2020 QCCA 1005, 2020 QCCA 1005
Opinion
Avis d'intention de 9689320 Canada inc. 2020 QCCA 1005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028899-201 , 500-09-028900-207 ( 750-11-004882-202 , 750-11-004883-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE L’AVIS D’INTENTION DE: 500-09-028899-201 (750-004882-202)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9689320 Canada inc. Me Michel Gauthier ( Gauthier et Associés avocats ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT coopérative régionale d’électricité de st-jeaN- baptiste-de-rouville Me Pierre-Marc MALLETTE ( Bernard & Brassard ) Par conférence téléphonique 500-09-028900-207 (750-11-004883-200)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9688137 Canada inc. Me Michel Gauthier ( Gauthier et Associés avocats ) Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
coopérative régionale d'électricité de st-jeaN- baptiste-de-rouville Me Pierre-Marc MALLETTE ( Bernard & Brassard ) Par conférence téléphonique En appel d’un jugement rendu le 3 avril 2020 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requêtes pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Identification des dossiers et des avocats.
Remarques préliminaires. 10 h 05 Argumentation de Me Gauthier. 10 h 16 Commentaires de Me Mallette. 10 h 17 Argumentation de Me Mallette. 10 h 36 Question du juge aux avocats. 10 h 37 Me Mallette s’adresse au juge. 10 h 38 Me Gauthier s’adresse au juge. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 4 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les deux appelantes inscrivent en appel d’un jugement rendu le 3 avril 2020, par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Chantal Tremblay), ordonnant à 9688137 Canada inc. de payer à l’intimée 106 252,31 $ pour les services d’alimentation d’électricité ainsi que 29 750,63 $ à
titre d’avance hebdomadaire et à 9689320 Canada Ltd de payer à l’intimée 173 502,71 $ pour les services d’alimentation d’électricité ainsi que 48 580,77 $ à
titre d’avance hebdomadaire et autorisant l’intimée à procéder à l’interruption des services en alimentation d’électricité pour les deux appelantes après la transmission d’un préavis de 48 heures. [ 2 ] Un seul jugement est rendu pour les deux dossiers. [ 3 ] Les conclusions du jugement se lisent ainsi :
[36] ORDONNE à la société 9688137 Canada inc. de payer à la Coopérative Régionale d’Électricité de St-Jean-Baptiste-de- Rouville, dans les soixante-douze (72) heures du présent jugement, la somme de 106 252,31 $, pour les services en alimentation d’électricité couvrant la période entre le 11 mars et le 5 avril 2020; [37] ORDONNE à la société 9689320 Canada Ltd de payer à la Coopérative Régionale d’Électricité de St-Jean-Baptiste-de-Rouville, dans les soixante-douze (72) heures du présent jugement, la somme de 173 502,71 $, pour les services en alimentation d’électricité couvrant la période entre le 11 mars et le 5 avril 2020; [38] ORDONNE à la société 9688137 Canada inc. de payer à la Coopérative Régionale d’Électricité de St-Jean-Baptiste-de- Rouville, la somme de 29 750,63 $ à
titre d’avance hebdomadaire, pour les services en alimentation d’électricité hebdomadaire à être rendus et ce, à compter du lundi 6 avril 2020; [39] ORDONNE à la société 9689320 Canada Ltd de payer Coopérative Régionale d’Électricité de St-Jean-Baptiste-de-Rouville, la somme de 48 580,77 $ à
titre d’avance hebdomadaire, pour les services en alimentation d’électricité hebdomadaire à être rendus et ce, à compter du lundi 6 avril 2020; [40] À défaut, AUTORISE La Coopérative régionale d’électricité de St-Jean-Baptiste-de-Rouville à procéder à l’interruption des services d’alimentation en électricité pour les sociétés 9688137 Canada inc. et 9689320 Canada Ltd. en leur transmettant un préavis écrit de quarante-huit (48) heures; [41] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [42] LE TOUT , avec les frais de justice. [ 4 ] Le 11 mars 2020, les appelantes ont toutes les deux déposé des avis d’intention de déposer des propositions concordataires en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . [ 5 ] Vu les montants en jeu, je constate un droit d’appel de plein droit en vertu de l’
article 193 (
c) L.f.i. [ 6 ] Je suis saisi des requêtes pour suspendre l’exécution provisoire de deux conclusions du dispositif du jugement (par. [36] et [37]). [ 7 ] L’
article 195 L.f.i. prévoit la suspension de l’exécution provisoire pour des raisons « jugées convenables ». [ 8 ] Même si j’applique des critères adoptés par la jurisprudence en vertu du C.p.c. , je constate une certaine faiblesse dans le jugement qui cause préjudice aux appelantes et qui justifie la suspension du jugement quant aux deux paragraphes du dispositif mentionnés ci-avant. [ 9 ] Vu le dépôt des avis d’intention, il y a en principe une suspension des recours des créanciers pour des réclamations prouvables ( art. 69 L.f.i. ). [ 10 ]
Les paragraphes [36] et [37] du jugement réfèrent à des sommes dues pour la consommation d’électricité après le dépôt des avis d’intention. [ 11 ] Même si les réclamations ne sont pas sujettes à la suspension des recours, il est inusité qu’une telle condamnation est prononcée par un tribunal ayant compétence en insolvabilité. Il n’y a aucune conclusion impliquant le processus de l’avis d’intention comme l’interruption du délai pour déposer une proposition ( art. 50.4(11) L.f.i. ) et la déclaration de faillite.
En effet, l’intimée a présenté une telle demande subsidiaire en première instance qui n’est pas traitée par la juge vu les ordonnances qu’elle prononce. Les droits de la masse des créanciers sont impliqués. L’interruption du délai pour déposer une proposition peut bénéficier les créanciers. Aussi, l’intimée détient une hypothèque comme garantie collatérale. Une évaluation de la valeur de cette garantie s’impose. Selon les appelantes, elle vaut plus de 1 070 000 $.
L’effet du jugement est de provoquer une cessation d’affaires sans le prononcé d’une faillite ou de provoquer un paiement pour la fourniture de biens ou de services par préférence aux autres créanciers, le cas échéant. [ 12 ] Faisant abstraction de ceci, le jugement ordonne le paiement dans les 72 heures, malgré le fait que la juge constate que le contrat entre les parties prévoit un terme de 21 jours pour le paiement qui semble avoir été modifié à 7 jours par entente intervenue juste avant le dépôt de l’avis d’intention. [ 13 ] Un fournisseur (comme l’intimé
e) peut exiger le paiement immédiat après le dépôt d’un avis d’intention ( art. 65.1(4) L.f.i. ). [ 14 ] Par contre, ceci n’a pas été fait. Au lieu de demander le paiement immédiatement, il semble que le créancier (« l’intimée ») a demandé un paiement hebdomadaire pour la consommation d’électricité après le dépôt de l’avis d’intention. La juge ordonne le paiement de ces sommes dans les 72 heures, sinon l’alimentation d’électricité sera interrompue et cela, malgré les termes du contrat entre les parties. [ 15 ] Ainsi, la juge impose un amendement au contrat, ce qui est défendu par l’art. 65.1(1) L.f.i. Elle remarque l’article 65.1(4)
a) prend préséance. Ces questions méritent un examen au fond par la Cour. [ 16 ] D’ailleurs, les appelantes prétendent que les sommes en question sont ou seront acquittées par voie de compensation en appliquant des crédits nés avant le dépôt des avis d’intention. Diverses questions concernant ces crédits sont devant la Régie de l’électricité ou le seront incessamment devant les tribunaux sous la forme d’une demande de contrôle judiciaire. Nonobstant ceci, la juge rejette les prétentions des appelantes
sommairement, vu que les crédits sont contestés par l’intimée. [ 17 ] En conclusion, je constate certaines faiblesses dans le jugement qui justifient l’ordonnance de suspension de l’exécution provisoire demandée.
[ 18 ] Sans une telle suspension, il semble évident que les appelantes seraient dans l’impossibilité de continuer d’être en affaires et leurs appels deviendront caducs [2] . Le préjudice est évident. [ 19 ] La juge justifie l’exécution provisoire comme suit : [33] En l’instance, le Tribunal conclut qu’un pourvoi en appel aurait pour conséquence de rendre complètement inefficace le droit de paiement immédiat prévu à l’article 65.1
(4) LFI.à [34] De plus, en raison des coûts importants des services d’électricité, la Coopérative subirait un préjudice sérieux si elle était obligée d’attendre la fin d’une instance en appel pour pouvoir exécuter le présent jugement. [ 20 ] Tel que mentionné ci-avant, le droit au paiement immédiat pour l’électricité consommée dans le passé est douteux. [ 21 ] Quant au préjudice par l’intimée subi à cause du non-paiement, ceci est le risque de tous les créanciers. Dans ce dossier, l’intimée sera éventuellement payée son dû ou payée au pro rata avec les autres créanciers.
Ainsi, la balance des inconvénients favorise les appelantes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-028899-201 [ 22 ] ABRÈGE les délais; [ 23 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’exécution provisoire et SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2020, par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Chantal Tremblay) dans les dossiers 750-11-004883-200 et 750- 11-004882-202 quant aux conclusions [36] et [37] du jugement; [ 24 ] DÉCLARE que la suspension demeure en vigueur jusqu’au jugement qui mettra fin à l'instance ou autre disposition finale de l’appel; Dans le dossier 500-09-028900-207 [ 25 ] ABRÈGE les délais; [ 26 ] ACCUEILLE la requête en suspension de l’exécution provisoire et SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2020, par la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Chantal Tremblay) dans les dossiers 750-11-004883-200 et 750-11-004882-202 quant aux conclusions [36] et [37] du jugement; [ 27 ] DÉCLARE que la suspension demeure en vigueur jusqu’au jugement qui mettra fin à l'instance ou autre disposition finale de l’appel; [ 28 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…