2019 QCCQ 8902, 2019 QCCQ 8902
Opinion
Hilaire c. Coman 2019 QCCQ 8902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701948-185 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ HARVIN HILAIRE
Partie demanderesse c. ADRIAN COMAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 050,00 $ du défendeur pour des travaux de peinture qu’il a exécutés dans la demeure de ce dernier, à sa demande et réquisition. [ 2 ] Le défendeur plaide que les travaux n’ont pas été exécutés à temps, qu’ils n’ont pas été complétés et que des dommages ont été causés par le demandeur, ou son équipe, lors de la réalisation des travaux.
LES FAITS [ 3 ] Les parties ont conclu un contrat verbal visant à ce que des travaux de peinture soient réalisés par le demandeur dans une résidence dans laquelle le défendeur et sa famille allaient aménager. [ 4 ] Hilaire explique que le défendeur a mis fin au contrat avant qu’il n’ait pu le terminer. Il reconnait que Coman n’était pas heureux de l’avancement du travail mais estime avoir effectué 90 % du travail prévu. [ 5 ] Coman soumet qu’il a mis fin au contrat vu le retard apporté par le demandeur, lequel retard mettait en péril le déménagement de la famille.
Il ajoute que des dommages ont été causés par le demandeur dont à un comptoir de la cuisine. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Bien qu’il n’y ait pas d’écrit constatant l’entente (le contrat) intervenu entre les parties, ces dernières reconnaissent que le montant du contrat était 3 000,00 $ et qu’une avant de 450,00 $ avait été donnée au demandeur. [ 7 ] Le défendeur pouvait mettre fin en tout temps au contrat puisqu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise, le tout tel que plus amplement élaboré à l’
article 2125 C.c.Q. : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 8 ] Dans un tel cas le cocontractant doit payer la valeur du travail exécuté : 2129 C.c.Q. : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu , les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. (soulignement ajouté)
[ 9 ] Le demandeur prétend qu’il avait complété 90 % du travail au moment où le contrat a été répudié. Selon le défendeur, c’était plutôt quelque 60 %. [ 10 ] Le fardeau reposait sur les épaules du demandeur de prouver le pourcentage de réalisation des travaux. L’
article 2803 C.c.Q. se lit tel que suit : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 11 ] Aux yeux du Tribunal, le demandeur n’a pas réussi, par prépondérance de preuve, à démontrer que c’est bien 90 % des travaux qui ont été réalisés. [ 12 ] Le Tribunal retient conséquemment l’évaluation du défendeur. [ 13 ] Le Tribunal conclut conséquemment que le demandeur a droit à 1 800,00 $ (60% X 3000,00 $) ce qui entraîne une obligation nette de 1 350,00 $ vu le paiement initial de 450,00 $. [ 14 ] Le Tribunal conclut aussi que le défendeur n’a pas fait la preuve de ses dommages.
Il n’a pas non plus mis en demeure le demandeur de remédier à la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE pour
partie l’action du demandeur; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur Adrian Coman à payer au demandeur Harvin Hilaire la somme de 1 350,00 $ plus intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, depuis l’institution des procédures. [ 17 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 202,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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