2021 QCCQ 884, 2021 QCCQ 884
Opinion
Protection de la jeunesse — 21337 2021 QCCQ 884 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002508-203 JUGEMENT RENDU LE : 6 janvier 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de trois motifs suivants, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confiée à une grand-tante maternelle, madame C, pour une période de huit mois. [ 3 ] La mère adopte une position ambiguë quant à la demande.
Elle admet toutefois avoir « beaucoup de choses à travailler » en lien avec ses capacités parentales. Le père est d’accord avec la demande. [ 4 ] La procureure de l’enfant soumet que le bien-fondé des motifs de compromission invoqués par le Directeur est soutenu par la preuve. Quant aux mesures, elle soutient qu’il serait souhaitable de prévoir des contacts fréquents entre l’enfant et les parents et que ceux-ci les actualisent assidûment. Contexte
[ 5 ] Les parents forment un couple depuis septembre 2019 et X est leur première enfant. Les parents sont impulsifs. Leur relation est conflictuelle et ils en exposent l’enfant. [ 6 ] Le père, qui bénéficie d’un congé de paternité jusqu’au 5 décembre 2020, s’implique peu dans les soins pour l’enfant. [ 7 ] La mère répond aux besoins de base de l’enfant. Toutefois, elle nécessite de l’accompagnement concernant la surveillance et la stimulation de l’enfant.
De plus, elle présente des signes d’anxiété et des difficultés de compréhension, ce qui affecte le développement de ses compétences parentales et la qualité de son jugement. Elle fait des démarches pour obtenir des services en psychologie pour l’aider à gérer son anxiété et ses crises de panique. [ 8 ] La mère se dit épuisée et en dépression post-partum. Son réseau social est limité. Elle a recours aux médias sociaux pour trouver une gardienne à l’enfant, ce qui l’amène à la confier à une personne, elle-même mère d’un enfant confié à une tierce personne. [ 9 ]
Malgré le désordre dans sa vie personnelle et familiale, la mère est à la recherche d’un emploi, ce qui s’avère peu compatible avec ses responsabilités parentales envers son poupon. [ 10 ] Depuis le 21 octobre 2020, l’enfant est confiée à une grand-tante maternelle, madame C, en l’occurrence la marraine de la mère, et ce, en vertu d’une entente entre les parties. [ 11 ] Madame C demeure à environ deux heures de route du domicile des parents et elle se montre ouverte à recevoir les parents pour favoriser leurs contacts avec l’enfant. À noter que seul le père possède un véhicule et la mère dépend totalement de lui pour le transport. [ 12 ]
Malgré l’inconvénient de la distance, la mère maintient sa volonté de voir son enfant demeurer chez la grand-tante au lieu d’un hébergement en famille d'accueil à proximité de chez elle, ce qui faciliterait ses contacts. Le père adopte la même position. [ 13 ] L’enfant est en bas âge. Les parents doivent comprendre qu’ils doivent rapidement se mobiliser afin de parfaire leurs compétences parentales. [ 14 ] Les parents doivent également prioriser l’enfant, notamment en ayant des contacts fréquents et réguliers afin de développer leur lien avec lui.
Ils doivent profiter de l’ouverture présentée par la grand-tante de les accueillir et se mobiliser pour être en contact avec l’enfant le plus souvent possible. [ 15 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant à madame C jusqu’au 26 juin 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 27 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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