2023 QCCQ 7533, 2023 QCCQ 7533
Opinion
Protection de la jeunesse — 233963 2023 QCCQ 7533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003228-205 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2012 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d'une ordonnance concernant l’enfant X, âgé de 10 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 14 mai 2020, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de son père qui éprouve un problème de consommation abusive d’alcool. [ 3 ] Le 11 décembre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Au surplus, il déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif que l’enfant a été victime d’abus physiques de la part de son père. [ 4 ] Le 9 décembre 2021, aux situations de compromission précitées s’ajoutent des motifs de négligence parentale sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant; le tout découlant de graves rechutes de consommation d’alcool, de crises, d’actes de violence et d’idéations suicidaires et homicidaires de la part du père. [ 5 ] À cette même date, l’enfant est confié à sa tante paternelle, Mme C (la tante), pour une période d’une année.
Soulignons que l’enfant lui était déjà confié en application d’ordonnances provisoires depuis le 7 janvier 2021. [ 6 ] La demande en révision et prolongation d’une ordonnance vise à établir un projet de vie permanent pour l’enfant en le confiant à sa tante paternelle jusqu’à sa majorité, soit [...] 2030. Position des parties [ 7 ] La mère réside en Chine. Elle n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant. [ 8 ] Le père admet ses épisodes de rechute. Il consent à l’ensemble des mesures recherchées, sauf en ce qui concerne la fréquence minimale de contacts avec son enfant.
Il souhaite qu’elle soit fixée à une fois aux deux semaines alors que la Directrice propose une fois
par mois. [ 9 ] L’enfant partage la position de la Directrice. Évolution de la situation et Analyse [ 10 ] La preuve révèle que l’enfant évolue positivement dans le milieu de vie de sa tante, de son oncle et de son cousin. Les personnes qui en assument la garde sont bienveillantes, dévouées et considèrent l’enfant comme membre à part entière de la famille. L’enfant est inclus dans les activités familiales, incluant les voyages à l’étranger. [ 11 ] L’enfant est attaché à son milieu de vie et s’y est apaisé. Il nourrit toutefois l’espoir de retourner vivre chez son père.
Il évite de tisser des liens d’amitié avec ses pairs, craignant la blessure d’une éventuelle rupture de liens advenant sa réinsertion. Bref, l’enfant ne se permet pas de s’intégrer pleinement sur le plan familial, scolaire et social. [ 12 ] L’enfant bénéficie d’un suivi hebdomadaire offert par un professionnel retenu par l’IVAC. L’enfant a de la difficulté à exprimer ses émotions et à se confier sur son vécu. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il a connu de graves épisodes de rechutes au printemps 2022 et du début de décembre au début du mois de janvier 2023.
Il est à noter que le père avait également rechuté pendant la période des Fêtes l’an dernier. [ 14 ] La consommation abusive d’alcool du père a conduit à son hospitalisation pendant quelques jours en juin 2022 où une médication lui a été administrée pour combattre ses symptômes de sevrage.
La plus récente s’est soldée par une intervention policière à son domicile en janvier 2023 où il a été constaté l’insalubrité des lieux, de la nourriture périmée sur le sol de même qu’environ 300 cannettes de bières ou bouteilles d’alcool. [ 15 ] Par ailleurs, le père entretient auprès de l’enfant le mirage qu’il est très aimé par sa mère et sa famille élargie en Chine. Or, ni la mère ni la famille élargie ne communique avec l’enfant depuis son placement, malgré les moyens technologiques à leur disposition.
La tante assure le Tribunal qu’elle ne ferait jamais obstacle à de tels contacts. [ 16 ] Certes, le père parle de l’enfant à sa mère et lui transmet des photos. Il s’agit surtout d’initiatives de sa part, car les véritables gestes d’intérêt de la mère auprès de l’enfant sont inexistants. Celle-ci n’est plus en communication avec la Directrice. [ 17 ] Le père est peu sensible au vécu de l’enfant et persiste à minimiser les conditions de vie auxquelles il l’a exposé lorsqu’il en assumait la garde. Il souhaite que l’enfant « en revienne un jour » et que la supervision de leurs contacts puisse être levée.
Rappelons que dans le dernier jugement, le Tribunal constatait les « craintes [de l’enfant] envers son père, de son problème de consommation, de ses comportements erratiques et agressifs, de ses cris qui font en sorte que l’enfant doive se réfugier dans certains endroits de la maison ». [ 18 ] Les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent sous la supervision de la Directrice ce qui constitue pour l’enfant un filet de sécurité rassurant.
Au fil du temps, la qualité de leurs contacts s’est améliorée, le père se centrant davantage sur son fils et ses intérêts. [ 19 ] Les rechutes du père font toutefois en sorte que des visites doivent être annulées, ce qui attriste l’enfant qui perd confiance en son père.
C’est dans ce contexte que la Directrice propose un plancher de contacts d’une fois par mois afin de le mettre à l’abri de déceptions inutiles qui s’ajouteraient à ses blessures affectives. [ 20 ] Au final, force est de constater la vulnérabilité de cet enfant devant composer avec les traumatismes issus de son vécu avec son père et de l’abandon de sa mère.
Il est crucial que toute décision prise à son sujet le soit dans son intérêt supérieur. [ 21 ] La situation requiert la mise en œuvre d’un projet de vie permanent pour l’enfant en le confiant à sa tante jusqu’à sa majorité. [ 22 ] Quant aux contacts entre le père et l’enfant, ils seront autorisés sous la supervision de la Directrice selon le seuil minimal recommandé. [ 23 ] Cela étant, le Tribunal est conscient qu’un cheminement visant la sobriété peut être parsemé de rechutes. Cet objectif demeure réaliste pour le père, mais imprévisible dans le temps.
Le Tribunal encourage donc le père à poursuivre ses divers suivis en psychiatrie et en toxicomanie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2021; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, à savoir Mme C, tante paternelle; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à l’exclusion de la mère, à condition que le père soit sobre, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et qu’à défaut d’entente, les contacts s’effectueront à une fréquence minimale d’une fois par mois; [ 29 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant du consentement des parties, à l’exclusion de la mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice, suivant deux (2) rencontres préalables avec la Directrice et en respectant le désir et le rythme de l’enfant; [ 31 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant du consentement des parties; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Mme C à signer seule les autorisations requises à des fins de voyages; [ 35 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de cours et de permis de conduire; [ 36 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] LE TOUT , jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le [...] 2030. __________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice Me Marinick Lord Avocate de l’enfant Dates des audiences : 2 septembre 2022, 22 novembre 2022 et 14 février 2023
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