2017 QCCA 911, 2017 QCCA 911
Opinion
Roch c. R. 2017 QCCA 911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003319-162 (400-01-078964-152) (400-01-078965-159) (400-01-078999-158) (400-01-079087-151) (400-01-079257-150) (400-01-079583-159) (400-01-079674-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) (JP1736)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ÉRIC ROCH Me MARTINE GARCEAU-LEBEL (AG0K90)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2016 par l'honorable Jacques Lacoursière de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2.
Séquestration – Infliction de lésions corporelles – Agression armée – Proférer des menaces – Omission de se conformer à une condition d’en engagement (2 chefs) – Introduction par effraction dans un dessein criminel (32 chefs) – Vol qualifié – Enlèvement – Conduite dangereuse – Fuite – Vol d’un véhicule à moteur – Tentative de vol (3 chefs) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 23 Observations de Me Garceau-Lebel; Observations de la Cour; Me Garceau-Lebel poursuit; 10 h 34 Observations de Me Bal; Observations de la Cour; Me Bal poursuit; 10 h 46 Réplique de Me Garceau-Lebel; 10 h 47 Suspension; 11 h 01 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Bien que le juge n’ait pas suivi la méthodologie préconisée par les arrêts Guerrero Silva [1] et Desjardins [2] en imposant des peines concurrentes pour de nombreux crimes graves résultant de plusieurs transactions criminelles distinctes et qu’il s’agisse là d’une erreur de principe, celle-ci n’est pas de la nature de celle qui rend la peine manifestement non indiquée. [ 2 ] Le fait que les juges d’instance procèdent régulièrement de cette façon lorsque les parties suggèrent des peines globales plutôt qu’individualisées explique peut-être l’erreur du juge mais ne la justifie pas. [ 3 ] Il demeure toutefois qu’en l’espèce elle n’est pas déterminante et que l’appelant ne démontre pas non plus d’erreur qui justifie la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC )
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