2019 QCCA 915, 2019 QCCA 915
Opinion
Tremblay c. Casey 2019 QCCA 915 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010010-194 (655-22-001127-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LOUISE TREMBLAY M e JEAN-YVES GROLEAU (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JACQUES CASEY, ès qualités ABSENT
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT REVENU QUÉBEC ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 5 avril 2019 par la greffière spéciale Anne-Marie Bédard de la Cour du Québec , district de Baie-Comeau (art. 30, al.2 et 357 C.p.c.)
Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30- CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 34 Identifications des parties; Les parties intimées sont absentes; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 35 Échanges entre la juge et M e Groleau; Observations de M e Groleau; 9 h 37 Demande subsidiaire de M e Groleau concernant la non-application de l’article 2864 du Code civil du Québec ; 9 h 43 Échanges entre la juge et M e Groleau; Observations de M e Groleau; 9 h 45 Suspension; 9 h 56 Reprise; 9 h 57 Jugement; 10 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 avril 2019 par la Cour du Québec, chambre civile, district de Baie-Comeau (M e Anne-Marie Bédard, greffière spéciale), lequel rejette sa demande en justice en nullité d’un acte de vente.
Ce jugement a été rendu après enquête, mais en l’absence de l’intimé qui a fait défaut de répondre à l’assignation. [ 2 ] La requérante fait grief à la greffière spéciale d’avoir suppléé d’office les moyens d’irrecevabilité prévus aux articles 2863 et 2865 C.c.Q . (prohibition de la preuve testimoniale pour contredire un acte juridique constaté par un écrit, à moins d’un commencement de preuve). Étant donné l’absence de l’intimé à l’enquête, ce motif d’appel me paraît se heurter à l’
article 2859 C.c.Q. , lequel prévoit : 2859. Le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité résultant des dispositions du présent
chapitre qu’une
partie présente ou représentée a fait défaut d’invoquer. 2859. The court may not of its own motion raise a ground of inadmissibility resulting from the provisions of this
chapter where a party who is present or represented has failed to raise it. [Soulignement ajouté] [ 3 ] La requérante soutient également que la greffière spéciale a erré en droit en n’appliquant pas l’
article 2864 C.c.Q. qui permet la preuve par témoignage afin d’attaquer la validité d’un acte juridique constaté par un écrit. La question est donc de savoir si la preuve testimoniale est admise pour établir la volonté réelle des parties par opposition à leur volonté déclarée. [ 4 ] Enfin, l’appel soulève la question de savoir si un commencement de preuve peut être déduit d’une preuve testimoniale circonstancielle (Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile , 4 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008, p. 1237-1238, n o 1377).
[ 5 ] Ces questions, conjuguées à l’injustice que pourrait subir la requérante, me convainquent d’accorder la permission d’appeler. [ 6 ] Vu la valeur de l’objet du litige en appel (environ 35 000 $) et l’absence de représentation de l’intimé, il y a lieu de procéder au moyen d’un exposé, selon les modalités ci-dessous. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] PERMET l’appel pour les moyens soulevés dans la déclaration d’appel ainsi que pour le moyen lié à l’existence d’un commencement de preuve; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 25 juillet 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer son exposé dans un format 21,5 x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] RAPPELLE à la
partie appelante la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date et l’heure de l’audience; [ 14 ] LE TOUT, sans frais. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 0 minute SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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