2016 QCCA 764, 2016 QCCA 764
Opinion
Letarte c. R. 2016 QCCA 764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006134-165 (450-01-081637-139, 450-36-001017-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉRIC LETARTE Me JEAN-PIERRE GAGNON (Jean-Pierre Gagnon Avocat inc.) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me KARINE GUAY Me STÉPHANIE LANDRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCATS
L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ROCK PROULX DANY WARD Me JEAN-MARC BÉNARD ( Jean-Marc Bénard, avocat ) (Absent) Me JEAN-PIERRE SHARPE ( Sharpe & Nedelcu, avocats) (Absent) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en sursis des procédures pendant l’appel (Articles 531 C.p.c. et 97 R.C.A.M.C. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Me Bénard et Me Sharpe, avocats respectifs des mis en cause/accusés, M. Proulx et M. Ward, sont absents mais représentés par l’avocat de l’appelant, Me Gagnon, selon les dires de ce dernier.
Échanges entre la juge et Me Gagnon. 9 h 40 Argumentation de Me Guay. 9 h 53 Argumentation de Me Gagnon. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. Intervention de Me Gagnon. 10 h 34 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 49 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 53 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Considérant la requête en sursis des procédures pendant l’appel; [2] Considérant les enseignements de la Cour suprême dans Batchelor c.
R., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 988,concernant l’effet suspensif de la requête en prohibition pour la durée de la procédure, une fois celle-ci signifiée au juge de l’instancevisé; [3] Considérant par ailleurs l’article 25 des Règles de pratique de la Cour supérieure en matière criminelle qui prévoit que larequête en prohibition opère sursis de toutes les procédures devant le tribunal, le juge ou le fonctionnaire visé mais qui précise que lejuge peut, en tout temps, en ordonner la continuation; [4] Considérant qu’une telle règle n’apparaît pas aux Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle, mais que dansBatchelor c.
R. précité, la Cour suprême évoque la règle de courtoisie voulant que le juge « attaqué » par requête en prohibition suspendeles procédures devant sa Cour en attendant qu’on statue sur son sort; [5] Considérant que le fait que l’affaire soit portée en appel ne semble pas devoir modifier, à mon avis, la règle de courtoisiementionnée dans Batchelor c.
R. précité, voulant que le dossier soit suspendu en première instance dans l’attente de connaître l’issue dela requête en prohibition; [6] Considérant, à la lumière de ces principes, qu’il n’est pas démontré qu’une ordonnance de sursis s’impose à ce stade, sansconnaître d’abord les intentions de la juge d’instance de continuer ou non le procès; [7] Considérant qu’il y a lieu de reporter l’affaire pour permettre aux parties de s’enquérir à cet égard, notamment lors d’uneconférence de gestion qui doit avoir lieu le 3 mai 2016 devant l’honorable Conrad Chapdelaine, juge coordonnateur de la Cour duQuébec – chambre criminelle et pénale du district de Saint-François; [8] Considérant qu’il y a lieu par contre dans l’intervalle de gérer l’instance pour s’assurer que l’affaire procède avec célérité enappel; [9] Considérant qu’il y a lieu de dispenser les parties de déposer des mémoires; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [10] REPORTE la requête en sursis des procédures pendant l’appel au 6 mai 2016, à 9 h 30, en salle RC-18, devant le juge unique; ET, PROCÉDANT À GÉRER L’INSTANCE, [11] ORDONNE à la
partie appelante de signifier à la
partie intimée et de déposer cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pagesau plus tard le 27 mai 2016; [12] ORDONNE à la
partie intimée de signifier à la
partie appelante et de déposer cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pagesau plus tard le 30 juin 2016; [13] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l’ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l’utilisation de la police ARIAL-12 étant fortementrecommandée; [14] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page deprésentation et une table des matières. [15] FIXE l’audition de l’appel sur le jugement rendu sur la requête en prohibition, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pourchaque partie), le 2 août 2016, à 9 h 30, en salle Mignault (RC-08).
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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