2017 QCCA 1096, 2017 QCCA 1096
Opinion
Rousseau c. R. 2017 QCCA 1096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006165-169 et 500-10-006377-178 (505-01-110589-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCATE ANDRÉ ROUSSEAU m e Sophie Gagnon (Ashton Gagnon) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me SUZANNE HÉBERT Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) 500-10-006165-169 En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2016 par l'honorable Richard Marleau, de la Cour du Québec, district de Longueuil. 500-10-006377-178
En appel d’une peine imposée le 9 février 2017 par l’honorable Richard Marleau, de la Cour du Québec, district de Longueuil, déférée à une formation de la Cour d’appel , le 7 avril 2017 par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : 500-10-006165-169 Culpabilité - Agressions sexuelles et attouchements. 500-10-006377-178 Peine - Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 13 juin 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Longueuil (l’honorable Richard Marleau), qui le déclare d’une
part coupable d’agressions sexuelles à l’égard de quatre plaignantes adultes et une plaignante mineure et, d’autre part, coupable d’avoir incité un garçon de moins de 14 ans à le toucher [1] . [ 2 ] Il présente également une demande de permission d’appeler de la peine prononcée le 9 février 2017 par le juge Marleau qui le condamne à 60 mois d’emprisonnement comprenant 42 mois d’emprisonnement sur les chefs retenus qui concernent les plaignantes adultes, de même que deux peines de 6 et 12 mois chacune à l’égard des chefs relatifs aux plaignants mineurs [2] à être purgées de manière consécutive à toute autre peine prononcée ce jour là.
Sa requête a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel sur la culpabilité. Appel sur la déclaration de culpabilité [ 3 ] Un bref rappel des faits s’impose. Celui proposé par le juge Marleau dans le cadre du jugement entrepris sur la culpabilité résume particulièrement bien le contexte : MISE EN CONTEXTE [1] La GNOSE est omniprésente dans le présent dossier. Il s’agit d’un concept assez vaste où se mêlent entre autres philosophie et religion. Elle vise essentiellement au mieux-être de ses membres. Au fil des enseignements, les membres peuvent gravir des échelons ou des étapes, pouvant mener jusqu’au
titre de « Grand Maître ». Le mouvement semble avoir des adeptes un peu partout sur la planète, incluant au Québec. [2] Ce mouvement n’est régi par aucun ordre professionnel. Le contenu du matériel pédagogique est inspiré de l’enseignement du fondateur du mouvement. [3] La preuve révèle que l’enseignement de la GNOSE comporte aussi un volet sensuel, sinon sexuel. [4] On favorise la vie de couple. Les célibataires sont acceptés, mais il est reconnu qu’ils ne progressent pas aussi vite dans leur cheminement.
Fait particulier, même si on propose que les adeptes s’excitent sexuellement, l’homme ne doit pas éjaculer et la femme ne doit pas connaitre l’orgasme. On favorise ainsi un haut niveau d’énergie sans perdre l’envie. Cette excitation et ce comportement ont été décrits par plusieurs comme « faire monter le feu ». [5] L’accusé s’intéresse au mouvement dès les années 80 et est instructeur du mouvement peu après. Il demeure alors à Chicoutimi. Il prodigue son enseignement au sous-sol de sa résidence.
Les cours se donnent en groupe. [6] De façon parallèle, il donne aussi des cours de chant et de musique dans un local distinct aménagé également au sous-sol de sa résidence. Il a une formation musicale. Ces cours sont individuels. Cet enseignement musical n’a rien à voir en théorie avec celui de la GNOSE. Plusieurs étudiants de la GNOSE finiront cependant par suivre des cours de chant avec l’accusé. Du moins, c’est ce qu’ont en commun les plaignantes adultes au présent dossier. [7] Aucune ne se plaint de gestes inappropriés dans le cadre des cours de groupe de la GNOSE.
Mais toutes [3] se plaignent que ces gestes surviennent lorsqu’elles sont seules avec l’accusé lors des cours de chant. Il s’y ajoute une plaignante mineure qui suivait des cours de musique. [8] Six de ces étudiantes ont été entendues, dont cinq sont plaignantes. La sixième a été entendue dans le cadre d’une preuve de faits similaires présentée par la poursuite. Cette preuve a été acceptée dans un jugement déjà rendu. L’identification de l’accusé est admise.
La preuve visait plutôt à rehausser la crédibilité des plaignantes, à contrer une éventuelle défense de collusion et à établir un « modus operandi » de l’accusé. [9] Un autre plaignant (un garçon mineur) n’a pas été retenu quant à la preuve de faits similaires. L’infraction reprochée survient pour lui aussi lors d’un cours individuel. Les deux mineurs au moment des infractions reprochées [4] avaient des parents adeptes de la GNOSE. Les parents avaient sollicité l’intervention de l’accusé pour chacun d’entre eux dans les circonstances qui seront décrites ci- après. [10] L’accusé a témoigné.
Il admet certains gestes sexuels, mais plaide le consentement en tout temps des plaignantes. Certains autres gestes innocents de sa part auraient pu être mal interprétés par les plaignantes. Finalement, certains autres gestes ou événements sont niés. Il a aussi fait entendre deux témoins. [11] En toile de fond, ajoutons que l’accusé a dû abandonner son enseignement de GNOSE à Chicoutimi au début des années 2000 dû à des allégations d’inconduite sexuelle avec une étudiante. Il quitte la région et vient s’établir à Longueuil.
Certains adeptes le rejoindront, dont une qui témoigne en sa défense. [12] Sa situation à Longueuil est la même qu’à Chicoutimi : il donne des cours de GNOSE dans le sous-sol de sa résidence et une pièce attenante est consacrée aux cours de chant et de musique. [13] Outre une vidéo de l’interrogatoire de l’accusé au moment de son arrestation, il n’y a aucune preuve matérielle au dossier.
On aura compris que tout le litige repose essentiellement sur la crédibilité des témoins entendus. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, le juge résume d’abord la preuve de la poursuite, soit le témoignage des quatre plaignantes adultes
et d’une autre plaignante adulte non visée par le procès, mais qui a été entendue dans le cadre de la preuve de faits similaires. Il relate ensuite les témoignages des deux plaignants mineurs. Puis, il aborde la preuve de la défense en référant au témoignage de l’accusé et à celui des deux témoins de la défense, deux connaissances de longue date qui ont également étudié la GNOSE et le chant auprès de l’appelant. L’une d’elle habite d’ailleurs chez l’appelant depuis l’âge de 18 ans (elle en a vingt-cinq au moment du procès).
Dans le cadre de son analyse de la preuve de la défense, le juge souligne ne pas croire l’accusé non plus que les deux témoins et en explique les raisons. [ 5 ] En appel, sous le couvert de quatre moyens distincts, l’appelant reproche essentiellement au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve et d’avoir rendu un verdict déraisonnable qui contrevient aux principes de R c. W. (D.) [5] . Il lui reproche également d’avoir fait fi des principes de l’arrêt Browne c.
Dunn [6] dans le cadre de l’administration de la preuve et d’avoir omis de motiver le jugement de manière à supporter une condamnation individuelle des différents chefs, en contravention des principes de l’arrêt R. c. Sheppard [7] . [ 6 ] De manière plus particulière, il reproche au juge d’avoir erré en considérant la preuve hors de tout doute raisonnable de même qu’en omettant de considérer certains éléments de preuve et d’avoir omis d’analyser spécifiquement les témoignages des plaignantes en lien avec chacun des chefs d’accusation.
Il aurait mal appliqué les règles en matière de consentement et aurait erronément étendu à toutes les plaignantes la notion de consentement vicié. Au surplus, la mention de l’antécédent à l’égard d’une inconduite sexuelle passée aurait préjudicié sa défense pleine et entière et l’équité du procès. [ 7 ] Aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est retenu. [ 8 ] Ce dernier tente ici de refaire le procès, alors que l’affaire repose essentiellement sur la crédibilité des témoins que le juge de première instance a eu le bénéfice de voir et d’entendre. Le juge n’a pas cru l’appelant, ni ses témoins.
Il a pris le soin d’indiquer sur plusieurs pages les raisons pour lesquelles il rejetait leur témoignage. Or, l’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante de la part du juge à cet égard. [ 9 ] Le juge conclut qu’il n’y avait pas eu consentement des plaignantes adultes, car elles ont toutes été incitées aux activités sexuelles de l’appelant par abus de confiance et de pouvoir.
Qu’il y ait eu un consentement vicié pour certaines ou que ce consentement ait tout simplement été absent pour d’autres, comme par exemple dans le cas précis de Nancy Cloutier en ce qui concerne l’événement où l’appelant lui a baissé le pantalon et la culotte, ne change rien au résultat : il n’y a pas eu de consentement valide de la part des plaignantes. [ 10 ] Le traitement global de la question du consentement des plaignantes adultes aux paragraphes 122 à 128 du jugement doit d’ailleurs être lu en considérant les nombreux détails énoncés à l’égard de la version de chacune des plaignantes (pages 3 à 8 du jugement, paragraphe 15). [ 11 ] En ce qui concerne la mention de l’antécédent concernant l’inconduite sexuelle dont il aurait été accusé à Chicoutimi, l’argument de l’appelant est mal fondé.
En effet, le juge dissipe tout doute sur l’impact qu’aurait pu avoir cet antécédent sur son jugement, en prenant le soin de préciser : [147] Un dernier commentaire concernera l’inconduite sexuelle alléguée de l’accusé à Chicoutimi. Elle faisait inévitablement
partie de la trame factuelle. Mais le mérite ou non de cette plainte n’a pas contribué à l’analyse au présent jugement. Dit autrement, le Tribunal s’est bien mis en garde de ne pas y voir une preuve de propension. [ 12 ] En ce qui concerne le moyen soulevé à l’égard des principes de l’arrêt Browne v.
Dunn précité, par lequel l’appelant reproche au juge de ne pas avoir d’office rappelé les témoins de la poursuite afin que l’appelant puisse les questionner sur les faits qu’il avait présentés à leur sujet dans le cadre de son propre témoignage, il doit aussi être écarté, l’appelant ne faisant voir aucune erreur dans l’application que fait le premier juge des principes applicables. [ 13 ] En ce qui concerne la suffisance des motifs à la lumière des principes de l’arrêt Sheppard précité, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir analysé la preuve de la poursuite comme il l’a fait à l’égard de la preuve de la défense en indiquant pourquoi il ne la retenait pas, se contentant plutôt d’indiquer qu’il retenait cette preuve après l’avoir simplement résumée.
Il soutient qu’il a omis de traiter des difficultés liées à la mémoire d’événements qui remontent à plusieurs années et du risque de « pollution » par les témoins au fil du temps. Or, à la lecture du jugement, on constate que le juge a fait une analyse détaillée des versions de chacune des plaignantes adultes en considérant chacun des chefs d’accusation. Puis, en ce qui concerne les plaignants mineurs, il s’est penché sur chaque chef d’accusation individuellement afin de déterminer si la poursuite s’était déchargée de son fardeau (paragraphes 141 à 146 du jugement).
Le fait qu’il acquitte l’appelant à l’égard de certains chefs en témoigne d’ailleurs. [ 14 ] Au surplus, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le juge aborde la question du silence des plaignantes et de l’effet d’entraînement des différents témoignages, tel qu’il ressort du passage suivant : [124] Quant à avoir gardé le silence assez longtemps avant de dénoncer l’accusé, chaque plaignante a clairement expliqué ses raisons personnelles à avoir agi ainsi.
Il y a bien eu un certain effet d’entraînement quand chacune a su qu’une autre avait porté plainte, mais sans collusion ou fabrication, comme déjà expliqué au jugement sur les faits similaires. On ne peut inférer ou conclure comme le suggère la défense que ce délai est un facteur corroborant la preuve de consentement avancée par l’accusé. [ 15 ] Les motifs du jugement exposent clairement le raisonnement du juge et font ressortir le lien logique qui existe entre le droit applicable, la preuve et le verdict.
En définitive, l’appelant ne soumet aucun élément pertinent qui aurait été omis par le juge ni ne démontre d’erreur dans son analyse et dans son appréciation de la preuve [8] . Requête pour permission d’appeler de la peine
[ 16 ] En ce qui concerne l’appel sur la peine, l’appelant plaide que le juge aurait erré en imposant des peines consécutives dans le cas des plaignants mineurs alors qu’elles concernent des infractions présentant un lien étroit tant au niveau du modus operandi qu’au niveau de leur déroulement dans le temps.
Il soutient par ailleurs que la peine de 42 mois prononcée à l’égard des plaignantes adultes est déraisonnable et excessive et qu’elle l’est d’autant plus que cette peine s’ajoute aux peines consécutives imposées à l’égard des infractions qui concernent des plaignants mineurs. [ 17 ] Il y a lieu de rappeler la norme d’intervention très élevée en matière de peine, tel que le signalait la Cour suprême dans R. c. Lacasse [9] et tel que repris plus récemment par cette Cour dans Y.M. c. R. [10] .
L’intervention ne sera permise qu’en présence de deux situations : d’une part, lorsque juge a commis une erreur de principe, a omis de tenir compte de facteurs pertinents ou a accordé une importance indue à l’un d’eux, à condition toutefois que cette erreur ait eu une incidence sur la détermination de la peine. Ou, d’autre part, lorsque le juge, même en ne commettant aucune erreur, inflige une peine qui n’est « manifestement pas indiquée » ou est « nettement déraisonnable ».
À cet égard, il faut préciser que même lorsque la peine déroge à la fourchette établie, si le juge a respecté les objectifs et les principes applicables, la Cour n’interviendra que si la peine s’avère manifestement non indiquée. [ 18 ] L’appelant n’a pas ici fait la démonstration d’une erreur de principe, d’une erreur au niveau des facteurs atténuants et aggravants, non plus que de la présence d’une peine manifestement non indiquée ou inappropriée. [ 19 ] Sur l’analyse des facteurs pertinents, le juge s’exprime ainsi : [36] Sans tenir compte de la cause pendante, les comportements de l’accusé semblent ancrés depuis les années 1980.
Ils se poursuivent au moins jusqu’en juin 2005 avec C... La..., dernier témoin chronologique entendu dans le cadre de la preuve d’actes similaires. Faute d’en savoir plus sur l’accusé, l’absence de dénonciations ou d’accusations depuis 2005 ne rassure en rien à eux seuls le tribunal quant à l’absence du risque de récidive. Ce risque ne peut être écarté. [37] Les facteurs atténuants sont absents. L’accusé ne peut bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont normalement associés.
Bien entendu, on ne peut reprocher à l’accusé d’avoir tenu un procès et ceci ne peut devenir un facteur aggravant en soi. [38] Il est aussi récidiviste. Il est néanmoins permis d’inférer que les gestes posés se situaient au bas de l’échelle vu la peine prononcée. La condamnation remonte à plus de 20 ans.
Le bond sentenciel sera de toute façon essentiellement en lien avec les circonstances de la présente affaire. [39] Les facteurs aggravants sont : − la gravité objective des crimes commis punissables de 10 ans de détention; − le nombre de victimes; − l’abus de confiance; − l’abus d’autorité; − la fréquence et la durée durant laquelle les agressions ont été commises quant à certaines victimes; − qu’il y a deux victimes mineures; − les séquelles présentes chez les victimes; − l’antécédent judiciaire en même matière; − le risque de récidive qui ne peut être écarté. (citations omises) [ 20 ] L’appelant a tort de prétendre que le juge aurait été influencé par le choix de l’appelant de tenir un procès, alors qu’il dit justement l’inverse dans son jugement.
S’il note que les facteurs atténuants sont absents, puisque l’accusé ne peut bénéficier du plaidoyer de culpabilité et des remords et regrets qui y sont associés, il précise qu’on ne peut reprocher à l’accusé d’avoir tenu un procès ni considérer qu’il s’agit d’un facteur aggravant. [ 21 ] Quant à la mention que l’appelant est récidiviste, l’appelant ne nie pas ce statut mais plutôt le fait que le juge n’ait pas considéré la nature de la sanction reçue lors de cette première condamnation, à savoir qu’il n’avait pas été incarcéré auparavant.
Or, il semble évident de toute manière que cette peine n’a pas eu l’effet dissuasif escompté. [ 22 ] En ce qui concerne la cause pendante mentionnée au jugement, le juge n’avait pas dans les circonstances à expliquer en quoi elle avait pu influencer sa décision, alors qu’elle ne semble pas avoir eu un poids important dans celle-ci. [ 23 ] En ce qui concerne le reproche fait au juge de ne pas avoir pris en compte sa « conscientisation », la preuve est muette sur cette question. [ 24 ] Le juge conclut que le risque de récidive ne peut être écarté et l’appelant ne soulève aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait mal évalué ce critère.
[ 25 ] En définitive, il n’y a au dossier aucun fait précis que le juge aurait omis de considérer ou qui aurait pu influencer sa décision. [ 26 ] En ce qui concerne l’imposition de peines consécutives, l’appelant ne remet pas en question les peines individuelles prononcées à l’égard de chacun des chefs qui concernent les plaignants mineurs. Il concède que ces peines individuelles sont compatibles avec la jurisprudence québécoise rendue en la matière, notamment dans R. c.
Cloutier [11] , lorsqu’il indique : « bien que les sentences soient sévères compte tenu des faits, force est de constater qu’elles se trouvent effectivement dans la fourchette établie dans Cloutier ». Ajoutons que ces peines sont aussi cohérentes avec celles prononcées dans R. c. J.L . [12] , dans un contexte d’agressions sexuelles commises sur des victimes mineures. [ 27 ] L’appelant plaide plutôt que le juge aurait dû imposer des peines concurrentes et non des peines consécutives. Or, il ne s’agit pas d’infractions découlant d’un même incident ou faisant
partie d’une même opération criminelle pouvant justifier des peines concurrentes [13] .
Les infractions qui concernent les plaignants mineurs ont été perpétrées dans des contextes différents de manière à constituer des transactions criminelles distinctes qui commandent des peines consécutives [14] , tout en respectant le principe de totalité. [ 28 ] À cet égard, le juge « doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant » [15] , « c’est-à-dire que la peine cumulative totale doit demeurer juste et appropriée, à défaut de quoi elle doit être ajustée à la baisse » [16] . Comme l’indique notre collègue, le juge Dufresne, dans R. c.
Aoun , « lorsque chaque infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, la méthode adéquate peut consister à imposer pour chacune d’elles une peine appropriée et consécutive, à moins que le résultat soit excessif » [17] . [ 29 ] En l’espèce, le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant d’imposer des peines consécutives pour les infractions commises à l’endroit des plaignants mineurs et en décidant que ces peines devaient être purgées de manière consécutive à toute autre peine prononcée, dont la peine de 42 mois imposée pour les infractions commises à l’égard des plaignantes adultes. [ 30 ] En définitive, même si la peine totale de 60 mois paraît sévère, lorsqu’on la compare aux peines imposées dans des circonstances semblables, il ne s’agit pas d’une peine manifestement non indiquée susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
Ainsi, même s’il y a lieu d’accorder la requête pour permission d’appeler de la peine, il n’y a pas lieu d’accueillir l’appel sur la peine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : 500-10-006165-169 [ 31 ] REJETTE l’appel sur la déclaration de culpabilité; 500-10-006377-178 [ 32 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la peine; [ 33 ] REJETTE l’appel sur la peine. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. THOMAS M. DAVIS, J.C.A. (AD HOC) Date d’audience : 13 juin 2017
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