2017 QCCA 303, 2017 QCCA 303
Opinion
Lavoie Santerre c. R. 2017 QCCA 303 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003250-169 (655-01-008474-131) (655-01-010545-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRUNO LAVOIE SANTERRE Me BERNARD LYNCH (AZ0561) (ABSENT) (Wullaert, Trudeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2016 par l'honorable Jean-Paul Decoste de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Leurre (5 chefs) – Omission de se conformer à une condition d’un engagement (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audience du 7 février 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (art. 486.4
(1) C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 15 avril 2016 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau (l’honorable Jean-Paul Decoste), qui le déclare coupable de cinq chefs d’accusation de leurre à l’égard d’adolescentes ( art. 172.1 C.cr .) et de deux chefs de bris d’engagement (paragr. 145(3) C.cr .). [ 2 ] L’appelant soulève trois questions par son pourvoi : I. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de se prononcer correctement sur l’impact de la capacité cognitive diminuée de l’accusé de nature à soulever un doute raisonnable quant à l’intention spécifique de l’infraction de leurre informatique prévue à l’
article 172.1 du Code criminel , et ce, malgré que la preuve ne satisfait pas les critères de l’
article 16 du Code criminel ? II. Le juge de première instance a-t-il erré en considérant les conclusions de l’expert pertinentes uniquement lors de la détermination de la peine alors que l’appelant – accusé avait soumis cette expertise pour que le juge l’apprécie dans son analyse de la preuve et du doute raisonnable quant à l’intention spécifique de l’infraction de leurre? III. Le tribunal de première instance a-t-il rendu un jugement déraisonnable en déterminant que le ministère public avait fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant – accusé? [ 3 ] La Cour juge approprié de traiter de chacune de ces questions en rappelant d’abord l’
article 16 du Code criminel , vu ce qui est dit à la fin de la première question :
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. 16
(1) No person is criminally responsible for
an act committed or an omission made while suffering from a mental disorder that rendered the person incapable of appreciating the nature and quality of the act or omission or of knowing that it was wrong.
(2) Every person is presumed not to suffer from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection (1), until the contrary is proved on the balance of probabilities.
(3) The burden of proof that an accused was suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility is on the party that raises the issue. [ 4 ] Dans sa première question, l’appelant reconnaît qu’il ne peut invoquer l’
article 16 C.cr ., mais il reproche au juge de première instance de n’avoir pas tenu compte correctement du rapport et du témoignage de l’expert de la défense, le psychologue Fernand Marcoux, concernant la capacité cognitive de l’appelant. [ 5 ] Or, voici comment s’exprime le juge dans son jugement : La défense a fait entendre Monsieur Fernand Marcoux, psychologue qui rencontrera l’accusé pendant près de trois (3) heures et aura un entretien avec la mère de celui-ci pendant trente (30) minutes. Il consultera
sommairement parties du dossier et émettra le diagnostic suivant dont nous tirons certains paragraphes à la page 9 de son rapport. Je le cite : « Monsieur Lavoie, qui est âgé aujourd’hui de vingt-six (26) ans, présente un aménagement limite de la personnalité. Les outils utilisés pour obtenir le profil psychologique nous indique la présence d’un retard de développement cognitif, des difficultés d’ordre émotif significatives et la présence de plusieurs distorsions cognitives relatives à la sexualité, des enfants avec des adultes.
Les instruments psychométriques et les données recueillies lors de l’entrevue clinique ont mis en lumière, la difficulté du sujet de s’investir émotionnellement et des lacunes avec lesquelles il doit composer sur le plan émotif. » L’autre paragraphe a été modifié à la suggestion de Monsieur Marcoux et devra se lire comme suit : « Le profil obtenu à la lumière des différents outils laisse croire que le sujet ne saisit pas l’ampleur de ce qu’il a posé comme geste et la portée des dommages causés.
Il est donc possible de croire que Monsieur Lavoie nécessite une intervention spécialisée pour espérer lui faire saisir quelles sont les conséquences de ses gestes sur lui et sur les autres. » Fin de la citation. À mon humble avis, cette conclusion est plus utile à l’étape du prononcé de la peine qu’à celle du verdict et nous ne pouvons pas y trouver un élément quelconque de défense puisque l’article 16 du code criminel ne peut y trouver application.
Nous commenterons maintenant, certains arguments présentés par le procureur en défense. 1) Prétendre que l’accusé ne serait pas conscient des conséquences qu’engendre sa conduite chez les victimes, ne le disculpe en rien. Il est conscient du rapport … pardon, du caractère répréhensible des gestes qu’il pose parce que dans certains cas, il manifeste son inquiétude de se voir accusé.
Il réalise donc le caractère répréhensible de sa conduite. 2) Nous ne partageons pas l’opinion du procureur en défense lorsqu’il soutient que n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable l’intention spécifique de l’accusé de faciliter la perpétration des infractions sous-jacentes. Offrir à l’une des fillettes de se joindre … de la joindre dans sa douche, offrir à une autre de lui prendre les fesses ou encore à une troisième de lui faire l’amour est trop significatif pour signifier … pour soutenir un tel argument.
Cela ne prête à aucune interprétation autre que la volonté de se livrer à une activité sexuelle. Nous pourrions énumérer des dizaines d’expressions utilisées par l’accusé et qui sont aussi révélatrices. [1] [ 6 ] Il y a lieu de noter que dans le rapport de l’expert daté du 22 septembre 2014 (pièce D-2), on lisait : Le profil obtenu, à la lumière des différents outils, ne permet pas de croire que le sujet ne saisit pas l'ampleur de ce qu'il a posé comme geste et la portée des dommages causés.
[7] C’est à la suite d’une observation du juge lui-même que ce paragraphe a été modifié, le juge ayant constaté que le témoignagede l’expert contredisait son propre rapport[2]. [8] Par ailleurs, lors des plaidoiries, l’avocat de l’appelant a échangé avec le juge sur l’importance du rapport de l’expert et de sontémoignage[3].
Certaines observations du juge à cette occasion montrent qu’il n’est pas convaincu de l’absence d’intention spécifique del’appelant de commettre les infractions pour lesquelles il est accusé. [9] Il ressort de ce qui précède que le juge n’a pas traité de façon désinvolte le rapport de l’expert et son témoignage. [10] Il vaut de signaler que le juge a rendu son jugement après un procès qui a duré du 11 au 14 avril 2016, l’expert FernandMarcoux ayant été le dernier témoin entendu, le 13 avril 2016. [11] La Cour rappelle ici le principe qu’elle a énoncé dans l’arrêt Tremblay c.
R. : L’opinion d’un expert, même non contredite, peut ne pas être retenue par le juge du procès, à qui il appartient d’en déterminer lapertinence et l’importance à lui accorder[4]. [12] De fait, les propos du juge dans son jugement indiquent que l’expert ne l’a pas convaincu que la diminution de la capacitécognitive de l’appelant serait telle qu’elle l’aurait empêché d’avoir l’intention spécifique requise pour commettre les infractions qui luisont reprochées. [13] Il convient, par ailleurs, de reproduire ici un passage de l’arrêt Blackburn de cette Cour en ce qui concerne le traitement d’unepreuve d’expert dans les motifs d’un juge de première instance : Dans l'appréciation d'un jugement de première instance, il faut aussi retenir cette mise en garde de la juge McLachlin, telle qu'elle étaitalors, dans l'affaire R. c.
Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656. Le juge du procès n'est pas tenu d'expliciter dans tous lesdétails les motifs de sa décision. Il n'a pas à résumer et à discuter tous les détails de la preuve et à expliquer pourquoi à l'égard de chaqueélément, il statue en tel sens: Failure to indicate expressly that all relevant considerations have been taken into account in arriving at a verdict is not a basis forallowing an appeal under s. 686(1)(a).
This accords with the general rule that a trial judge does not err merely because he or she does notgive reasons for deciding one way or the other on problematic points: see R. v. Smith, (CSC), [1990] 1 S.C.R. 991,affirming (1989), A.R. 304, and Macdonald v. The Queen, (CSC), [1977] 2 S.C.R. 665. The judge is not required todemonstrate that he or she knows the law and has considered all aspects of the evidence. Nor is the judge required to explain why he orshe does not entertain a reasonable doubt as to the accused's guilt.
Failure to do any of these things does not, in itself, permit a court ofappeal to set aside the verdict. This rule makes good sense. To require trial judges charged with heavy caseloads of criminal cases to deal in their reasons with everyaspect of every case would slow the system of justice immeasurably. Trial judges are presumed to know the law with which they workday in and day out.
If they state their conclusions in brief compass, and these conclusions are supported by the evidence, the verdictshould not be overturned merely because they fail to discuss collateral aspects of the case. (opinion de la juge McLachlin, p. 664) Le reproche de ne pas avoir motivé sa décision d'écarter les témoignages des experts de la défense est clairement mal fondé.
Le premierjuge s'est expliqué à ce sujet. […][5] [Soulignements ajoutés] [14] Cette mise en garde est particulièrement pertinente dans le cas où le jugement porté en appel a été prononcé oralement, ce quiest le cas en l’espèce. [15] En définitive, la Cour ne constate pas d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve faite par le jugeconcernant la question de l’intention spécifique. [16] Elle répond en conséquence par la négative à la première question soulevée par l’appelant. [17] Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur en laissant entendre qu’il serait plus utile de tenir compte des commentaires del’expert « à l’étape du prononcé de la peine qu’à celle du verdict ».
De tels propos s’inscrivent fort bien dans le cadre des commentairessuivants faits par la Cour dans l’arrêt R. c.
E.P. : En l'espèce, l'intimé est un délinquant atteint d'une déficience intellectuelle sérieuse qui, sans le dégager de sa responsabilité pénale,diminue le degré de dissuasion requis dans ces circonstances, ce dont le juge de première instance a tenu compte dans l'évaluation de lasentence.[6] [18] La Cour répond donc négativement à la deuxième question soulevée par l’appelant. [19] Enfin, pour décider de la troisième question soulevée par l’appelant, la Cour juge approprié de citer les propos du juge Fishdans l’arrêt R. c.
Legare[7] au sujet de la preuve requise selon l’article 172.1 du Code criminel : [42] Pour terminer, il n’est ni nécessaire ni nécessairement suffisant que les actes reprochés à l’accusé soient objectivement susceptiblesde faciliter la perpétration de l’infraction énumérée à l’égard de la personne concernée qui n’a pas atteint l’âge fixé. C’est pourquoi lecontenu de la communication n’est pas forcément déterminant.
Ce qui importe, je le répète, c’est de déterminer si la preuve dans sonensemble établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé a communiqué au moyen d’un ordinateur avec une victime qui n’a pasatteint l’âge fixé en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’ordre sexuel énumérée. [Italiques dans l’original]
[ 20 ] En l’espèce, les trois éléments requis selon le juge Fish ont été prouvés par l’intimée. [ 21 ] Il est reconnu d’abord que l’appelant a utilisé un ordinateur comme moyen de communication avec les victimes. [ 22 ] Par ailleurs, l’appelant avait des raisons de croire que les personnes avec qui il communiquait n’avaient pas l’âge fixé par la loi. [ 23 ] Enfin, le caractère sexuellement explicite des propos de l’appelant permettait au juge de première instance de conclure à l’intention criminelle de l’appelant [8] . [ 24 ] En considérant l’ensemble de la preuve, la Cour est d’avis que le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. [ 25 ] La Cour répond donc négativement à la troisième question soulevée par l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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