2014 QCCQ 9776, 2014 QCCQ 9776
Opinion
Boudreau (Zen Agence) c. Plantation Crête inc. 2014 QCCQ 9776 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016755-134 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BOUDREAU , faisant affaire sous le nom ZEN AGENCE , 203 rue Wellington Sud, Sherbrooke (Québec), J1H 5E1, Demandeur c.
PLANTATION CRÊTE INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2030, rue de Bretagne, Sherbrooke (Québec), J1J 1R4, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Alain Boudreau, réclame à la défenderesse, Plantation Crête Inc., représentée par M. Daniel Crête, la somme de 3 835,25 $ pour des services informatiques. [ 2 ] Sa demande judiciaire est libellée comme suit : « 1. Le ou vers le 6 mai 2013, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: Consultant en communication et développement de sites internet de vente en ligne réalisée par phase. 2. L'entente a été conclue à Sherbrooke. 3. Les services ont été rendus le ou vers le 16 août 2013, à Sherbrooke. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 3 269,25 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 31 août 2013. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente prévoyait le paiement d'intérêts de 24 % à compter du 16 septembre 2013. 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 3 269,25 $. 9. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 66,00 $ pour les raisons suivantes: Facture 01299 - Magento phase 2. Ce montant vient d'une heure d'évaluation pour le coût d'importation de sa liste client dans le site. Cette heure d'évaluation a été approuvée par courriel par le client, et ce, après la réception de la facture qui est réclamée plus haut. Finalement, la
partie demanderesse réclame la somme de 500,00 $ pour les troubles et inconvénients dans ce dossier. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 3 835,25 $. 11. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: Le projet a été soumis en mai 2013 sous une technologie qui ne répondait pas aux demandes du client ajouté par la suite. Un autre projet a donc été créé et approuvé sous une autre technologie le 6 juin 2013. Des rencontres de médiation ont été effectuées et malgré une réduction de 2410$ sur la facture réclamée et une entente verbale devant témoin accordant plusieurs autres heures gratuitement effectuées pour le client celui-ci s'est désisté du paiement à la dernière minute. 12. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.
Pour ces raisons, la
partie demanderesse demande à la cour de: Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 835,25 $, avec intérêts débutant le 16 septembre 2013 au taux convenu de 24 %, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Condamner la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. » [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé.
Elle invoque des déficiences dans le travail réalisé, de même que l'impossibilité d'intégrer, pour le coût initialement estimé, une fonction de facturation particulière. [ 4 ] Outre les nombreuses récriminations soulevées de part et d'autre, il appert que le cœur du litige se situe au niveau de l'intégration, dans le système de facturation électronique de la défenderesse, d'une fonction permettant la facturation unique pour la vente de produits à plusieurs adresses différentes. [ 5 ] La défenderesse a résilié le contrat de service en août 2013 lorsque le demandeur l'a informée qu'il fallait ajouter aux travaux en cours un nombre important d'heures de travail pour l'implantation de cette fonction "multi-adresses".
Un montant additionnel de plus de 2 000 $ était alors estimé pour développer cette application. [ 6 ] Le demandeur prétend qu'il s'agit d'un ajout non couvert par le contrat initial. La défenderesse lui aurait adressé cette nouvelle demande en cours de travaux. [ 7 ] La défenderesse prétend qu'il s'agit d'une demande faisant
partie de l'entente initiale et que le demandeur devait la développer dans le cadre de son contrat, sans coût additionnel. [ 8 ] La prépondérance de la preuve accrédite la thèse de la défenderesse. Le Tribunal retient plus particulièrement, à cet égard, deux éléments déterminants. [ 9 ] Premièrement, il appert que le système informatique de la défenderesse contenait déjà cette fonction "multi-adresses". Comme elle est importante pour la conduite de ses affaires et qu'elle était plutôt limitée, la défenderesse voulait, dans le cadre du développement confié au demandeur, la rendre plus performante.
Celui-ci le savait ou ne pouvait l'ignorer. [ 10 ] Deuxièmement, le problème a surgi au moment où le demandeur a voulu intégrer la fonction au système qu'il avait mis en place à partir de la plateforme Magento . Il a alors réalisé que cette plateforme ne pouvait pas supporter une telle fonction sans d'abord intégrer des adaptations importantes, d'où sa demande de prix excédentaire pour les réaliser. [ 11 ] Selon le technicien qu'il a consulté, M.
Alex Lavoie, la plateforme Magento offre des fonctions générales, mais n'est pas conçue pour une application aussi complexe. [ 12 ] Les parties ont conclu un contrat de service aux termes des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 13 ] La loi impose au prestataire de services des obligations contraignantes. [ 14 ] Par exemple, il est tenu de fournir à son client toute l'information pertinente.
L'article 2102 stipule ceci : 2102. « L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 15 ] Dans le cas présent, le demandeur est un spécialiste du domaine. Il est expert en informatique. Comme il l'allègue pertinemment, il fournit des services de consultation.
L'intensité de son obligation d'information est d'autant plus grande que c'est lui qui conseille sa cliente sur les aspects techniques du travail à réaliser. [ 16 ] En l'occurrence, c'est lui qui a conseillé la défenderesse pour qu'elle retienne le plateforme Magento comme base de son nouveau système informatique. En tant que spécialiste consultant, il devait savoir que ce choix aurait des incidences importantes sur le développement de la fonction "multi-adresses" et sur les coûts initialement estimés. [ 17 ] Il a manqué à son obligation.
La défenderesse est maintenant confrontée à une difficulté bien réelle, qu'elle n'a pas pu prévoir, faute d'information suffisante. [ 18 ] L'
article 2100 du C.c.Q. stipule que le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client. Il doit agir conformément aux règles de l'art et il est généralement tenu à une obligation de résultat. 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 19 ] La preuve révèle qu'il y a un manquement à ce niveau aussi. Le demandeur n'a certainement pas atteint le résultat escompté puisqu'il exigeait, pour achever le travail, que la défenderesse accepte de payer des coûts additionnels pour le travail d'adaptation de la plateforme qu'il avait lui-même choisie et recommandée.
[ 20 ] Dans les circonstances, la défenderesse a démontré qu'elle avait judicieusement exercé son droit à la résiliation unilatérale du contrat. [ 21 ] Les articles 2125 et 2129 du C.c.Q. énoncent ceci : 2125. « Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » 2129.
« Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 22 ] Il reste à déterminer la valeur des travaux exécutés avant la notification de résiliation. [ 23 ] La preuve présentée par les parties ne permet pas de déterminer cette valeur avec une grande précision. Conséquemment, le Tribunal doit l'apprécier selon la preuve disponible et, comme le prévoit la loi, en proportion du prix convenu. [ 24 ] Considérant les manquements à ses obligations contractuelles, le montant de 3 335,25 $ (3 269,25 $ + 66 $ = 3 335,25 $) facturé par le demandeur est exagéré.
Il doit être réduit. [ 25 ] Tout bien considéré, le Tribunal fixe à 1 200 $ le montant pouvant raisonnablement être attribué aux travaux réalisés avant la résiliation. [ 26 ] Précisons que le demandeur n'a pas droit au montant de 500 $ qu'il réclame pour troubles et inconvénients divers.
Il n'y a aucune preuve que la défenderesse a commis une faute ayant pu engendrer un tel dommage. [ 27 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de MILLE DEUX CENTS DOLLARS (1 200 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 22 octobre 2013; [ 30 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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