2017 QCCA 1253, 2017 QCCA 1253
Opinion
Kalogerakis c. Commission scolaire des Patriotes 2017 QCCA 1253 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025698-150 , 500-09-025772-153 (500-17-082653-141, 500-17-082645-147) DATE : 22 août 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) N o : 500-09-025698-150 (500-17-082653-141) GEORGE KALOGERAKIS APPELANT – mis en cause (en reprise d’instance pour Serge Laplante) c.
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES INTIMÉES – demanderesses et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause et L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. (division administrative et d’appel) ès qualités MISE EN CAUSE – défenderesse N o : 500-09-025772-153 (500-17-082645-147) GEORGE KALOGERAKIS APPELANT – mis en cause c.
VILLE DE TERREBONNE INTIMÉE – demanderesse et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause et L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. (division administrative et d’appel) ès qualités MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Suzanne Courchesne), qui accueille avec dépens un pourvoi en contrôle judiciaire, infirme le jugement rendu par la Cour du Québec le 21 mai 2014 (dans les dossiers 500-80-022934-120 et 500-80-023467-120) et rétablit les décisions de la Commission d’accès à l’information des 12 juin et 10 août 2012. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Mainville et Jacques ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec, mais en MODIFIE
( italiques ) le dispositif : DANS LE DOSSIER 500-80-022934-120 : INFIRME la décision rendue par la Commission d'accès à l'information du Québec; ACCORDE la demande de révision de l'appelant; ORDONNE aux intimées de transmettre à l'appelant, dans les dix jours, le tableau de suivi des honoraires professionnels confectionné par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries déposé devant la Commission d'accès à l'information du Québec sous pli confidentiel, en caviardant l’information supplémentaire contenue au tableau, de manière à la limiter au seul total des honoraires d’avocats ; [Biffé] [Biffé] Avec dépens.
DANS LE DOSSIER 500-80-023467-120 : INFIRME la décision rendue par la Commission d'accès à l'information du Québec; ACCORDE la demande de révision de l'appelant; ORDONNE à l’intimée de transmettre à l'appelant, dans les dix jours, une copie des bons de commande et les chèques émis en paiement des honoraires professionnels dans le cadre des dossiers qui opposent l’intimée au citoyen Normand Dubé, en caviardant, si nécessaire, les mentions étrangères au total des honoraires engagés ; Avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) Me Éric Meunier Me Bernard Pageau Québécor Média inc. Pour l’appelant Me Raymond Doray, Ad. E. Me Guillaume Laberge Lavery, De Billy Pour les intimées Commission scolaire des Patriotes et al. Me Francis Gervais, Ad. E.
Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et associés Pour l’intimée Ville de Terrebonne Me Marie-Josée Brunelle Commission d’accès à l’information du Québec Pour la mise en cause Date d’audience : 4 avril 2017 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 5 ] Dans la première affaire, l’Appelant demande aux Commissions scolaires intimées de l’informer du montant total des honoraires professionnels d’avocats engagés en défense à une action collective complexe sur la question délicate « des mesures de dépistage de la dyslexie et des moyens pédagogiques adaptés pour les élèves atteints de ce trouble d’apprentissage » [1] . Dans la seconde,
la même demande est faite à la Ville concernant « plusieurs actions intentées par [un citoyen] contre l’intimée, particulièrement endéontologie policière et en responsabilité civile à la suite d’événements qui se sont produits en 2006 »[2]. [6] Les demandes sont fondées sur la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels[3].
Les Intimées refusent de donner suite aux demandes en y objectant le secret professionnel de l’avocat. [7] L’Appelant se pourvoit en révision auprès de la Commission d’accès à l’information[4] qui rend deux décisions[5] [6] quichacune confirme le bien-fondé du motif de refus des Intimées. [8] L’Appelant en appelle à la Cour du Québec (division administrative et d’appel), laquelle, dans un jugement unique[7], infirmeles décisions de la Commission[8]. [9] Les Intimées se pourvoient alors en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure, laquelle rétablit[9] les décisions de laCommission, d’où le recours de l’Appelant en Cour d’appel.
La question [10] La Juge de la Cour supérieure (ci-après la Juge j.c.s.) pose bien la question en tout début de son jugement : [1] Le secret professionnel de l’avocat peut-il faire obstacle à une demande d’accès à l’information visant à obtenir le montant deshonoraires professionnels d’avocats facturés à des organismes publics?
Il s’agit de la question principale que soulève le présent litige. [11] La Cour du Québec avait répondu à la question par la négative : [177] La CAI a erré parce qu’elle a procédé par automatisme, en décrétant que l'information demandée était nécessairement protégéepar le secret professionnel, alors qu’elle ne révèle en rien des confidences faites aux avocats ou les conseils reçus. [12] Je partage cet avis.
La norme de contrôle [13] Le respect du secret professionnel de l’avocat est important, très important; les quatre décideuses antérieures en sont pleinementconscientes. [14] Les Commissaires rappellent que le secret professionnel de l’avocat « bénéficie d’une protection quasi constitutionnelle auQuébec puisqu’il est consacré à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne »[10]. [15] La Cour du Québec écrit : [90] Le Tribunal tient à rappeler que la protection conférée par le privilège du secret professionnel est élevée au rang de droit quasi- constitutionnel.
Dans Association des pompiers professionnels inc. c.
Québec (Ville de)34, la Cour d'appel souligne le caractèrefondamental de ce privilège dans notre système d’administration de la justice… _______________________ 34 2013 QCCA 2084. [16] Pour sa part, la Juge j.c.s. note d’abord que : [62] Aucune des parties ne remet en cause l’importance fondamentale du droit au secret professionnel découlant de la relation avocat-client. […] et continue : [63] Depuis les arrêts Solosky et Descôteaux rendus au début des années 1980, la Cour suprême reconnaît que le caractèreconfidentiel des communications entre un avocat et son client constitue non seulement une règle de preuve mais également une règle de fond et un principe de droit fondamental58. [64] Au Québec, le secret professionnel est expressément enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne59, l’élevantainsi au rang de droit fondamental, qui jouit d’une protection quasi-constitutionnelle.
Le Code des professions, la
Loi sur le Barreau et le Code de déontologie des avocats60 imposent également le respect du secret professionnel61. […] ___________________ 58 Solosky c. La Reine (CSC), [1980] 1 R.C.S. 821, p.839; Descôteaux c. Mierzwinski (CSC), [1982] 1R.C.S. 860, p.893. 59 R.L.R.Q., c. C-12,
article 9. 60 Respectivement, R.L.R.Q., c. C-26,
article 60.4; R.L.R.Q. c. B-1,
article 131 et R.L.R.Q., c. B-1, r.3, articles 3.06.01 et 3.06.03. 61 Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc, 2004 CSC 18
, [2004] 1 R.C.S. 456, paragr.18 à 22. [17] Partant de là, les deux juges ajoutent que l’importance de toute question relative au secret professionnel est telle qu’elle excèdele domaine d’expertise de la Commission et commande la norme de la décision correcte en révision judiciaire. [18] La Cour du Québec écrit : [91] [..] Non seulement la CAI détermine-t-elle la portée du secret professionnel, mais sa décision ne se limite pas uniquement auxfaits du dossier dont elle était saisie, mais à plusieurs situations similaires.
Cette question ne relève pas de la compétence spécialisée de laCAI, ni d’une notion intimement liée à sa mission. [92] Dans l'opinion du Tribunal, les questions soulevées par le présent appel revêtent une importance capitale pour le systèmejuridique et ce sont des questions de droit générales qui sont étrangères au domaine d'expertise du décideur. [93] Pour l’ensemble des questions soulevées par le présent appel, la norme de la décision correcte s’applique, […] [Références omises] et la Juge j.c.s. souscrit à cet avis : [53] Toutefois en l’instance, la question principale en litige soulevée devant la CAI se rattache directement à la portée et à l’interprétation du secret professionnel de l’avocat.
La Cour d’appel, citant la Cour Suprême dans l’arrêt Dunsmuir48, rappelle qu’ilimporte qu’il soit statué sur de telles questions, par les instances administratives, de manière cohérente et uniforme et que la norme de ladécision correcte s’applique ainsi à leurs décisions en pareille matière : Il en va autrement en matière de secret professionnel de l’avocat. Peu importe le contexte, en pareille matière, les conditionsd’application et de renonciation à un tel droit fondamental demeurent les mêmes.
Les organismes administratifs aux prises avec unequestion de renonciation au secret professionnel doivent statuer correctement sur ce point. L'importance de la question du respect dusecret professionnel pour le système juridique est fondamentale et doit être tranchée de manière uniforme et cohérente, étant donné ses répercussions sur l'administration de la justice dans son ensemble (…)49 [54]
Malgré la compétence de la CAI en matière d’accès à l’information, la question soumise, capitale pour le système juridique,outrepasse sa connaissance en ce qu’elle ne relève pas de sa mission spécialisée. Elle requiert l’application d’une norme d’intervention rigoureuse50. La Cour du Québec a adéquatement retenu la norme de la décision correcte pour sa révision des décisions de la CAI. _______________ 48 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, para. 60. 49 Association des pompiers professionnels inc. c.
Québec (Ville de), 2013 QCCA 2084, para.20. 50 Fédération autonome de l’enseignement c. Commission scolaire de Laval, 2014 QCCA 591, para.33 et 39. [19] Je partage cet avis concordant que la norme de la décision correcte s’impose. Ce qui implique que la Cour donne sa propreréponse à la question et la substitue à celle du jugement dont appel s’il y a divergence. Ce qui est le cas ici selon ma réponse à laquestion. J’y ajoute tout de même quelques mots sur les décisions antérieures divergentes, avant de réviser le dispositif du jugement dela Cour du Québec que l’Appelant demande de rétablir.
A- La réponse à la question Le droit d’accès et le droit au secret professionnel [20] La
Loi sur l’accès donne à l’Appelant le droit d’accéder aux documents qui permettent de connaître le total des honorairesengagés : Art. 9. Toute personne qui en fait la demande adroit d’accès aux documents d’un organismepublic. […] Art. 9. Every person has a right of access, onrequest, to the documents held by a public body. […] [21] Ce droit général d’accès comporte toutefois plusieurs restrictions.
Le respect du droit au secret professionnel de l’avocat en estune; si l’information demandée est couverte par ce secret, l’organisme public, comme tout autre justiciable, peut invoquer ce droit pourrefuser l’accès aux documents. [22] Il ne saurait être question ici d’un exercice de pondération entre le droit d’accès de l’Appelant et celui au secret professionneldes Intimées.
Ce dernier « quasi constitutionnel » prime et limite le premier. [23] Il n’est pas question ici non plus de renonciation au secret, il est certain que les Intimées n’y ont pas renoncé. [24] Il ne s’agit pas non plus de discuter d’exceptions au secret professionnel même si les parties y sont revenues à maintes reprisesdans l’argumentation et les plaidoiries, créant une certaine confusion qui s’est répercutée, soit dit avec égards, dans les décisions
antérieures. [25] Pour trancher les questions de secret professionnel, il est primordial de distinguer les deux étapes d’analyse. La première a traità la portée du secret, à savoir si l’information est couverte par le secret professionnel.
Si tel est le cas, on passe à la seconde qui a traitaux exceptions au secret, à savoir si on se situe dans un des rares cas où il est justifié de l’écarter et de permettre la divulgation del’information autrement inaccessible. [26] Les critères de chacune des étapes, d’abord pour déterminer la portée du secret et par la suite pour déterminer les casd’exception, différent totalement, ils n’ont rien en commun, d’où l’importance de ne pas les confondre dans le débat. [27] Quant aux premiers, on les retrouve dans le jugement dont appel qui renvoie avec approbation à celui de la Cour du Québec.
LaJuge j.c.s. écrit : [41] [La Cour du Québec] procède ensuite à l’analyse des arrêts de principe, en matière de secret professionnel, de la Cour Suprême41, de la Cour d’appel42, de la Cour Fédérale43, de la Cour Supérieure44 et de la Cour du Québec45 et en retire les conclusionssuivantes : « [175] De cette analyse de la jurisprudence, le Tribunal résume ainsi les principes qui se dégagent de ces affaires : […] • Chaque cas est un cas d'espèce.
Le tribunal doit en premier lieu déterminer si l'on est entré dans la sphère du secret professionnel.Il est donc nécessaire d'examiner le contexte juridique dans lequel l'information est demandée; • À cette fin, il est nécessaire de déterminer si l'information demandée révèle ou non la nature des services rendus, les conseils oules avis donnés ou si l'information met en cause le caractère confidentiel de la relation professionnelle entre le client et l'avocat; […] _______________ 41 Maranda c. Richer, 2003 CSC 67 , [2003] 3 R.C.S. 193; Société d'énergie Foster Wheeler ltée c.
Société intermunicipalede gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc, 2004 CSC 18 , [2004] 1 R.C.S. 456; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331. 42 Kruger inc. c. Kruco inc., (QC CA), [1988] R.J.Q. 2323 (C.A.); Re: Ruffo 2005 QCCA 647; Chambre desnotaires c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 552 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie, C.S. Can.,2014-12-18); Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c. Corporation Nortel Networks, 2007QCCA 12085 . 43 Stevens c.
Canada (Premier ministre) (CAF), [1998] 4 C.F. 89. 44 Chambre des notaires c. Canada (Procureur Général), 2010 QCCS 4215 (conf. en appel, préc. note 42). 45 Commission des services juridiques c. Gagnier, 2004 C.A.I. 568 (C.Q); Greenbaum c.
Hôpital général juif – Sir Mortimer B.Davis, 2011 QCCQ 2149. [28] Quant aux seconds, pour écarter le secret professionnel, la Cour du Québec retient avec justesse les rares cas d’exceptions : [130] […] seules les exceptions reconnues permettent d'y passer outre, par exemple l'exception rattachée au crime, à la sécurité etl'intérêt public ou lorsque l'innocence d'un accusé en dépend. […] En réitérant bien sûr que l’analyse d’une possible exception ne s’impose « qu’une fois l’information qualifiée de privilégiée », c’est-à-dire s’il est d’abord établi qu’elle se situe à l’intérieur de la « sphère du secret ». [29] Je le répète, car c’est le point de divergence entre les décisions de la Commission et celle de la Cour du Québec et entre lejugement dont appel et mon propre avis.
Avant de discuter de renonciation ou d’exception au secret professionnel, il faut au préalablevérifier si l’information se situe dans la sphère du secret. Sinon, il n’y a pas de secret, la question d’exceptions au secret ne se pose pas, larestriction au droit d’accès est inexistante et l’objection des Intimées est infondée. [30] Il est admis que tout ce qui touche à la relation avocat/client est à priori couvert par le secret.
La Cour suprême l’établit dansl’arrêt Maranda[11] où le juge LeBel écrit : [33] […] En raison des difficultés inhérentes à l’appréciation de la neutralité des informations contenues dans les comptes d’avocatset de l’importance des valeurs constitutionnelles que mettrait en danger leur communication, la reconnaissance d’une présomptionvoulant que ces informations se situent prima facie dans la catégorie privilégiée assure mieux la réalisation des objectifs de ce privilègeétabli de longue date. […] [31] Mais cette présomption – cet a priori, hypothèse de départ ou prémisse prima facie – doit être vérifiée afin de discerner, enfonction du critère pertinent, les éléments qui se révéleront en fin d’analyse non couverts par le secret malgré celle-ci. [32] Cette vérification s’impose, car les arrêts établissent aussi le principe que, malgré la présomption, tous les éléments de larelation avocat/client ne sont pas protégés par le secret professionnel.
Comme l’écrit encore le juge LeBel, dans l’arrêt postérieur Foster
Wheeler [12] : [37] Cependant, si important que soit le secret professionnel, il connaît des limites. Tout n’est pas nécessairement confidentiel lorsqu’un avocat est entré en rapport avec un client. […] [ 33 ] On y trouve précisément l’application de ce principe aux honoraires d’avocats, l’objet du débat ici. [ 34 ] Dans Maranda , la juge Deschamps est d’avis que le total des honoraires n’est pas couvert, sauf exception, par le secret professionnel.
Elle écrit : 53 […] En l’espèce, la divulgation des honoraires et débours … ne mérite tout simplement pas la protection de ce privilège. […] 56 Dans une société soucieuse de transparence, les honoraires d’un avocat ne devraient pas nécessairement être traités comme une information secrète. […] Le montant brut facturé à
titre d’honoraires ne constitue pas une information susceptible, dans des circonstances normales, de renseigner sur les avis juridiques qu’un avocat donne à un client. […] J’estime donc que pour conserver au privilège avocat-client sa finalité, le montant des honoraires ne doit être protégé que si, en raison du contexte, le tribunal conclut qu’il se situe dans la sphère du privilège tel que défini dans l’arrêt Solosky . [ 35 ] Pour notre Cour, dans l’ Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec [APEIQ] c.
Corporation Nortel Networks [13] , le juge Rochon écrit : [49] Ce contenu n'est pas sans limite. Il est de plus susceptible de varier en fonction des circonstances. Ce sera particulièrement le cas des honoraires professionnels qui, dans certains cas, seront protégés par le secret professionnel et qui, dans d'autres cas, particulièrement en matière civile, ne feront pas l'objet d'une pareille protection. [ 36 ] Pour la Cour suprême dans Cunningham [14] , le juge Rothstein apporte la même réserve.
Il rappelle d’abord l’importance du secret professionnel de l’avocat : [26] Le souci de protéger le secret professionnel de l’avocat est légitime. Point n’est besoin d’insister sur son importance fondamentale dans notre système juridique. La relation entre l’avocat et son client fait
partie intégrante de l’administration de la justice. Le secret incite à la communication libre et entière des éléments nécessaires à la bonne représentation du client devant la justice. […] [29] […] L’avocat qui demande à cesser d’occuper ne révèle qu’une bribe d’information, à savoir que l’accusé n’a pas acquitté ses honoraires ou qu’il ne les acquittera pas. En quoi la communication de ce minime élément d’information pourrait-elle en l’espèce être préjudiciable à l’accusé?
Nulle explication n’est avancée. […] [30] […] Dans le cas où le paiement des honoraires ou leur non-paiement est pertinent pour ce qui est du fondement de l’affaire ou que sa mise au jour peut être préjudiciable au client, le secret professionnel de l’avocat peut s’y appliquer. puis il renverse la présomption concernant les honoraires d’avocat dans cette affaire : [31] Le non-paiement des honoraires qui n’est pas lié au fondement de l’affaire et dont la mise au jour ne cause pas préjudice à l’accusé, […] ne bénéficie en fait jamais de la protection du secret professionnel). [ 37 ] Notons au passage que le juge Rothstein prend en compte que nulle explication n’est avancée par la
partie qui invoque le secret pour faire comprendre en quoi la divulgation de l’information pourrait lui être préjudiciable. Nous verrons plus loin les « explications avancées » par les Intimées. [ 38 ] La question est donc de déterminer ici si, suivant le contexte, la présomption de secret demeure concernant le total des honoraires engagés par les Intimées.
Cet élément limité de la relation avocat/client se situe-t-il dans la sphère du secret ou hors de portée de celui-ci? [ 39 ] Rappelons le critère pour déterminer la limite du secret [15] : …si l'information demandée révèle ou non la nature des services rendus, les conseils ou les avis donnés ou si l'information met en cause le caractère confidentiel de la relation professionnelle entre le client et l'avocat; [ 40 ] La Cour d’appel de l’Ontario [16] développe ce critère objectif en référant à l’observateur averti, bien au fait de l’information publique déjà disponible : [12] The presumption can be rebutted if there is no reasonable possibility that disclosure of the amount of the fees paid will directly or indirectly reveal any communication protected by the privilege . […] If there is a reasonable possibility that the assiduous inquirer, aware of background information available to the public, could use the information requested concerning the amount of fees paid to deduce or otherwise acquire communications protected by the privilege, then the information is protected by the client/solicitor privilege and cannot be disclosed (…) et elle conclut par la négative : [13] We see no reasonable possibility that any client/solicitor communication could be revealed to anyone by the information that the IPC ordered disclosed pursuant to the two requests in issue on this appeal.
The only thing that the assiduous reader could glean from the information would be a rough estimate of the number of hours spent by the solicitors on behalf of their clients. In some circumstances,
this information might somehow reveal client /solicitor communications. We see no realistic possibility that it can do so in this case (…) [ 41 ] La question devient donc de savoir, dans le contexte des deux litiges et prenant en compte les explications avancées par les Intimées, en quoi la divulgation du total des honoraires – une « bribe d’information » selon le mot du juge Rothstein – révélerait « la nature des services rendus, les conseils ou les avis donnés »?
Doit-on considérer que « there is no reasonable possibility that disclosure of the amount of the fees paid will directly or indirectly reveal any communication protected by the privilege »? [ 42 ] Dans les deux litiges, le contexte est celui de dossiers et d’audiences publics. Les décisions des tribunaux sont publiées.
Les circonstances des litiges, les prétentions des parties, les dépositions des témoins, ordinaires et experts, les motifs des décideurs sont connus, bref tous les tenants et aboutissants de ces affaires sont déjà accessibles. [ 43 ] Voici les « explications avancées » par les Intimées. [ 44 ] Les Commissions scolaires craignent de révéler l’ampleur des moyens mis en œuvre et un déséquilibre éventuel dans les litiges à venir. La Cour du Québec écrit : [43] La divulgation de l’information demandée par l’appelant serait susceptible de leur causer un préjudice.
Cette information pourrait révéler l’ampleur des moyens financiers qu’elles peuvent déployer pour se défendre. [44] Leur capacité à négocier un règlement hors cour pourrait être compromise dans une variété de litiges. Notamment, dans le cas de la plainte auprès de la CDPDJ, la
partie adverse pourrait connaître le budget disponible dans ce genre de dossier. Il pourrait en résulter un déséquilibre pour le règlement du dossier. [ 45 ] Quant à l’ampleur des moyens mis en œuvre, ils sont déjà connus. L’observateur averti, au fait de toute l’information publique, connaît déjà les moyens mis en œuvre par ces Intimées pour leur défense et le montant total des honoraires n’ajoutera rien qu’il ne sait déjà. Il ne sera révélateur que pour les nombreuses personnes peu intéressées à l’affaire ou simplement trop occupées pour s’en soucier.
Certes, il en résultera peut-être un débat public sur l’importance de la somme consacrée à cette affaire, mais c’est précisément là l’objectif de la
Loi sur l’accès , d’informer pour favoriser un débat éclairé. [ 46 ] Quant à un « déséquilibre » éventuel dans des litiges à venir, c’est fort spéculatif et peu convaincant. Ni les avocats qui ont plaidé ce moyen ni les trois dirigeantes des Commissions scolaires qui ont répété cette opinion dans leurs dépositions n’ont explicité leur pensée.
Et surtout l’argument n’a aucun lien avec une possible révélation d’un aspect confidentiel de la relation avocat/client dans le déroulement de l’action collective, la relation ici protégée par le secret professionnel. [ 47 ] La Ville, qui semble elle aussi voir venir un débat public, écrit qu’elle « pourrait se voir dans l’obligation de renoncer au secret professionnel si elle veut remettre en contexte » le total des honoraires engagés.
Le secret professionnel permet à la Ville de pleinement se défendre contre ceux qui la poursuivent en justice, mais il ne la dégage pas de son imputabilité vis-à-vis ses administrés, ni ne dégage les élus de la leur vis-à-vis les électeurs. La Ville jugera s’il est opportun pour elle de fournir aux citoyens certaines informations moins névralgiques ou s’il est préférable de conserver un secret total.
Il me semble qu’il lui est certainement possible d’expliquer les enjeux de l’affaire sans exposer les communications confidentielles avec ses avocats. [ 48 ] Les « explications avancées » par les Intimées sont faibles. [ 49 ] À mon avis, le total des honoraires ne révélera rien de confidentiel, la présomption est renversée et l’information n’est pas protégée par le secret professionnel. [ 50 ] Tel n’était pas le cas, au contraire, dans l’affaire Maranda où le but avoué de la perquisition des policiers était de connaître le total des honoraires payés à l’avocat Maranda par son client afin d’utiliser cet élément de la relation avocat/client contre ce dernier en démontrant, compte tenu de ses faibles revenus déclarés, qu’il vivait des produits de la criminalité. [ 51 ] Comme la norme de contrôle est celle de la décision correcte, il s’ensuit que cet avis devrait être substitué à celui qui fonde le jugement dont appel et le jugement de la Cour du Québec rétabli.
B- Les décisions antérieures divergentes [ 52 ] Il est opportun d’examiner comment la Commission en arrive à une conclusion différente.
Et de même le jugement dont appel. [ 53 ] Dans sa décision concernant les Commissions scolaires, la Commission , en tout début d’analyse, précise bien que l’information recherchée est limitée : [86] Lors de l'audience, le procureur du demandeur précise qu'il souhaite obtenir uniquement le montant total des honoraires d'avocat relatifs à ce recours collectif. [ 54 ] Mais, par la suite, elle ne distingue pas le relevé d’honoraires – qui contient moult informations – et le simple total de ceux-ci : [103] En matière d'accès aux documents, la Cour du Québec [dans Gagnier [17] ] a précisé que le compte d'honoraires professionnels dans sa totalité est protégé par le secret professionnel et qu'il ne faut pas en distinguer les différentes parties, tel le montant total des honoraires : […] [ 55 ] De même, dans la décision concernant la Ville, l’analyse commence avec le rappel de l’information recherchée : [50] La demande d'accès formulée par le demandeur vise à obtenir le montant total des frais d'avocats payés par la Ville, dans le cadre de différents recours intentés par un citoyen contre celle-ci et un de ses policiers, depuis 2006.
Il y a eu des recours en responsabilité
civile et en déontologie policière. [ 56 ] Et s’appuyant sur le même jugement Gagnier , la conclusion est semblable : [65] Dans l'affaire Gagnier , précitée, le juge…, s'inspirant de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Maranda conclut que l'ensemble du relevé bénéficie de la protection du secret professionnel.
Il faut rappeler que la Commission a appliqué cette décision à maintes reprises depuis 2004. [66] En l'espèce, la Commission se doit de retenir l'interprétation donnée par la Cour du Québec dans Gagnier et conclure que les relevés d'honoraires bénéficient du secret professionnel et ne sont donc pas accessibles au demandeur. [ 57 ] Dans cette affaire Gagnier , on demandait à la Commission des services juridiques de permettre l’accès au « mandat » et aux « comptes d’honoraires » de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridique.
Des documents qui, selon le jugement « comportent une grande richesse potentielle en informations sur les dossiers préparés par l’avocat… » (paragr. 32). C’est avec raison qu’il en refuse l’accès. [ 58 ] Toutefois, le jugement ne permet pas de distinguer les deux étapes d’analyse qui y sont en quelque sorte court-circuitées, passant directement de la présomption de secret, prémisse de la première, aux cas d’exceptions, conclusion de la seconde.
Ce qui fait que le juge n’y mentionne pas le critère d’analyse propre à la première, probablement parce que l’atteinte au secret lui paraissait tout à fait évidente. [ 59 ] Le juge y confirme d’abord la présomption, le constat prima facie , que le secret professionnel couvre le relevé d’honoraires de l’avocat : [44] […] La prudence et le bon sens devraient donc avoir comme conséquence l'établissement prima facie que le contenu du relevé d'honoraires fasse
partie de la relation client-avocat et donc, que finalement, il faille considérer le document lui-même comme protégé. et il enchaîne : [45] […] c’est le relevé d’honoraires dans sa totalité qui bénéficie de la protection du secret professionnel plutôt que les éléments de son contenu pris isolément. [ 60 ] Puis, il passe aux exceptions reconnues qui permettent d’écarter le secret : [46] Ainsi, uniquement les exceptions reconnues et dont mention pourrait être faite sur un relevé d’honoraires ne pourront bénéficier du privilège comme une communication n’entrant pas dans le cadre d’une relation telle que définie par les trois critères de l'arrêt Mierzwinski ou encore si la communication est de nature criminelle ou qu'elle vise à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d'un crime.
Il faut considérer que ce sont les exceptions générales relevant du secret professionnel qui feront en sorte que le contenu d’un relevé d’honoraires pourra ne pas être visé par ce secret. [ 61 ] Pourtant, dans cet arrêt Mierzwinski [18] que le juge invoque, la Cour suprême procède bien selon les deux étapes d’analyse.
Elle tranche d’abord un long débat pour conclure que l’information est protégée par le secret professionnel [19] : Il ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que les conversations avec les représentants d'un avocat dans le but de retenir les services de celui-ci sont confidentielles, même si les services de l'avocat ne sont pas retenus à ce moment-là ou ne le sont jamais. A mon avis, le principe empêche la divulgation d'une conversation entre celui qui fait une demande d'aide juridique et le fonctionnaire qui n'est pas avocat de l'aide juridique qui l'interroge pour vérifier s'il est admissible.
Pour, par la suite, l’écarter en vertu de l’exception rattachée au crime, en distinguant bien dans le document les éléments protégés par le secret et ceux qui ne le sont pas [20] : Par ailleurs, on allègue à la dénonciation que les communications faites par Ledoux à l'égard de sa situation financière sont criminelles en elles-mêmes, puisqu'elles constituent l'élément matériel du crime reproché. Il s'agit là d'un cas d'exception au principe de confidentialité et ces communications ne sont donc pas protégées (sans pour autant nous prononcer sur le bien-fondé des allégations de la dénonciation).
Toutefois, puisque l'allégation ne concerne que les renseignements touchant les moyens financiers du requérant, tous les autres renseignements contenus à la formule demeurent protégés par le droit à la confidentialité. [ 62 ] L’énoncé du paragraphe [45] du jugement Gagnier (déjà cité) prête à confusion : [45] […] c’est le relevé d’honoraires dans sa totalité qui bénéficie de la protection du secret professionnel plutôt que les éléments de son contenu pris isolément. [ 63 ] Certes, le contenu du relevé d’honoraires d’un avocat peut comprendre un ou plusieurs éléments révélateurs d’un aspect confidentiel de sa relation avec son client, mais on ne saurait en inférer qu’il en est ainsi de chacun de ses éléments pris isolément.
Et ce, bien que chaque élément isolé bénéficie tout de même de la présomption prima facie de confidentialité, d’où la nécessité d’analyse même si l’information recherchée ne vise qu’un seul élément. [ 64 ] À mon avis, c’est dans cette interprétation du jugement Gagnier que se situe, soit dit avec égards, l’erreur des décisions de la Commission qui omettent l’analyse requise à la première étape, par automatisme selon la Cour du Québec : [177] La CAI a erré parce qu’elle a procédé par automatisme, en décrétant que l'information demandée était nécessairement protégée par le secret professionnel, alors qu’elle ne révèle en rien des confidences faites aux avocats ou les conseils reçus. [ 65 ] Dans le jugement dont appel, la Juge j.c.s. rappelle avec justesse que la présomption de secret peut être renversée : [107] Quoi qu’il en soit, le compte d’honoraires professionnels de l’avocat et ses composantes sont protégés prima facie par une
présomption réfragable de confidentialité, applicable tant à l’égard des demandes d’accès visant la Ville qu’à l’égard de celles impliquant les Commissions. [ 66 ] Mais, par la suite, comme la Commission , elle s’en tient au relevé d’honoraires global plutôt que d’analyser de manière distincte le total des honoraires, le seul élément visé.
Ainsi elle écrit : [109] …la présomption que ces informations [du compte d’honoraires de l’avocat] …soient protégées par le secret professionnel… [110] …les renseignements contenus aux comptes d’honoraires de Me… [111] Dans le dossier de la Ville, …les comptes d’honoraires des avocats … qui contiennent notamment une description des travaux effectués … [ 67 ] Traitant des « explications avancées » par les Commissions scolaires, elle affirme que la Commission en « retient la preuve ».
Elle écrit : [110] […] La CAI retient la preuve selon laquelle la communication du montant des honoraires versés à leur procureur serait préjudiciable aux Commissions parce qu’elle diminuerait leurs chances de régler les litiges connexes en procurant un avantage à l’autre
partie dans leurs négociations de règlement 106 . Ce renseignement révèlerait à la
partie adverse l’ampleur des moyens financiers que les Commissions peuvent déployer pour leur défense 107 . ______________ 107 Décision CAI-C, paragr. 49. [ 68 ]
Les paragraphes de la décision de la Commission auxquels elle nous renvoie, soit 15, 32, 59 et 49, s’y trouvent au début, dans le résumé des dépositions, mais, plus loin, dans l’ « Analyse », ces explications ne sont ni discutées ni retenues par la Commission pour la simple raison que celle-ci ne se pose pas la question limitée de « la communication du montant des honoraires versés », ne considérant que l’ensemble du compte des avocats. [ 69 ] Il est donc inexact de dire que la Commission « retient » ces explications. [ 70 ] Dans le dossier de la Ville, la Juge j.c.s. nous renvoie aux paragraphes de la décision de la Commission où celle-ci, invoquant le jugement Gagnier et traitant du compte d’honoraires global, écrit : [64] En l'espèce, [les] comptes d'honoraires, […] contiennent les montants d'honoraires et de déboursés réclamés. [et] également une description des travaux effectués. […] [66] En l'espèce, la Commission se doit de retenir l'interprétation donnée par la Cour du Québec dans Gagnier et conclure que les relevés d'honoraires bénéficient du secret professionnel16 et ne sont donc pas accessibles au demandeur. [ 71 ] Enfin, la Juge j.c.s. évalue la preuve en fonction d’une pondération du droit au secret professionnel par celui de la liberté d’expression.
Elle écrit : [116] …aucune preuve n’a été administrée devant la CAI quant à la nécessité pour le demandeur d’accès, afin qu’il puisse exercer son droit à la liberté d’expression, d’avoir accès aux montants des honoraires professionnels versés dans le cadre des dossiers visés par ses demandes. [ 72 ] Ce n’est pas en rapport avec le droit fondamental à la liberté d’expression que la preuve devait être examinée, mais simplement si le total des honoraires pouvait révéler un aspect confidentiel de la relation avocat/client. [ 73 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, avec frais de justice.
C- Le dispositif du jugement de la Cour du Québec [ 74 ] L’Appelant demande de « Rétablir le jugement de la Cour du Québec ».
Il y a droit sous réserve toutefois d’en reformuler quelque peu le dispositif que voici : [la numérotation a été ajoutée] 1 re INFIRME la décision rendue par la Commission d'accès à l'information du Québec; 2 e ACCORDE la demande de révision de l'appelant; 3 e ORDONNE aux intimées de transmettre à l'appelant, dans les dix jours, le tableau de suivi des honoraires professionnels confectionné par la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries déposé devant la Commission d'accès à l'information du Québec sous pli confidentiel; 4 e SOUS RÉSERVE de la décision que pourrait rendre la Commission d'accès à l'information du Québec, quant au privilège relatif au litige; À cet égard,
5 e RETOURNE le dossier à la Commission d'accès à l'information du Québec afin qu’elle statue, si nécessaire, sur cette question. 6 e AVEC DÉPENS. 7 e INFIRME la décision rendue par la Commission d'accès à l'information du Québec; 8 e ACCORDE la demande de révision de l'appelant; 9 e ORDONNE à l’intimée de transmettre à l'appelant, dans les dix jours, une copie des bons de commande et les chèques émis en paiement des honoraires professionnels dans le cadre des dossiers qui opposent l’intimée au citoyen, Normand Dubé; 10 e AVEC DÉPENS. [ 75 ] Au sujet de la troisième conclusion, la Juge j.c.s. écrit : [125] Ce document contient plus que l’information demandée et la communication intégrale de ce tableau, qui reproduit certaines informations provenant des comptes d’honoraires professionnels de l’avocat des Commissions, n’est pas requise pour respecter les demandes d’accès, restreintes au seul montant des honoraires. [126] La Cour du Québec, en ordonnant aux Commissions de transmettre au demandeur d’accès le tableau de suivi des honoraires dans son intégralité, a rendu une décision ultra petita.
Elle aurait dû ordonner la communication de l’information demandée seulement, en caviardant l’information supplémentaire contenue au tableau. [ 76 ] Je partage cet avis. Je propose donc d’en modifier la rédaction en y ajoutant à la fin : « …en caviardant l’information supplémentaire contenue au tableau, de manière à la limiter au seul total des honoraires d’avocats. » [ 77 ] Je supprimerais les quatrième et cinquième conclusions. [ 78 ] En effet, les parties nous ont confirmé que le litige a pris fin. Or, il est bien établi que le secret du litige ne peut plus être invoqué par la suite.
La réserve devient donc sans objet et de même le renvoi à la Commission . [ 79 ] La neuvième conclusion me semble aussi devoir être limitée. J’y ajouterais à la fin : « …en caviardant, si nécessaire les mentions étrangères au total des honoraires engagés. » [ 80 ] Je confirmerais les autres conclusions. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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