2017 QCCA 800, 2017 QCCA 800
Opinion
Dépanneur Nord-Est inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003252-165 (655-36-000091-152) (655-61-014785-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DÉPANNEUR NORD-EST INC. Me KENNETH GAUTHIER (AV4310)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ALEX TURCOTTE (AT0FN8) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 avril 2016 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pénal (art. 13 et 14 de la
Loi sur le tabac) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 38 La Cour s’adresse aux parties; 10 h 40 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 21 Reprise; La Cour s’adresse à Me Gauthier; 11 h 22 Suspension; 11 h 25 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Dépanneur Nord-Est inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003252-165 (655-36-000091-152) (655-61-014785-136) DATE DE L’ARRÊT : 11 mai 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DÉPANNEUR NORD-EST INC. APPELANTE – Défenderesse c.
DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE – Poursuivante Motifs d’un arrêt prononcé séance tenante le 11 mai 2017 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 avril 2016 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Serge Francoeur), qui a rejeté son appel [1] d’un jugement rendu le 27 février 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l’honorable Georges Benoît, juge de paix magistrat) [2] , l’ayant déclarée coupable d’avoir vendu du tabac à un mineur, en contravention des articles 13 et 43.2 de la
Loi sur le tabac . I [ 2 ] Le 5 juillet 2012, une aide-inspectrice du ministère de la Santé et des Services sociaux se présente au commerce de l’appelante pour faire une vérification en vertu de la
Loi sur le tabac [3] (« la Loi »). Le caissier qui la sert est à l’emploi de l’appelante depuis quelques mois, mais il en est à sa première journée à la caisse. D’autres employés sont toutefois présents derrière la caisse. [ 3 ] L’aide-inspectrice demande au caissier un paquet de cigarettes. Ce dernier ne lui pose aucune question sur son âge et il ne lui demande aucune pièce d’identité. Il va chercher le paquet de cigarettes dans un dispositif de rangement et, contre paiement, il le remet à l’aide-inspectrice.
Celle-ci est âgée de 15 ans. [ 4 ] L’aide-inspectrice rejoint l’inspectrice, qui l’attendait dans son véhicule sur le stationnement du commerce de l’appelante. Elle remplit une déclaration solennelle et lui remet le paquet de cigarettes. [ 5 ] Le 13 décembre 2012, l’intimée délivre un constat d’infraction à l’appelante. Le 2 janvier 2013, cette dernière plaide non coupable à l’infraction reprochée. Le procès se tient le 27 février 2015 devant un juge de paix magistrat de la Cour du Québec.
Celui-ci rend un verdict de culpabilité le jour même. [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre le verdict de culpabilité devant un juge de la Cour supérieure. L’audition se tient le 5 avril 2016.
Le juge rejette l’appel le 13 avril 2016. [ 7 ] Le 16 mai 2016, l’appelante dépose au greffe de la Cour une requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. Le 1 er juin 2016, le juge Jean Bouchard accueille la requête de l’appelante. II Le jugement de la Cour du Québec [ 8 ] Le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu vente de tabac à une personne mineure. [ 9 ] Son analyse se concentre sur la défense de diligence raisonnable plaidée par l’appelante.
Il énumère certains critères applicables pour que ce moyen de défense soit fructueux : la formation donnée aux employés, les mesures de contrôle établies pour certifier la compréhension de la formation, le rappel périodique de cette formation pour assurer le suivi des connaissances des employés, la supervision du déroulement des opérations ainsi que l’existence de mesures d’encadrement et de conséquences pour tout manquement à la Loi . [ 10 ] Le juge apprécie ensuite la preuve.
Il conclut que, même s’il existait dans l’entreprise un programme de formation et d’information adéquat concernant l’importance du respect de la Loi , l’appelante n’a pas rempli le fardeau qui lui incombait de démontrer sa diligence raisonnable, vu l’absence totale de mesures de contrôle sur un jeune employé qui avait une expérience des plus limitées à la caisse, étant à sa première journée de travail à ce poste. Le juge déclare l’appelante coupable de l’infraction et la condamne à l’amende prévue de 500 $.
Le jugement de la Cour supérieure [ 11 ] L’âge de l’aide-inspectrice n’étant pas contesté, le débat devant le juge de la Cour supérieure a porté sur l’appréciation de la preuve de la défense de diligence raisonnable présentée par l’appelante au juge du procès. [ 12 ] Le juge de la Cour supérieure convient de l’existence d’un programme de formation approprié concernant la vente de tabac chez l’appelante. Il conclut cependant à l’absence de diligence raisonnable de l’appelante en raison de l’absence de mesures de contrôle et de suivi de la formation auprès de ses employés.
Cette lacune a permis à l’employé en question, qui en était à sa première journée à la caisse, de commettre la faute. Le contrôle exercé par l’appelante était manifestement insuffisant pour conclure à sa diligence raisonnable. [ 13 ] Le juge rappelle qu’il doit faire preuve d’une grande déférence envers l’appréciation de la preuve par le juge du procès. Il prend appui sur l’affaire Fernand Dufresne inc. c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [4] , laquelle précise qu’il revenait à l’appelante de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle avait pris les précautions raisonnables pour éviter que l’infraction soit commise. Le juge est d’avis que le jugement de la Cour du Québec n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’appréciation déraisonnable des faits qui justifierait son intervention et, en conséquence, il rejette l’appel.
III [ 14 ] L’appelante pose une seule question : le juge de la Cour supérieure a-t-il commis une erreur de droit en imposant à l’appelante, une personne morale, le fardeau de preuve de diligence raisonnable édicté à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac ? [ 15 ] Elle fait valoir que la défense de diligence raisonnable prévue à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac fait appel à une constatation visuelle de l’âge d’une personne, un élément qui s’applique exclusivement à une personne physique. La personne morale n’a pas participé directement à la transaction avec le client. Elle ne peut apporter une défense sur les moyens utilisés pour constater visuellement l’âge de ce client.
Conséquemment, l’article 14 de la Loi ne vise que la personne physique impliquée dans la vente de tabac au client en question. [ 16 ] L’appelante plaide que son argument est renforcé par les modifications apportées à la Loi en 2015 par lesquelles le législateur considère désormais la défense d’une personne morale de façon distincte de celle d’une personne physique.
En imposant cette défense de diligence raisonnable à une personne morale, le juge transforme l’infraction visée, qui en est une de responsabilité stricte, en infraction de responsabilité absolue. [ 17 ] Selon l’appelante, le juge de la Cour supérieure commet une erreur de droit en s’appuyant sur l’affaire Fernand Dufresne inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales . Ce faisant, il a traité son dossier comme s’il s’agissait d’une question d’appréciation de la preuve, alors qu’il aurait plutôt dû évaluer l’application correcte ou non de l’
article 14 de la
Loi sur le tabac . De plus, cette affaire repose sur des données factuelles différentes et inconciliables avec le présent pourvoi. Elle cite d’autres jugements qui, selon elle, appuient son propos voulant qu’elle ait pris tous les moyens pour éviter la commission de l’infraction. IV [ 18 ] Voici les dispositions pertinentes de la
Loi sur le tabac [5] , telles qu’elles étaient au moment de l’infraction :
8.2 L’exploitant d’un salon de cigares ne peut permettre que des repas y soient consommés par la clientèle. De plus, il ne peut admettre un mineur ou permettre sa présence dans le salon de cigares. 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l'article 8.2 ou à l'
article 13 , le défendeur n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. 8 .2 The operator of a cigar room may not permit that meals be consumed by customers in the cigar room. The operator of a cigar room may not admit a minor to or allow the presence of a minor in the cigar room. 13. No one may sell tobacco to a minor. 14. In proceedings for a contravention of the second paragraph of
section 8.2 or a contravention of
section 13 , no penalty may be imposed on a defendant who shows that a reasonable effort was made to verify the age of the person and that there were reasonable grounds to believe that the person was of full age. 43.2. Quiconque vend du tabac à un mineur en contravention de l'
article 13 est passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $. De plus, l'employé de l'exploitant d'un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d'une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à 600 $. 43.2. A person who sells tobacco to a minor in contravention of
section 13 is liable to a fine of $500 to $2,000 and, for a subsequent offence, to a fine of $1,000 to $6,000. In addition, an employee of the operator of a tobacco retail outlet who makes such a sale is liable to a fine of $100 to $300 and, for a subsequent offence, to a fine of $200 to $600. 57.1. Lorsqu'une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l'administrateur, le dirigeant, l'associé, l'employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l'association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l'infraction ou qui y a consenti est
partie à l'infraction et est passible de la même peine que la peine prévue pour celle qui l'a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 57.1.
Where a legal person, partnership or association commits an offence against this Act or a regulation, a director, officer, partner, employee or mandatary of the legal person, partnership or association who directed, authorized or advised the commission of the offence or consented to it is a party to the offence and is liable to the same penalty as that prescribed for committing the offence, whether or not the legal person, partnership or association has been prosecuted or found guilty. [ 19 ] Voici les articles 57.1 et 57.1.1 adoptés en 2015 dans la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [6] :
57.1. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse, sous réserve de l’
article 14 , qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. 57.1.1.
Lorsqu’une personne morale, un représentant, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société. 57.1. In any penal proceedings relating to an offence under this Act or its regulations, proof that the offence was committed by a representative, mandatary or employee of any party is sufficient to establish that it was committed by that party, unless the party establishes, subject to
section 14 , that it exercised due diligence and took all necessary precautions to prevent its commission. 57.1.1. If a legal person or a representative, mandatary or employee of a legal person, partnership or association without legal personality commits an offence under this Act or the regulations, the directors or officers of the legal person, partnership or association are presumed to have committed the offence unless they establish that they exercised due diligence and took all necessary precautions to prevent its commission.
For the purposes of this section, in the case of a partnership, all partners, except special partners, are presumed to be directors of the partnership unless there is evidence to the contrary appointing one or more of them, or a third person, to manage the affairs of the partnership. V [ 20 ] L’appel est mal fondé. [ 21 ] Rappelons d’abord que l’interdiction de vendre du tabac à une personne mineure s’applique à une personne morale. Les termes de l’
article 13 de la Loi sont clairs. Ils interdisent à « quiconque » de vendre du tabac à un mineur. [ 22 ] Il faut ensuite constater que le juge n’a pas imposé à l’appelante un fardeau indu pour établir qu’elle a agi de façon diligente. Il n’a pas requis de l’appelante qu’elle constate elle-même l’âge de l’acheteur, mais il a exigé qu’elle prenne les mesures nécessaires pour que la Loi soit respectée par ses employés. L’argument de l’appelante aurait comme effet de distinguer la responsabilité de la personne morale de celle de la personne physique dans le cas d’infractions de responsabilité stricte.
Dans ces derniers cas, la culpabilité de l’accusé ne découle pas de la violation automatique de la loi, mais de la preuve d’un actus reus qui n’est pas contrée par une défense de diligence raisonnable. Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon, jurisprudence à l’appui [7] , écrivent à ce sujet : Dans le cas d’lune infraction de responsabilité stricte, la culpabilité de l’accusé ne découle pas de la violation automatique de la loi mais de la preuve d’un actus reus qui n’a pas été contrée par une défense de diligence raisonnable.
La responsabilité est directe et découle des termes de la loi, si bien qu’il importe peu que le coupable soit une personne physique ou morale. Il ne s’agit pas d’une responsabilité par imputation ou du fait d’autrui.
Elle découle du simple fait qu’une personne agissait pour la personne morale et l’élément intentionnel n’entre pas en ligne de compte. […] La défense de diligence raisonnable de la part de la personne morale peut provenir de la personne qui a directement commis l’infraction : si cette personne peut s’exonérer en invoquant qu’il n’y a pas eu d’ actus reus de l’infraction, il va de soi qu’il ne peut plus y avoir d’infraction. Par contre, si l’actus reus est prouvé, alors la question de la diligence raisonnable se pose au niveau de la personne morale et de l’employé contrevenant.
Il peut arriver que l’employé puisse présenter une défense de diligence raisonnable et être acquitté alors que la personne morale pourra quand même être coupable. La personne morale doit démontrer qu’elle n’est pas
partie à cette infraction, ou en d’autres termes, qu’elle a pris les précautions raisonnables pour qu’elle ne se produise pas. [8] [ 23 ] L’argument fondé sur les amendements à la
Loi sur le tabac par les articles 57.1 et 57.1.1 de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme doit être rejeté. [ 24 ] Ces articles ont été adoptés plus de trois ans après l’infraction de juillet 2012 [9] . Le litige doit être tranché en appliquant les dispositions en vigueur au moment des faits. Cette modification postérieure ne doit pas servir à interpréter la version antérieure de la Loi [10] . [ 25 ] Or, l’
article 57.1 de la
Loi sur le tabac prévoit expressément que, lorsqu’une personne morale vend du tabac à une personne mineure, « l’administrateur, […] l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a autorisé la commission de l’infraction est
partie à l’infraction ». Il s’ensuit que, même si la vente de tabac à un mineur est faite par la personne morale, d’autres personnes peuvent être parties à l’infraction. Dans tous les cas, la défense de diligence raisonnable leur est ouverte, vu les termes de l’
article 14 qui s’applique à un « défendeur ». [ 26 ] De plus, les articles 57.1 et 57.1.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme ne créent pas une nouvelle infraction ni un moyen de défense additionnel ou distinct. Ils édictent une présomption et précisent que la défense de diligence raisonnable est ouverte à tout contrevenant. [ 27 ] Le dernier argument de l’appelante – concernant l’appréciation de sa défense de diligence raisonnable – doit aussi être rejeté. [ 28 ] Elle reproche à tort au juge de première instance d’avoir pris appui sur l’affaire Fernand Dufresne inc. c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [11] pour apprécier sa défense de diligence raisonnable. Il existe certes des différences factuelles entre cette affaire et le présent litige. Cependant, le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en citant ce jugement pour expliquer la portée de la défense de diligence raisonnable prévue à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac . [ 29 ] Sur le fond, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la défense de diligence raisonnable présentée par l’appelante. Il a convenu que celle-ci a instauré des mesures de formation du personnel adéquates, mais il a retenu le caractère déficient des mesures de contrôle instaurées pour promouvoir le respect des directives données.
Or, il s’agit d’un aspect crucial pour assurer le respect de la Loi , tel que l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Sault Ste-Marie : Il est vital qu’il y ait un élément de contrôle, particulièrement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d’activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l’observation de règlements conçus pour éviter ce danger.
Ce contrôle peut être exercé par [TRADUCTION] «la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes commerciales ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler» (lord Evershed dans Lim Chin Aik v. The Queen, à la p. 174). Dans The Spirit of the Common Law (1906), le doyen Roscoe Pound dit que le but est de [TRADUCTION] «faire pression sur les insouciants et les incapables pour qu’ils se déchargent de tout leur devoir dans l’intérêt de la santé, de la sécurité ou de la morale publiques.» Comme le juge Devlin l’a fait remarquer dans l’arrêt Reynolds v.
Austin & Sons Limited, à la p. 139: [TRADUCTION] «… une personne peut être tenue responsable des actes de ses préposés, ou même des carences de son organisation commerciale, car on peut dire en toute justice que ces sanctions incitent les citoyens et leurs organisations à rester à la hauteur de la situation».
Toutefois le juge Devlin a ajouté: [TRADUCTION] «Si une personne est punie à cause d’un acte commis par un tiers sur lequel elle ne peut raisonnablement avoir ni influence ni contrôle, la loi ne punit plus l’insouciance ou l’incapacité pour promouvoir le bien-être de la collectivité, mais s’abat sur la victime à sa portée». [12] [Soulignements ajoutés] [ 30 ] Dans le présent dossier, l’employé de l’appelante était seul à son poste. C’était son premier jour de travail à la caisse.
Malgré la présence de deux autres employés expérimentés derrière le comptoir, il y a eu, en pratique, absence de supervision, comme l’a admis le propriétaire de l’appelante lors de son témoignage. En effet, selon les consignes de l’appelante, les employés plus expérimentés doivent s’éloigner de la caisse pour permettre au nouvel employé d’acquérir son autonomie plus rapidement, plutôt que de l’appuyer dans ses premières expériences de vente d’un produit réglementé. [ 31 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
M e Kenneth Gauthier Pour l’appelante M e Alex Turcotte Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 mai 2017
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