2011 QCCA 232, 2011 QCCA 232
Opinion
St-Pierre c. Villeneuve 2011 QCCA 232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007253-104 (150-22-008099-100) DATE : 8 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIC ST-PIERRE AUDREY CUBAYNES SERGE MARTINEAU REQUÉRANTS – Demandeurs c.
GUY VILLENEUVE INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission de faire appel d'un jugement rendu le 24 novembre 2010 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (honorable Pierre Lortie), qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l'intimé et rejeté leur action en dommages- intérêts. [ 2 ] Une remise en contexte me paraît nécessaire. Le 15 juin 2009, un juge de la Cour supérieure a rendu un jugement dans une affaire de bornage.
Il a conclu notamment que l'intimé avait abusé de ses droits : [36] Les Défendeurs ont demandé que le Demandeur soit condamné à rembourser les honoraires extrajudiciaires de leur procureur parce qu’ils considèrent que le Demandeur abuse de ses droits en présentant des procédures inutiles. [37] Effectivement, le Demandeur a utilisé beaucoup de moyens pour en arriver à un résultat tout à fait simple et prévisible; d'ailleurs, il aurait pu commencer par répondre lorsque le mis en cause lui a soumis son projet de procès-verbal pour consultation avant la signification de la requête en homologation – il n'est pas impossible qu'un règlement aurait pu être trouvé, il n'y avait pas d'obstacle insurmontable - sauf l'obstination du Demandeur. [38] Non seulement le Demandeur omet de répondre, il multiplie les procédures coûteuses et inutiles après que la requête en homologation lui ait été signifié; l'explication la plus plausible est qu'il a voulu épuiser les Défendeurs pour qu'ils lui cèdent la portion de terrain qu'il convoite, les Défendeurs, selon leur procureur, n'ayant pas les moyens de soutenir une telle contestation. [39] Dans les circonstances, bien que la condamnation au paiement des honoraires extra judiciaires à
titre de dommages intérêts soit une mesure exceptionnelle, je crois que celle des Défendeurs est justifiée. [40] Le Demandeur sera donc condamné à payer aux Défendeurs leurs honoraires extra judiciaires en la présente cause à l'exclusion des honoraires pour la préparation de la requête en homologation et pour la vacation au palais de justice en mai qui aurait due être suffisante s'il n'y avait pas eu remise parce que le Demandeur n'était pas prêt à procéder dans sa contestation. [41] Par ailleurs, l’arpenteur mis en cause a demandé au soussigné de condamner les parties à lui rembourser ses frais, notamment pour le temps passé en Cour; le soussigné fera droit à cette demande mais, si les deux parties devront lui payer ses frais pour la préparation de son rapport, seul le Demandeur sera condamné à payer les honoraires pour le temps passé à la cour puisque la présence du mis en cause n'aurait pas été nécessaire si le Demandeur s'était contenté de s'objecter aux mentions préjudiciables dans le rapport. [ 3 ] Les conclusions afférentes à ces déterminations ont été formulées de la façon suivante : [46] CONDAMNE le Demandeur à payer aux défendeurs leurs honoraires extrajudiciaires en la présente cause pour l'homologation du procès verbal R-4A, à l'exclusion des honoraires reliés à la préparation de la requête en homologation et à la vacation en cour en mai pour la présentation de cette requête, les Défendeurs devant cependant déduire des honoraires extrajudiciaires les honoraires judiciaires inclus dans les dépens ci-dessus alloués; [47] CONDAMNE le Demandeur, d'une part, et les Défendeurs, d'autre part, à payer au mis en cause moitié-moitié les frais de préparation de son rapport R-4A et au Demandeur de payer au mis en cause ses frais de vacation en cours pour l'homologation de son rapport R-4A à la suite de l'abornement.
[ 4 ] Les requérants ont transmis leurs factures à l'intimé qui a refusé de les payer. Ils se sont alors adressés à la Cour du Québec pour obtenir une condamnation contre l'intimé.
Ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de cette demande plaidant que la Cour du Québec ne pouvait pas assurer l'exécution d'un jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] Les requérants ont alors demandé à la Cour supérieure de rectifier son jugement ce qu'elle a refusé, d'avis que les conditions pertinentes n'étaient pas réunies. [ 6 ] La Cour du Québec a donné raison à l'intimé : [23] Sous cet éclairage, le présent Tribunal conclut que les demandeurs et l'arpenteur poursuivent le défendeur devant la Cour du Québec, en exécution du jugement obtenu en Cour supérieure.
Or, l'exécution doit être assurée par la Cour supérieure, tribunal qui a rendu la décision. [24] En l'espèce, le problème découle du silence à l'égard du montant de la condamnation. [25] Il appartient aux demandeurs et à l'arpenteur d'exercer les recours appropriés devant la Cour supérieure. [ 7 ] À mon avis, la Cour du Québec n'a pas commis d'erreur, d'une part et le dossier ne soulève aucune question qui mérite un examen par la Cour, d'autre part. En conséquence, la permission d'appeler sollicitée ne sera pas accordée. [ 8 ] Les requérants ne sont peut-être pas sans recours.
La Cour supérieure a eu raison de refuser de rectifier son jugement, les conditions nécessaires n'étaient pas réunies. Cependant, puisque ce jugement a été rendu sous l'empire de l'article 54.4 C.p.c ., le deuxième alinéa de cette disposition offre une avenue de solution. Lorsque le montant des dommages n'a pas été établi au moment de la déclaration d'abus, il peut l'être plus tard, dans le délai et sous les conditions déterminées par le juge de la Cour supérieure.
En principe, ces délais et conditions sont précisés dans le jugement, mais, dans le cas contraire, le défaut d'en avoir traité dans le jugement me paraît relever davantage d'une irrégularité technique que du droit substantiel. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. Me Jean-Jacques Rancourt Cain Lamarre Casgrain Wells Pour les requérants Me Sylvain Truchon Pour l'intimé Date d’audience : 8 février 2011
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