2016 QCCQ 6768, 2016 QCCQ 6768
Opinion
Protection de la jeunesse — 162908 2016 QCCQ 6768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004064-164 DATE : Le 1 er avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X, né le […] 2011, Enfant-intimé - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville B, […], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations.
Elle reconnaît que la sécurité et le développement de son fils sont compromis et consent à un suivi social de la part du Directeur de la protection de la jeunesse. Elle conteste les deux conclusions suivantes de la requête : « ORDONNER que contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; » « ORDONNER que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie; » [ 3 ] Le père est absent.
Monsieur n’est pas impliqué dans la vie de son fils. Il n’a pas eu de contact avec lui depuis environ deux ans et demi. Les parties ignorent où il demeure. Le Tribunal a accordé une dispense de signification de la requête au père. [ 4 ] L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande en protection. Elle est d’accord à ce que les contacts entre l’enfant et le père soient interdits. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La mère détient la garde de l’enfant selon le jugement de la Cour supérieure daté du 9 janvier 2014. [ 7 ] Le père n’a pas comparu et aucun droit d’accès ne lui fut accordé. Vu l’absence du père dans la vie de son fils et la teneur du jugement de la Cour supérieure, le Tribunal n’a pas à intervenir concernant les contacts père-enfant. Si monsieur désire dans le futur des droits d’accès à son garçon, il pourra s’adresser au Tribunal pour en obtenir.
[ 8 ] La mère offre peu de stimulation à son fils. L’enfant bénéficie d’un suivi en orthophonie et a été référé au centre Intervalle. Il fréquente un milieu de garde. [ 9 ] Le Tribunal n’a pas à intervenir concernant le suivi en orthophonie pour l’enfant puisque ce dernier y participe déjà et que la mère se mobilise pour que l’enfant reçoive les soins et les services dont il a besoin. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 14 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l'enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 22 mars 2016
Loading document…