2010 QCCQ 17377, 2010 QCCQ 17377
Opinion
Protection de la jeunesse — 107279 2010 QCCQ 17377 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002312-078 JUGEMENT RENDU LE : 9 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à son père avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf que la mère demande à ce qu'il n'y ait pas de tiers pour superviser ses contacts avec son enfant.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. L'audition est tenue de façon commune pour les enfants X et Y. [ 3 ] La preuve démontre que la mère retourne progressivement dans le milieu du père à la suite de la dernière ordonnance. Les parents font vie commune de septembre 2009 à juin 2010. [ 4 ] Pendant cette période de vie commune, les difficultés persistent malgré les services offerts. Le père laisse beaucoup de place à la mère en ce qui concerne les interventions auprès des enfants.
Il est noté de nombreuses incohérences sur le plan des méthodes éducatives. [ 5 ] Vers la fin mars 2010, le père va chercher de l'aide d'une intervenante sociale du CSSS [A] pour l'accompagner dans sa démarche de séparation craignant les réactions de la mère. [ 6 ] Aussi, en raison de cette situation plus anxiogène, le père a repris sa consommation d'alcool. Toutefois, cette problématique est réglée depuis l'été dernier, soit après le départ de la mère. [ 7 ] En août et septembre 2010, le père informe le requérant de situations inquiétantes concernant la mère.
Il parle de menaces de suicide de la mère et de fréquentations de pairs consommateurs de drogues et d'alcool.
[ 8 ] La mère a suivi le programme PAPFC dont une session au cours de l'automne et une autre en janvier. La mère a été exclue du groupe en raison de certains comportements inadéquats comme des humeurs inégales, des comportements perturbateurs pour le groupe et un bris de la confidentialité. La mère rétorque que son départ est dû à des racontars non fondés venant de tierces personnes. [ 9 ] Il appert que la mère présente encore des difficultés personnelles. Elle fait preuve de difficultés sur le plan de la stabilité de sa résidence et sur le plan des méthodes éducatives et d'encadrement.
La mère a déménagé à quelques reprises dont la dernière fois en raison de conflits avec son voisinage. [ 10 ] La mère reconnaît recevoir de l'aide de la personne qui la supervise. Elle dit avoir besoin de ces conseils. [ 11 ] La mère a entrepris une nouvelle relation avec un conjoint. Cette relation durerait depuis quatre mois. Il y aurait déjà eu une grosse chicane dans le couple. [ 12 ] La situation de la mère est toujours fragile.
Sa situation amoureuse, son instabilité domiciliaire, son équilibre psychologique fragile et son manque de transparence représentent encore des inquiétudes qui font en sorte qu'il est nécessaire d'avoir une tierce personne lors des contacts afin de mieux protéger les enfants. [ 13 ] On a constaté les difficultés particulières de X lors des contacts avec la mère.
Quant à Y, il semble bien réagir aux contacts. [ 14 ] Il y a encore un gros travail à faire avec la mère afin qu'elle développe des méthodes éducatives cohérentes pouvant répondre aux besoins des enfants. [ 15 ] Les deux enfants présentent certaines difficultés pour lesquelles on doit offrir une aide spécialisée, une meilleure stimulation et un bon encadrement. Le père a besoin de services et de support pour répondre correctement aux besoins de ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2009 par le juge soussigné; [ 19 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 20 ] PERMET que les contacts entre la mère et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans une démarche d'aide personnelle; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l'enfant Me Claude Ayotte, procureur du père Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 16 novembre 2010
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