 443,75 $), pour lesquels il n’y a eu aucune pièce justificative. 4.
La retenue [ 109 ] Enfin, le juge condamne le PGQ à payer à Opron des dommages équivalant aux intérêts sur une retenue de 960 000 $ effectuée par le MTQ à l’été 2009 sur les paiements qu’il devait à Opron à la suite d’un avis de non-paiement de Valrive. Le juge conclut que le MTQ n’a pas vérifié si la plainte de Valrive était relative à des travaux visés par des paiements antérieurs effectués par le MTQ à Opron, comme prévu à la clause 8.5 du CCDG. De plus, il considère incongru que le MTQ n’ait pas considéré le fait qu’il contestait devoir à Opron certains des items réclamés par Valrive à cette dernière.
Les montants impayés par Opron à Valrive ne pouvaient donc être visés par des paiements antérieurs. [ 110 ] Le PGQ soutient dans un premier temps que le juge a commis une erreur de fait en indiquant que le MTQ a appliqué une retenue
de 960 000 $ au cours de l’été 2009 : le MTQ aurait en fait effectué une première retenue de 600 000 $ en juillet 2009 et une retenue supplémentaire de 361 949 $ en 2010. Le PGQ a raison. Par contre, cette erreur n’affecte pas les principes en jeu, mais seulement le montant des dommages. J’y reviendrai. [ 111 ] L’argument principal du PGQ est que les clauses 8.5 et 8.6 du CCDG sont des stipulations pour autrui et le MTQ n’avait d’autre choix que d’effectuer la retenue du plein montant ou, de façon subsidiaire, une
partie du montant. [ 112 ] Les clauses 8.5 et 8.6 du CCDG prévoient : 8.5 ESTIMATION PROVISOIRE ET PAIEMENT […] Peu importe la forme des garanties fournies par l'entrepreneur, lorsque le Ministère reçoit un avis écrit d'une personne protégée par la garantie pour gages, matériaux et services dénonçant qu'elle n'a pas été entièrement payée pour des travaux effectués conformément à son contrat et visés par un paiement antérieur , l'entrepreneur doit , pour obtenir le paiement mensuel complet des travaux exécutés, remettre au surveillant une quittance ou une preuve de paiement attestant qu'il s'est acquitté de ses obligations pour gages, matériaux et services.
À défaut de quoi , le Ministère retient, des montants dus à l'entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation . 8.6 ESTIMATION FINALE ET PAIEMENT […] Peu importe la forme des garanties fournies par l'entrepreneur, lorsque le Ministère reçoit un avis écrit d'une personne protégée par la garantie pour gages, matériaux et services dénonçant qu'elle n'a pas été entièrement payée pour des travaux effectués conformément à son contrat , l'entrepreneur doit , pour obtenir le paiement final des travaux exécutés, remettre au surveillant une quittance ou une preuve de paiement attestant qu'il s'est acquitté de ses obligations pour gages, matériaux et services.
À défaut de quoi , le Ministère retient, des montants dus à l'entrepreneur, les sommes nécessaires pour couvrir cette dénonciation . [Soulignements ajoutés] [ 113 ] La rédaction de ces clauses tente d’éviter la création d’une stipulation pour autrui : le MTQ « retient » les sommes nécessaires pour payer les sous-traitants qui ont dûment dénoncé leur créance impayée, mais ne s’engage pas envers les sous-traitants à le faire [12] . Ce droit de retenir des sommes est circonscrit par lesdites clauses.
De plus, le MTQ doit exercer son droit de retenir « avec prudence et diligence, selon les exigences de la bonne foi » [13] . [ 114 ] Lorsque le MTQ reçoit une première dénonciation de Valrive le 6 ou 7 juillet 2009, la clause 8.5 du CCDG s’applique. Or, cette clause prévoit que, lorsque le MTQ reçoit un avis d’un sous-traitant pour « des travaux effectués conformément à son contrat et visés par un paiement antérieur », l’entrepreneur doit, pour recevoir son paiement, remettre au MTQ une quittance ou une preuve de paiement. C’est seulement à défaut de cette remise que le MTQ retient les sommes.
Avant d’effectuer la retenue, le MTQ doit s’assurer que les critères prévus à la clause du CCDG sont remplis et il doit donc informer l’entrepreneur de la réception de la dénonciation pour lui permettre de remettre une quittance ou une preuve de paiement, ou de contester, le cas échéant, que les dénonciations des sous-traitants ne remplissent pas les autres critères [14] . [ 115 ] Opron soutient que la preuve tend à démontrer qu’il n’y a eu aucun contact de la part du MTQ après réception de la lettre de dénonciation et avant la retenue. Le représentant de Valrive indique ne pas avoir été contacté par le MTQ.
Le surveillant Gill indique ne pas se souvenir s’il a contacté Opron avant d’appliquer la retenue. [ 116 ] De plus, la dénonciation de Valrive inclut des montants dont le MTQ contestait le paiement à Opron [15] .
Ce ne sont donc pas « des travaux effectués conformément à son contrat et visés par un paiement antérieur ». [ 117 ] Pour ce qui est de la retenue subséquente, soit en août 2010, il y a peu d’information au dossier sur la trame factuelle, à savoir si le MTQ a cherché entre-temps à avoir plus d’informations sur les créances dénoncées par Valrive. [ 118 ] Somme toute, le PGQ échoue à démontrer une erreur de la part du juge d’avoir conclu que le MTQ a commis une faute en effectuant une retenue sans procéder à une vérification minimale. [ 119 ] De même, bien que le PGQ soulève que le juge commet une erreur en indiquant que le MTQ a appliqué une retenue de 960 000 $ au cours de l’été 2009, celle-ci est sans effets puisque le juge considère l’intérêt seulement à compter du 23 août 2010, qui serait la date de la deuxième retenue, et ce, jusqu’au 19 octobre 2013, date à laquelle la retenue aurait été libérée. [ 120 ] Subsidiairement, le PGQ soutient que le juge erre en concluant qu’une
partie du montant retenu n’était pas visée pas des paiements antérieurs, sans mentionner à quelle
partie il fait référence. Le PGQ avance que les seuls ouvrages qui n’avaient pas été payés en juillet 2009 sont la perte de productivité et la location d’équipements supplémentaires pour une somme de 225 462,17 $. Opron explique que seul un montant de 196 521,24 $ a été reconnu comme pouvant faire l’objet d’une retenue, ce qui a été déduit du montant pour lequel des intérêts ont été réclamés. Le juge a accepté la position d’Opron et le PGQ ne pointe pas dans la preuve où il serait indiqué que les autres items réclamés par Valrive ont fait l’objet de paiements antérieurs.
Je rejetterais donc cet argument subsidiaire. CONCLUSION [ 121 ] Pour ces motifs, je suggère de rejeter tous les moyens d’appel, sauf sur les frais de chauffage en janvier et février (où je propose de retrancher 15 495,69 $), les frais de Valrive pour encombrement et pour perte de productivité en janvier et février (où je propose de retrancher 64 070,11 $) et les frais de Valrive pour location d’équipements (où je propose de retrancher 34 068,75 $). [ 122 ] En conséquence, je propose d’accueillir l’appel en partie, aux seuls fins de réduire le montant de la condamnation de 980 609,93 $ à 866 975,38 $.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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