2014 QCCQ 8920, 2014 QCCQ 8920
Opinion
Contrat Dostie c. Séguin-Poirier 2014 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015780-135 DATE : Le 22 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD DOSTIE Demandeur c.
BERNARD SÉGUIN-POIRIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur invoque une entente verbale du 12 novembre 2012 pour réclamer une somme de 2 840,00$ concernant un projet de fabrication de plusieurs trophées dont le défendeur avait d’abord requis « deux » échantillons de support aux fins de présentation d’un projet au Centre Jeunesse de Montréal. [ 2 ] Le demandeur a fabriqué et livré les deux supports prototypes au défendeur au coût de 250,00$ l’unité pour une somme de 500,00$, selon la facture P-1 du 12 novembre 2012. [ 3 ] En défense, le défendeur affirme qu’il n’a jamais accepté ces deux modèles qui étaient trop dispendieux pour le projet du Centre Jeunesse. [ 4 ] La preuve révèle cependant qu’il a conservé ces deux prototypes de support qui lui ont servi pour sa présentation au Centre Jeunesse qui a choisi en lieu et place un petit support de métal à 10,00$. [ 5 ] Le défendeur ayant gardé les prototypes de support fabriqués par le demandeur doit en assumer les coûts auprès du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juillet 2013 et les frais judiciaires de 105,00$. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. (JM1499) Date d’audience : Le 16 mai 2014
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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