2014 QCCA 1942, 2014 QCCA 1942
Opinion
Canadian Federation of Students (Fédération canadienne des étudiantes et étudiants) c. Ge 2014 QCCA 1942 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DU QUEBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-024754-145 (500-17-081505-144) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: October 21, 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CANADIAN FEDERATION OF STUDENTS (FÉDÉRATION CANADIENNE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS) Me François viau ( Gowling Lafleur Henderson, LLP ) INTIMÉ AVOCAT SA GE Me nicolas plourde ( Sarrazin Plourde S.A. ) MIS EN CAUSE AVOCAT THE POST-GRADUATE STUDENTS’ SOCIETY OF MCGILL UNIVERSITY, INC.
Me ÈVE GAUDET ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) DESCRIPTION: Motion to suspend provisional execution of judgment notwithstanding appeal. (Art. 550 C.C.P.) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE: RC.18
AUDITION 12 h 01 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 12 h 02 Argumentation de Me Viau. 12 h 26 Argumentation de Me Plourde. 12 h 40 Argumentation de Me Gaudet. 12 h 48 Réplique de Me Viau. 12 h 52 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 14 h 07 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 14 h 09 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel ordonnée par jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré) rendu le 9 septembre 2014. [ 2 ] Ce jugement ordonne à la requérante de tenir un vote conformément aux dispositions de l’article 6 du Règlement I de ses Statuts et Règlements sur la question de la continuation de l’adhésion des membres de la PGSS à
titre de membres individuels de ladite fédération. [ 3 ] La
partie qui demande la suspension de l’exécution provisoire doit démontrer à la fois la faiblesse inhérente du jugement entrepris et établir que le poids des inconvénients pèse en sa faveur. [ 4 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, la requérante a échoué dans cette démonstration. [ 5 ] D’abord, mettant de côté l’argument soulevé à l’égard de l’opportunité de qualifier le recours en mandamus de recours approprié, puisque cette détermination n’a pas d’incidence sur les conclusions du jugement qui sont de nature injonctives, j’estime que le jugement entrepris ne démontre pas de faiblesse apparente. [ 6 ] De plus, la requérante ne m’a pas convaincue que le juge d’instance avait abusé de son pouvoir discrétionnaire ou qu’il avait exercé sa discrétion de manière non judicieuse par l’imposition d’une conclusion d’exécution provisoire nonobstant appel qu’il a motivée. [ 7 ] Finalement, la requérante ne me démontre pas qu’elle subira la prépondérance des inconvénients du fait de l’exécution provisoire du jugement.
Elle plaide que sans la suspension de l’ordonnance, l’appel deviendra théorique et soulève la perte potentielle de réputation qu’elle risque de subir. À la lumière des faibles chances de succès que revêt ici l’appel interjeté et considérant le droit quasi constitutionnel dont serait autrement privé l’intimé si le vote ordonné n’a pas lieu, j’estime que le poids des inconvénients pèse plutôt en faveur de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 8 ] REJETTE la requête pour surseoir à la conclusion d’exécution provisoire nonobstant appel contenue au jugement rendu par le juge Gérard Dugré le 9 septembre 2014; [ 9 ] AVEC DÉPENS . GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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