2017 QCCQ 6277, 2017 QCCQ 6277
Opinion
Protection de la jeunesse — 172787 2017 QCCQ 6277 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014681-175 DATE : 12 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 15 ans et vit en garde partagée auprès de ses parents, selon des modalités établies entre eux. Ils entretiennent de très bonnes relations depuis leur séparation. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les troubles de comportement de l’adolescente compromettent sa sécurité et son développement.
Elle demande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de trois mois et par la suite, qu’elle soit confiée en milieu familial avec différentes mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents et l’adolescente sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. Cette dernière demande toutefois au Tribunal de recommander sa scolarisation à l’externe et d’autoriser un coucher lors des contacts auprès de ses parents. Ces demandes sont contestées par la DPJ et les parents. Contexte et analyse
[ 4 ] Depuis les derniers mois, l’adolescente adopte des comportements problématiques (automutilation, refus de l’autorité, propos suicidaires, s’isole). Cette situation fait en sorte que la relation entre l’adolescente et ses parents devient conflictuelle. [ 5 ] Vers la fin janvier 2017, elle séjourne à la Maison Richelieu durant trois semaines en raison de ses difficultés. [ 6 ] À deux reprises, elle est conduite au centre hospitalier suite à des gestes d’automutilation, dont un survenu en milieu scolaire. [ 7 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, la situation de l’adolescente évolue positivement.
Les sorties en milieu familial se déroulent bien. [ 8 ] Les parents de l’adolescente sont tous deux inquiets que leur fille réintègre la polyvalente. Ils craignent d’autres gestes d’automutilation. Cette situation fait également en sorte qu’ils ne sont pas prêts à recevoir leur fille pour un coucher. [ 9 ] L’adolescente témoigne qu’elle a maintenant des outils qui l’aident à ne pas s’automutiler. Elle ne pense plus au suicide et dit qu’elle va mieux. Elle croit qu’un retour au collège dès maintenant est préférable plutôt qu’en septembre prochain.
Elle anticipe avoir à répondre aux questions des élèves suite aux événements survenus à l’école. Comme elle bénéficie actuellement de l’aide d’un éducateur au centre de réadaptation, elle soutient qu’il s’agit du meilleur moment pour réintégrer ce milieu. [ 10 ] Quant aux couchers, elle considère, tout comme ses parents, que la durée de 6 heures proposée par la DPJ est trop courte. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit effectivement d’un moment opportun pour réintégrer l’école à l’externe.
L’adolescente réussit bien à l’école,sa situation évolue positivement et elle reçoit actuellement de l’aide d’une éducatrice. Celle-ci pourra préparer l’adolescente à son retour en milieu scolaire. [ 12 ] Le Tribunal autorise des contacts d’une journée, sans coucher, afin de respecter le rythme des parents et tenir compte de l’évolution de la situation. [ 13 ] Enfin, le Tribunal fait droit à l’ensemble des mesures proposées.
La période de trois mois d’hébergement est nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 12 juillet 2017; - QU’ à compter du 12 juillet 2017 , l’adolescente soit confiée à son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, pour une journée (sans coucher), en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 20 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit scolarisée à l’externe, soit au Collège A; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-04-12 /vg
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