2021 QCCQ 9835, 2021 QCCQ 9835
Opinion
Ross c. Construction Martin Therrien (9410-1953 Québec inc.) 2021 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-700098-219 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE ROSS Demanderesse c.
CONSTRUCTION MARTIN THERRIEN (9410-1953 Québec Inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite des travaux de toiture effectués par la défenderesse Construction Martin Therrien / 9410-1953 Québec Inc. (CMT), la demanderesse Carole Ross lui réclame 3 010,09 $. [ 2 ] Monsieur Martin Therrien agit comme mandataire pour CMT. La demande est contestée au motif qu’il n’y a eu aucune faute de commise engageant leur responsabilité.
Les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art. CMT prétend également que l’infiltration d’eau est causée par un barrage de glace sur la toiture. Au surplus, elle n’a pas été avisée par Mme Ross des problèmes avant de recourir à une autre compagnie pour faire l’ensemble des travaux. ContextE FACTUEL [ 3 ] Madame Ross doit procéder à des travaux de toiture à sa résidence. Elle communique avec CMT pour obtenir une soumission.
Le 1 er mai 2013, CMT lui transmet une soumission pour l’ouvrage souhaité de 10 692,68 $ [1] qui prévoit les travaux suivants : « Préparation : enlever le bardeau d’asphalte sur la toiture d’une superficie d’environ 2 500 pi 2 . Exécution : faire la pose de 2 rangs de membrane autocollante, remplacement des tôles de noue, remplacement d’un solin de 4” au niveau du tuyau de ventilation de la plomberie, faire la pose de bardeaux d’asphalte Cambridge couleur brun double et faire le nettoyage des gouttières. » [ 4 ] Le 7 mai 2013, Mme Ross verse à CMT un acompte de 2 325,00 $.
À la fin des travaux, Mme Ross reçoit une facture datée du 31 mai 2013 indiquant un solde de 8 367,68 $, qu’elle paye. [ 5 ] Au printemps 2014, Mme Ross constate une infiltration d’eau dans sa résidence.
Malgré des correctifs apportés par CMT, cela se reproduit dans les années subséquentes, mais à un autre endroit. [ 6 ] Le 28 février 2020, une infiltration d’eau cause des dommages importants à la résidence de Mme Ross. Son assureur lui rembourse en
partie les frais reliés à cet incident. [ 7 ] Madame Ross décide d’engager un autre entrepreneur Constructions Scandinaves Inc. afin de procéder aux travaux correctifs au coût de 4 938,41 $ [2] . [ 8 ] Constructions Scandinaves exécutent les travaux, selon leurs bons de travail aux dates suivantes : du 27 au 30 avril et les 19 et 20 mai 2020. [ 9 ] Le 13 août 2020, Mme Ross transmet une mise en demeure à CMT réclamant des dommages de 3 010,09 $, ci-reproduite [3] : « Objet : Dommages à la toiture survenus le 28 février 2020, lieu […]
Monsieur Therrien, Notre assureur nous a indemnisé pour les dommages que nous avons subis dernièrement, tel qu’indiqué en rubrique, moins notre franchise de 700 $ que nous avons assumée. De plus, nous avons subi des dommages de 3010.09$ qui n’ont pas été indemnisés par notre assureur. Puisque l’enquête de notre assureur a révélé que vous étiez responsable de nos dommages, nous vous demandons de nous faire parvenir, dans les 30 jours de la réception de la présente, […]. Si vous détenez une assurance responsabilité civile, nous vous invitons à transmettre sans délai une copie de la présente à votre assureur.
Veuillez noter qu’à défaut de recevoir une réponse à notre demande dans le délai indiqué, nous n’aurons d’autres choix que d’entreprendre les démarches légales appropriées pour faire valoir nos droits. […].» QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Les questions soulevées par ce litige sont les suivantes :
a) L’absence de mise en demeure écrite préalablement aux travaux sur la toiture, constitue-t-elle une fin de non-recevoir à la réclamation de Mme Ross ?
b) Est-ce que les travaux exécutés par CMT respectent les règles de l’art ? Le cas échéant, quels sont les montants auxquels Mme Ross a droit ? ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [4] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en faits et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 12 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [5] . [ 13 ] La version des parties se résume brièvement comme suit : • Version de Mme Ross [ 14 ] Au printemps 2014, Mme Ross constate une infiltration d’eau près du foyer situé au salon. Elle communique avec le représentant de CMT. Des réparations sont faites sur la toiture ainsi que le gypse à l’intérieur. Quelques mois plus tard, une autre infiltration d’eau survient.
CMT revient installer un solin sur la toiture se trouvant au-dessus du foyer. [ 15 ] En 2015, les bardeaux d’asphalte sur l’abri d’auto s’envolent. CMT vient réparer le tout. En 2016, une infiltration d’eau se produit dans l’abri d’auto. CMT revient faire des correctifs. En 2017, il y a une infiltration d’eau provenant de la noue. CMT vient réparer et appose un scellant dans cette zone. [ 16 ] En 2018, le problème survient de nouveau au même endroit. Elle communique avec CMT qui vient réparer la noue, sous la supervision de son conjoint M. Pagé.
Le représentant de CMT souligne que la prochaine fois qu’il doit venir réparer la noue, il leur transmettrait une facture. Il lui demande aussi de signer un document, afin de le décharger de sa responsabilité future, ce qui est refusé par ce dernier. [ 17 ] En février 2020, il y a une autre infiltration au même endroit. Elle contacte son assureur qui l’autorise à engager un autre entrepreneur. [ 18 ] Madame Ross admet de pas avoir communiqué avec CMT pour lui faire part des dommages, en raison de la récurrence du problème. Elle en avait assez de cette situation qui perdurait dans le temps.
Ce faisant, elle n’a pas jugé nécessaire d’aviser CMT et aussi en raison des propos tenus par leur représentant, lors de leur dernière rencontre. [ 19 ] Madame Ross produit notamment plusieurs photographies de la toiture, une vidéo et d’autres documents pour faire valoir ses arguments. [ 20 ] Cette dernière réclame donc le montant de 3 010,09 $ qui représente le coût des travaux du nouvel entrepreneur (4 938,41 $) moins le montant pour des travaux personnels (1 159,32 $) et le montant perçu de leur assureur (769,00 $). [ 21 ] La déclaration pour valoir témoignage de M.
Gilles Pagé est similaire à la version donnée par Mme Ross à l’audition. • Version de CMT [ 22 ] Monsieur Therrien, le représentant de CMT souligne que les travaux de réfection de la toiture sont faits chez Mme Ross, en mai 2013. Il se présente chez elle en 2014, pour des réparations à la suite d’une infiltration d’eau.
[23] En 2015, il y retourne pour réparer des bardeaux sur le toit qui sont partis au vent. Il soutient que cela arrive parfois. Au coursdes années, il va chez Mme Ross à quelques reprises. [24] En 2018, à la suite d’une autre infiltration d’eau, il se présente chez Mme Ross accompagné d’un employé. Son conjoint, M.Pagé est présent lors des travaux. Le bardeau est arraché et une portion de la toiture est refaite. Pour ce motif, il demande à celui-ci derenoncer à la garantie sur cette portion.
Monsieur Pagé lui mentionne que si la situation se répète, il contactera un expert afin de vérifierla cause de l’infiltration. [25] Selon CMT, elle exécute ses travaux dans les règles de l’art et explique le processus de la pose du bardeau. Elle indique que lavidéo produite ne montre pas ce qui a été fait par l’autre entrepreneur. [26] Il n’y a pas de preuve démontrant que leurs travaux sont la cause de l’infiltration. Un barrage de glace peut causer desécoulements d’eau. Le problème survient toujours au printemps lors du dégel.
Il indique que lorsque les bardeaux ont été arrachés, uneperte de chaleur est constatée provenant de la toiture. [27] À la suite de l’infiltration d’eau du 28 février 2020 chez Mme Ross, il n’en a pas été avisé sauf lors de la réception de sa miseen demeure. Il n’a pas eu l’opportunité de mandater une personne pour faire la vérification du toit. [28] Son assureur ne veut pas non plus l’indemniser puisqu’aucune expertise n’a été réalisée constatant les dommages allégués. [29] Monsieur Therrien considère les dommages excessifs et le coût chargé par l’autre entrepreneur est exagéré.
Il prétend qu’ils ontrefait les mêmes travaux que sa compagnie. • L’absence de mise en demeure écrite préalablement à la réfection complète du revêtement de la toiture, constitue-t-elle une finde non-recevoir à la réclamation de la demanderesse ? [30] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise, lequel est régi par les articles 2098 et suivant du Code civil du Québec (C.c.Q). [31] De ce fait, CMT doit agir avec prudence et diligence au mieux des intérêts de ses clients.
Suivant la nature de l’ouvrage àréaliser, elle se doit d’agir conformément aux usages et règles de l’art afin de s’assurer que le travail est conforme au contrat intervenu entre les parties[6].
Elle est tenue à une obligation de résultat à l’égard de Mme Ross. [32] Le client possède un recours contre son entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés, tel que prévu à l’article 2120 C.c.Q. ci- reproduit [7]: « L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour lestravaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de laréception, ou découverte dans l'année qui suit la réception. » [33] En vertu des articles 1590 et 1595 du C.c.Q., lorsqu'un client invoque un vice ou une malfaçon, il doit mettre en demeure son entrepreneur par écrit pour obtenir qu'il y soit remédié et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire[8]. [34] L’objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui,d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui-même. [35] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre[9]. [36] Ainsi, la règle est connue.
L’entreprise à qui l’on reproche d’avoir mal exécuté son travail doit en être avisée, par mise en demeure écrite, et disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir corriger la situation par elle-même ou à moindre coût[10]. Le fait, la possibilité, pour le client, de faire assumer par l’entrepreneur le coût des travaux correctifs exige que celui-ci soit d’abord « en demeure - _ftn14 [37] Comme le mentionne mon collègue le juge Christian Brunelle dans sa décision André c.
RMG Construction inc.[12] : ce « droit à une dernière chance »[13], à un « rappel à l’ordre »[14], est un corollaire de l’obligation de bonne foi qui incombe aux partenaires contractuels[15]. [38] Sur cet aspect, les auteurs Baudouin et Jobin[16] dans cet extrait de leur ouvrage souvent cité par les tribunaux[17] rappellenttoute l’importance de la mise en demeure : « Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier quiprive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement […].[18] » [39] À moins que l’entrepreneur ne soit en demeure de plein droit, l’absence de mise en demeure préalable aux travaux correctifs constitue généralement une fin de non-recevoir au recours du client[19]. [40] Dans le cas qui nous occupe, la mise en demeure est transmise à CMT, le 13 aout 2020, plusieurs semaines après queles travaux correctifs aient été réalisés.
[ 41 ] Au surplus, la mise en demeure est incomplète. Elle se limite à réclamer à CMT une somme afin de payer les travaux correctifs effectués par un autre entrepreneur. Cependant, elle n’est pas invitée à venir constater les défauts allégués ni à y remédier par elle-même, dans un délai raisonnable, avant que des sanctions ne soient prises contre elle.
En ce sens, la mise en demeure, telle que libellée, ne permet pas d’atteindre le but auquel elle est destinée en vertu de la loi [20] . [ 42 ] Les travaux exécutés par Constructions Scandinaves chez Mme Ross débutent le 27 avril 2020 alors que l’infiltration d’eau et les dommages surviennent le 28 février 2020 selon la demande, soit plusieurs mois plus tard, il n’y avait donc pas de situation urgente pouvant dispenser Mme Ross de transmettre la mise en demeure avant les travaux. [ 43 ] Considérant que la preuve ne révèle pas que CMT était en demeure de plein droit, l’absence de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux de réparations s’avère fatale au recours de Mme Ross.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande; [ 44 ] Considérant le tout, il n’y a pas lieu de trancher les autres questions en litige; [ 45 ] Considérant les faits particuliers de l’affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE la demande; [ 47 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. _____________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2021
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