2024 QCCS 92, 2024 QCCS 92
Opinion
Droit de la famille — 2420 2024 QCCS 92 JT1185 COUR SUPÉRIEURE (Chambre familiale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-12-046428-218 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ . SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. ______________________________________________________________________ D… K… Demanderesse c. C… A… Défendeur et [COMPAGNIE A] Tierce
partie et ME PHILIPPE ROBRET Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en rétractation d’un jugement de divorce et d’une demande en inopposabilité de la convention sur les mesures accessoires qui a été approuvée par le jugement. [ 2 ] Dans le contexte, un créancier avait une réclamation de plus de 10 000000$ à l’époque des procédures en divorce contre l’ex- mari; quelques mois après le divorce, il a obtenu un jugement qui a confirmé sa créance. [ 3 ] En vertu de la convention sur les mesures accessoires, l’ex-mari payait 600 000$ à l’ex-épouse au
titre entre autres du partage du patrimoine familial et d’une pension alimentaire globale. [ 4 ] Le seul bien important dans le patrimoine de l’ex-mari était la résidence familiale; la propriété avait été vendue à plus de 1 000 000$ préalablement au divorce et le notaire instrumentant a conservé en fiducie une portion de 600 000$ dus à l’ex-épouse. [ 5 ] Pour comprendre, il faut probablement savoir que le créancier avait saisi quelques années avant la vente la résidence familiale; il a éventuellement donné mainlevée de la saisie en contrepartie d’une convention d’entiercement (ESCROW) lorsque l’ex-mari a trouvé un (premier) acheteur – pour permettre la vente mais geler son produit [ 6 ] Cependant, la vente ne s’est pas réalisée à ce moment-là mais s’est plutôt faite plus tard par l’entremise d’un nouveau notaire; un autre contrat d’entiercement (appelé celui-là HOLDBACK) avait été signé en prévision de cette (deuxième) vente mais au bénéfice de l’ex-épouse – le créancier n’y était pas partie. [ 7 ] Il a appris le divorce par son avocat dans le dossier de poursuite qui a conduit à la condamnation de l’ex-mari à la somme de
10 000 000$ (plus les intérêts qui s’élèveraient aujourd’hui à environ 2 000 000$); il a fait envoyer une mise en demeure au notaire instrumentant la vente qui a conservé le produit de la vente en fidéicommis depuis. [ 8 ] Ce dont se plaint le créancier en Cour supérieure, c’est que la convention sur les mesures accessoires prévoit que la somme de 600 000$ due à l’ex-épouse doit être transférée directement du notaire à elle; par le jugement de divorce, ça devient exécutoire; il demande donc la rétractation du jugement. [ 9 ] Le créancier invoque que le procédé a pour effet de soustraire un bien du patrimoine de son débiteur alors qu’il devrait être le gage commun de ses créanciers. [ 10 ] Le créancier présente aussi une demande de déclaration en inopposabilité de la convention sur les mesures accessoires dans la même procédure que sa demande en rétractation quant au paiement des 600 000$ à l’ex-épouse par l’ex-mari. [ 11 ] Pour sa part, l’ex-épouse réclame par demande reconventionnelle [1] les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les 600 000$ retenus par le notaire et ce, depuis le jugement de divorce; ça représente plus de 90 000$. [ 12 ] La demanderesse demande aussi l’exécution provisoire du jugement pour pouvoir bénéficier de son argent sans devoir attendre encore des années. 1.
PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la cour peut et doit rétracter le jugement de divorce? [ 13 ] [La Compagnie A], étant la
partie qui demande la rétractation, prétend que ses intérêts sont affectés par le jugement de divorce et que les autres conditions donnant ouverture à une rétractation du jugement à la demande d’un tiers sont rencontrées. [ 14 ] Elle a produit de la jurisprudence notamment de la Cour d’appel établissant que les dispositions du code relatives au patrimoine familial et aux règles pour son partage ne confèrent à l’époux aucun droit particulier face aux créanciers de l’autre. [ 15 ] De fait, il serait étonnant que l’époux bénéficiant éventuellement d’une part du bien compris dans le patrimoine familial ait plus de droits que son propriétaire; l’ex-épouse n’a d’ailleurs pas produit d’autorité à l’effet contraire. [ 16 ] Par contre, l’ex-épouse qui était demanderesse sur la demande en divorce et qui reste telle sur la demande en rétractation a produit deux jugements de cette cour établissant que la simple qualité de créancier ne confère pas à la tierce
partie un intérêt juridique suffisant pour intervenir dans un divorce. [ 17 ] Ces jugements portent sur des contestations de demandes d’intervention volontaire agressives et non pas des demandes de rétractation mais la logique veut que si un tiers ne peut pas intervenir dans un litige en divorce, il ne peut pas non plus demander la rétractation du jugement rendu sans son intervention. [ 18 ] Dans le premier jugement, rendu en 2022, notre collègue Michèle Monast refuse la demande d’intervention dans l’instance en divorce du liquidateur de la succession de la mère de l’épouse. [2] [ 19 ] Le liquidateur voulait faire reconnaître que des droits de plus de 400 000$ devaient être reconnus à la succession sur l’immeuble contenant la résidence familiale; la mère de l’épouse aurait consenti des avances aux époux pour l’acquisition et l’entretien de l’immeuble. [ 20 ] La juge Monast réfère par ailleurs à deux autres jugements de notre cour rendus respectivement par les juges de Grandpré et Lefebvre; ce dernier jugement correspond au deuxième parmi ceux produits par la demanderesse. [ 21 ] Là aussi sur une contestation d’une demande d’intervention agressive mais cette fois du père de l’époux pour entre autres se faire déclarer le propriétaire de certains fonds placés dans un compte de banque, le juge Jean-François de Grandpré écrivait que s’il la permettait, il faudrait permettre à tous les créanciers d’intervenir dans les instances en divorce. [3] [ 22 ] De son côté, le juge Luc Lefebvre a refusé la demande d’intervention dans le dossier de divorce de la seconde épouse qui voulait faire déclarer qu’elle avait droit au tiers de la communauté de biens ayant existé entre son époux décédé au moment des procédures et la première épouse – la succession de l’époux était alors en cours de partage [4] . [ 23 ] Le juge Lefebvre écrit que ce n’est qu’en cas de nécessité que l’intervention de tiers dans un dossier de divorce devait être permise; il indique que la deuxième épouse peut contester les actes du liquidateur dans le dossier du partage de la succession – en sorte qu’il n’y a pas à son sens nécessité de l’intervention; le juge Lefebvre s’appuie sur un autre jugement de cette cour – on serait donc rendu à quatre. [ 24 ] Face à cette jurisprudence, [la Compagnie A] soumet que la situation est ici différente en ce qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune autre garantie, les autres biens de l’ex-mari, monsieur A…, défendeur en l’instance, si tant qu’il en existe, étant en Grèce. [ 25 ] Cette proposition ne s’appuie sur aucune autorité; à noter qu’ici aussi, comme dans l’affaire jugée par le juge Lefebvre, le créancier a un autre recours : la demande en déclaration d’inopposabilité faisant l’objet de l’analyse de la question suivante [5] . [ 26 ] Avant d’y arriver, mentionnons que la demande de [la Compagnie A] se heurte à un autre obstacle incontournable. [ 27 ] [La Compagnie A] demande la révocation de la conclusion dans le jugement de divorce par laquelle la convention sur les mesures accessoires est approuvée mais de laisser intact le reste du jugement, notamment la
partie qui détermine la fin du mariage; cette possibilité a été confirmée par la Cour d’appel [6] .
[ 28 ] Cependant, [la Compagnie A] demande ici à cette cour de (re-)ratifier la convention à l’exception des dispositions qui donnent les directives au notaire de remettre à la demanderesse ses 600 000$. [ 29 ] On comprend bien pourquoi : [la Compagnie A] ne pourra récupérer d’argent de la demanderesse si l’ensemble de la convention par laquelle elle obtient 600 000$ ne tient plus. [ 30 ] Dans le cas adjugé par la Cour d’appel, c’est l’ensemble de la convention qui a été écartée. [ 31 ] De fait, il est inconcevable que la Cour supérieure décide d’autorité de modifier la convention entre les parties : lorsque les juges faisant la vérification de projets de jugement sont d’avis qu’une convention ne peut être acceptée telle quelle, ils la retournent pour qu’elle soit modifiée par les parties elles-mêmes. 2.
DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la demande en déclaration d’inopposabilité de [la Compagnie A] peut et doit être accueillie? [ 32 ] [La Compagnie A] demande à la cour de déclarer inopposable face à elle la disposition dans la convention sur les mesures accessoires qui donne instruction au notaire de transférer la somme de 600 000$ à la demanderesse. [ 33 ] Elle demande aussi à la cour de l’autoriser à exécuter son jugement obtenu contre le défendeur (celui de 10 000 000$) à même le montant détenu en fidéicommis par le notaire en lien avec la vente de la résidence familiale. [ 34 ] La demanderesse plaide ici que le recours de [la Compagnie A] est prématuré en ce qu’elle (demanderesse) n’a pas reçu l’argent qui reste toujours la propriété de son ex-mari, même si placé en fiducie chez le notaire. [ 35 ] La cour doute que cet argument de procédure soit bien fondé mais quoi qu’il en soit, elle ne croit pas que les demandes de [la Compagnie A] doivent être accueillies pour les raisons suivantes. [ 36 ] En vertu de l’
article 1632 C.c.Q. , la présomption de fraude par un contrat
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est établit par la démonstration que le contractant connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait qu’il le deviendrait par le contrat ou le paiement. [ 37 ] Par ailleurs, en vertu de l’
article 1633 C.c.Q. , un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est réputé fait avec l’intention de frauder dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué – peu importe la connaissance de cet état de fait par le cocontractant. [ 38 ] Précisons immédiatement que la cour, contrairement à [la Compagnie A], ne croit pas que le paiement fait par le défendeur à la demanderesse au
titre entre autres du partage du patrimoine familial constitue un paiement fait en exécution d’un contrat à
titre gratuit : le paiement de sa part du patrimoine familial à l’autre époux, d’une pension alimentaire et le remboursement de sommes avancées ne sont certes pas des gratuités. [ 39 ] En tout état de cause, dans les deux cas, à
titre onéreux ou à
titre gratuit, le créancier doit établir l’insolvabilité du débiteur, le fait qu’il cherchait à se rendre insolvable ou qu’il se rende tel par la transaction. [ 40 ] Or, la cour n’a pas de raison de croire que le défendeur avait au moment du divorce dilapider l’ensemble des biens qu’il possédait avant le mariage figurant en
annexe d’une convention PRENUB avec la demanderesse, un contrat notarié, comprenant une liste impressionnante de biens en Grèce représentant plus de quinze millions d’euros tenant compte que le mariage a été célébré à peine quelques années avant le divorce. [ 41 ] Comme l’a souligné l’un des procureurs de la demanderesse, l’ex-mari serait aussi en possession des 10 000 000$ avancés par [la Compagnie A] en vue de l’achat d’huile d’olives qu’il aurait emportés avec lui en Grèce et que cherche [la Compagnie A] à récupérer. [ 42 ] La demanderesse a produit un jugement de la Cour d’appel qui a déterminé qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des biens à l’international pour évaluer la solvabilité d’un débiteur dans un contexte de demande de déclaration d’inopposabilité. [7] [ 43 ] Si [la Compagnie A] a raison de soutenir que la liste des biens et l’évaluation produites par la demanderesse à l’audience ne peut servir de preuve concluante contre elle, c’est elle ([la Compagnie A]) par contre qui a le fardeau d’établir l’état d’insolvabilité existant au moment de - ou provoquée par - la transaction. [ 44 ] S’il n’y a pas de preuve que défendeur était insolvable à l’époque du divorce ou qu’il se rendait insolvable par la convention sur les mesures accessoires, il ne peut y avoir de déclaration d’inopposabilité. 3.
TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que [la Compagnie A] doit être condamné à payer des intérêts à la demanderesse? [ 45 ] On sait que c’est la Chambre des notaires qui bénéficie des intérêts sur l’argent déposé dans les comptes en fidéicommis de ses membres. [ 46 ] Selon les calculs de la demanderesse, les intérêts plus l’indemnité additionnelle donneraient une somme de 92 564$ sur les 600 000 $ entre la date où le jugement est devenu exécutoire et le premier jour du procès en l’instance. [ 47 ] La réclamation de la demanderesse est basée sur l’
article 1457 C.c.Q. et le débat à l’audience s’est fait essentiellement sur les conditions pour qu’il s’applique.
[ 48 ] La demanderesse prétend que [la Compagnie A] a commis une faute en transmettant sa mise en demeure au notaire; cependant, la cour est d’avis que tel n’est pas le cas. [ 49 ] [la Compagnie A] avait le droit de chercher à protéger sa créance et le moyen utilisé par elle n’a rien d’inusité ou de contraire aux règles de conduite habituelles. [ 50 ] Il n’y aura donc pas une condamnation de [la Compagnie A] aux intérêts et à l’indemnité additionnelle sur la somme de 600 000$ dus à la demanderesse en vertu de la convention sur les mesures accessoires. 4.
QUATRIÈME QUESTION EN LITIGE : Le Tribunal doit ordonner l’exécution provisoire du jugement? [ 51 ] En obtenant l’exécution provisoire, la demanderesse pourrait toucher ses 600 000$ sans attendre le résultat d’un appel éventuel. [ 52 ] Face aux réticences de la cour, la demanderesse invoque l’article 650 C.p.c., son premier sous-alinéa, qui identifie la pension alimentaire comme étant une des condamnations donnant lieu à exécution provisoire. [ 53 ] Si la convention sur les mesures accessoires ne précise pas à quoi correspond la somme de 600 000$ à être payée par l’ex- époux, dans sa procédure EXPOSÉ
SOMMAIRE DE MOYEN DE DÉFENSE DE LA DEMANDERESSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE, la demanderesse précise qu’une somme de 2 7 0 000$ - sur les 600 000$ - est payée à
titre de pension alimentaire globale. [ 54 ]
Malgré ses protestations à l’audience pour une réduction à 2 7 0 000 $ de la portion immédiatement exécutoire, elle ne peut pas prétendre maintenant révoquer cette admission. [ 55 ] Dans les circonstances, la cour donnera instruction au notaire mis en cause de procéder à la remise immédiate uniquement de la somme de 2 7 0 000$ à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement de [la Compagnie A]; [ 57 ] REJETTE la demande de déclaration d’inopposabilité de [la Compagnie A]; [ 58 ] ORDONNE qu’il doive y avoir exécution provisoire du jugement de divorce par le notaire mis en cause pour une portion de 2 7 0 000$; [ 59 ] AVEC les frais de justice de la demanderesse payables par [la Compagnie A]. __________________________________ MARC ST-PIERRE, J.C.S. M e Nathalie Mckenzie M e Eric Poulin M e Renaud Loiselle-Dupuis Avocats de la demanderesse
Partie défenderesse pas représentée
M e Linda Schachter M e Fady Girgis DEVINE SCHACHTER POLAK S.E.N.C. Avocats de [la Compagnie A] Date d’audience: 14 et 15 décembre 2023
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