2015 QCCA 1467, 2015 QCCA 1467
Opinion
Meddah c. R. 2015 QCCA 1467 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005883-150 (405-36-000200-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT YAHIA MEDDAH Me Rodolphe Bourgeois (Rodolphe Bourgeois) INTIMÉE AVOCAT LA REINE, représentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Daniel Royer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel pour erreur de droit du rejet d’un appel en matière d’infraction criminelle
sommaire Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs Observation du Juge et constate l’absence de Me Bourgeois et le fait appeler par la greffière d’audience. Suspension de la séance. 10 h 15 Reprise de la séance. Me Bourgeois adresse ses excuses pour son retard à la Cour. Observation du Juge. 10 h 18 Argumentation de Me Bourgeois. 10 h 29 Argumentation de Me Royer. 10 h 30 Échange entre le Juge et les procureurs. 10 h 31 Me Royer poursuit son argumentation. 10 h 44 Réplique de Me Bourgeois. 10 h 48 Par le Juge : La requête est continuée pour jugement cet après-midi à 16 h 00.
Dans le cas contraire, le Juge prendra la requête en délibéré. Les procureurs sont dispensés de leur présence. Jugement – Voir page 3. 10 h 50 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Yahia Meddah demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Marc-André Blanchard), rendu séance tenante le 30 mars 2015, qui rejette l’appel d’une déclaration de culpabilité de M. Meddah pour voies de fait simples, infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité en vertu de l’
article 266b) C.cr . *** [ 2 ] Le requérant plaide que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en statuant que l’article 7.1, 1° de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , RLRQ, c. R-20 (Loi R-20), permettait à l’inspecteur de demeurer dans le dépanneur du requérant même si ce dernier lui a demandé de quitter les lieux.
Plus précisément, le juge aurait erré en retenant que l’inspecteur pouvait entrer dans l’établissement pour vérifier si cet établissement en est un d’un « employeur » d’ouvriers de construction. [ 3 ] Le juge aurait également erré en statuant que le moyen fondé sur la légitime défense de l’immeuble ne passait pas le test préliminaire de la vraisemblance. [ 4 ] Notant que le requérant se représentait seul en première instance, son avocat soutient que la juge de la Cour du Québec aurait erré en omettant « de clarifier avec l’accusé agissant seul les idées et les arguments qu’il paraît exprimer ».
Puisque le requérant est représenté par avocat devant la Cour supérieure, cet argument n’est pas repris pour attaquer le jugement dont appel. *** [ 5 ] Un appel en cette matière ne peut être interjeté que sur permission, pour un motif qui comporte une question de droit seulement en application de l' article 839(1) C.cr .
[6] Le juge Guy Cournoyer, siégeant seul comme juge ad hoc de cette Cour, expose utilement les critères pertinents à déciderd’une demande de permission présentée en application de l’article 839(1) dans Bouchard c. R., 2011 QCCA 30 ainsi : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c.Lebel : Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l'arrêt R. c.
R.(R.), le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l’article 830 C.cr. en ces termes : In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Le juge Cournoyer souligne.] *** [7] La requête ne me convainc pas que le requérant soulève des questions qui satisfont le critère énoncé par l’article 839(1) C.cr,tel qu’il est interprété par la jurisprudence. [8] Quant à la première question, je note que le juge de la Cour supérieure ne traite pas explicitement la portée de l’article 7.1, 1°de la Loi R-20 mais décide néanmoins que la loi habilitante « autorisait l’inspecteur de se rendre à la rencontre de l’appelant dans ledépanneur de celui-ci, tout en gardant à l’esprit que celui-ci est situé à proximité des lieux de travaux qui sont effectués pour le bénéficede l’appelant puisqu’il est propriétaire de l’immeuble ».
En tenant compte des déterminations factuelles de la juge de la Cour du Québecconcernant l'état des lieux et le lien d’autorité du requérant à l’endroit des travailleurs, l’interprétation faite de la loi par le juge de laCour supérieure est raisonnable.
J'ajoute que, même si l’interprétation d’une disposition législative peut soulever une question de droit, lerequérant ne démontre nullement que l’assise factuelle en l’espèce s’oppose à l’interprétation qu’en fait le juge. [9] Quant au deuxième moyen, je note que le juge de la Cour supérieure fait consigner au procès-verbal ce qui suit : « Considérantque le Tribunal constate qu’il n’existe pas d’apparence de vraisemblance à une défense de légitime défense comme veut le souleverl’appelant en appel.
Notamment parce que son témoignage en première instance entre autres aux pages 113 à 116 contreditspécifiquement la possibilité d’accorder toute vraisemblance à ce moyen de défense » (texte reproduit tel que consigné au procès-verbal;je souligne). [10] Je tiens à préciser tout de suite que le requérant fournit des extraits fort incomplets de la preuve, ce qui rend difficilel’évaluation de ce moyen. [11] Le requérant s’appuie sur les anciens articles 41(2) et 41(1) C.cr., applicables à l’époque, pour fonder son argument de défenselégitime d’un bien immeuble.
Selon cet argument, l’inspecteur – qui serait un intrus – aurait commis des voies de fait à l’endroit durequérant, qui avait alors la possession paisible des biens. Le requérant ajoute subsidiairement que même si l’inspecteur n’était pas unintrus, il le croyait au moment de le bousculer. À son avis, le juge ne pouvait pas conclure qu’il y a absence de toute vraisemblance aumoyen fondé sur la légitime défense. [12] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [13] D’abord, l’argument du requérant dépend de la qualification de l’inspecteur comme intrus, ce qui n’a pas été établi ici.
Quant àl'argument subsidiaire, le requérant semble vouloir s’appuyer sur son ignorance de la Loi R-20 pour justifier une croyance quel’inspecteur était un intrus. Or, l’ignorance de la loi ne peut être une excuse ici. Finalement, je tiens à noter que la juge de la Cour duQuébec n’accorde aucune crédibilité au récit du requérant. [14] Finalement, le requérant n’a fourni aucune autorité me permettant de relever l’existence d’un devoir de la juge de la Cour duQuébec de venir en aide à un accusé qui se représente seul concernant des questions de droit ou autrement.
Ce moyen doit être rejeté. [15] En somme, je n’y vois pas de question de droit ayant le sérieux exigé par la jurisprudence pour justifier d’accorder unepermission d’appeler en application de l’article 839(1) C.cr. Dans la mesure où certains moyens peuvent être considérés comme devéritables questions de droit, les critères mis de l’avant par le juge Doherty dans l’affaire R.R. citée plus haut – « the significance of thelegal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal » – s’opposent à lademande du requérant.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [16] REJETTE la requête.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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