2016 QCCQ 8553, 2016 QCCQ 8553
Opinion
Protection de la jeunesse — 163723 2016 QCCQ 8553 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002220-166 550-41-002244-166 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2003 ADOLESCENT ; -et- Y né le [...] 2005 ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 MAI 2016 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de l’adolescent et de son frère étaient compromis en raison du conflit de séparation qui oppose les parents et qui perturbe leurs fils, des troubles de comportements sérieux manifestés par l’adolescent et de l’attitude tyrannique de ce dernier à l’égard de son frère.
Elle recommande l’hébergement de l’aîné en famille d’accueil pendant une période de neuf mois, sa réintégration progressive dans le milieu maternel pendant cette période, le maintien de l’enfant auprès de sa mère et l’application de diverses mesures de soutien pendant les douze prochains mois. [ 2 ] L'avocat de l’enfant, l’adolescent et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées.
Les faits [ 3 ] La vérification des signalements dont les deux garçons font l’objet en mars 2016 permet le constat suivant : • Les parents sont séparés depuis huit ans, un important conflit de séparation les oppose et perturbe leurs deux garçons; • La mère détient la garde légale de ses deux fils et le père exerce un droit d’accès; • L’adolescent présente des comportements inacceptables liés à un trouble pathologique (non-respect de l’autorité, absence d’empathie, de morale et de remord, difficulté à établir des liens sociaux valables); • L’enfant est grandement affecté (symptômes dépressifs, propos suicidaires) par les abus psychologiques dont il est victime de la part de son frère; • La mère parvient difficilement à gérer les conflits qui opposent ses deux fils; • Le 26 février, la mère se sent dépassée par la situation; dépressive, elle quitte le domicile, verrouille sa porte et laisse les choses de ses garçons à l’extérieur avec une note, espérant que le père prendra la relève; un diagnostic de dépression sévère avec idéation suicidaire sera retenu, mais elle sera libérée après une brève hospitalisation; • Le père prend effectivement charge de ses deux fils mais le 7 mars, il déclare forfait en raison de la lourdeur de la tâche et des conflits avec sa conjointe qu’engendre la situation. [ 4 ] Le 23 mars, une entente provisoire intervient; l’adolescent sera confié à un centre de réadaptation et l’enfant, maintenu dans le milieu maternel.
Cette entente sera reprise par une ordonnance provisoire de notre Cour le 4 avril. [ 5 ] En lien avec ses difficultés de santé mentale, l’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et une médication lui est prescrite. Il est doué d’une intelligence manifeste, mais ses difficultés personnelles l’empêchent d’exploiter son plein potentiel en milieu scolaire. En centre de réadaptation, il réalise peu d’apprentissages et les changements s’effectuent plutôt en surface; il lui arrive d’afficher des comportements violents et imprévisibles.
À l’audience, il précise que sa relation avec le conjoint de sa mère est difficile et qu’une aide à ce
chapitre s’avère nécessaire. [ 6 ] L’enfant s’exprime très bien et affiche un développement comparable aux enfants de son âge. Il a tendance à s’isoler et il entretient une faible estime de soi. Il participe à un programme d’adaptation scolaire en lien avec ses difficultés d’apprentissage. Il porte un diagnostic de TDAH. [ 7 ] La mère bénéficie d’un suivi médical en lien avec les difficultés qui ont nécessité son hospitalisation en février dernier. Elle offre une collaboration adéquate.
Elle aime ses deux garçons et désire demeurer présente pour eux. [ 8 ] La confiance du père à l’égard des intervenants sociaux n’est pas acquise. Lors de ses conversations avec l’adolescent, il peut décrier les intervenants sociaux et mettre en doute leurs interventions. Il lui arrive de tenir à son fils aîné des propos dénigrants sur la mère. Il aime ses garçons et veut le meilleur pour eux. Il accepte que soit actualisée l’évaluation psychologique dont il a fait l’objet en 2009. Discussion [ 9 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des deux garçons sont compromis.
En effet, les difficultés personnelles importantes et les troubles de comportements que manifeste l’adolescent risquent de porter atteinte à son intégrité psychologique et à celle de son entourage. Enfin, l’enfant requiert des soins de santé en lien avec les difficultés personnelles qu’il présente.
Dans les circonstances, il y a lieu d’accueillir ces demandes, d’ordonner l’application des mesures recherchées et de prendre acte des engagements pris à l’audience par les parties. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent et de l’enfant compromis; [ 12 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de douze mois, soit jusqu’au 12 mai 2017 : Dans la situation de l’adolescent X : [ 13 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation pendant une période de neuf mois, soit jusqu'au 12 février 2017; [ 14 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de réintégrer progressivement l'adolescent dans son milieu maternel
pendant cette période, si la relation de l'adolescent avec le conjoint de la mère le permet; [ 15 ] ORDONNE que les dispositions soient prises pour permettre à l'adolescent et au conjoint de la mère de rectifier leur relation; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état (troubles de comportement, santé mentale) et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; [ 17 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec sa mère d’ici son retour dans le milieu maternel, les modalités de ces contacts devant être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal, sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 18 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec son père, les modalités de ces contacts devant respecter les termes de la décision prononcée le 26 juin 2009 par le Juge Martin Bédard, juge de la Cour supérieure, être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal, sur demande d’une
partie à cette fin; [ 19 ] ORDONNE que l'échange de l'adolescent entre les parents à l’occasion des contacts de l'adolescent avec son père s'effectue dans le stationnement de la résidence de la mère, le père devant demeurer dans son véhicule pendant cet échange et la mère, dans sa résidence; [ 20 ] PREND ACTE de l'engagement du père à faire le nécessaire pour qu'il soit procédé à l'actualisation de l'évaluation en psychologie dont il a été l'objet en 2009; [ 21 ] ORDONNE au père de ne pas tenir avec l'adolescent des conversations d'adultes et portant notamment sur sa relation avec la mère, sa relation avec les intervenants sociaux, son opinion sur les décisions prises par ces derniers ou tout autre sujet similaire; [ 22 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre le suivi médical amorcé en lien avec sa santé mentale et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour les centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescent et ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; Dans la situation de l’enfant Y: [ 26 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 27 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec son père, les modalités de ces contacts devant respecter les termes de la décision prononcée le 26 juin 2009 par le Juge Martin Bédard, juge de la Cour supérieure, être établies suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal, sur demande d’une
partie à cette fin; [ 28 ] LIMITE les contacts téléphoniques de Y avec son père au mardi et au jeudi à 19h, lesdits appels téléphoniques devant être initiés par l'enfant et n'avoir que ce dernier et le père comme correspondants; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et service de santé requis par son état (TDAH, santé mentale) et que les recommandations des professionnels consultés soient respectées; [ 30 ] ORDONNE que l'échange de l'enfant entre les parents à l’occasion des contacts de l'enfant avec son père s'effectue dans le stationnement de la résidence de la mère, le père devant demeurer dans son véhicule pendant cet échange et la mère, dans sa résidence; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement du père à faire le nécessaire pour qu'il soit procédé à l'actualisation de l'évaluation en psychologie dont il a été l'objet en 2009; [ 32 ] ORDONNE au père de ne pas tenir avec l'enfant des conversations d'adultes et portant notamment sur sa relation avec la mère, sa relation avec les intervenants sociaux, son opinion sur les décisions prises par ces derniers ou tout autre sujet similaire; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre le suivi médical amorcé en lien avec sa santé mentale et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour les centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 35 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Daniel Lessard (adolescent/enfant) Me Catherine Daigle (père)
Me Louis-Martin Lussier (mère) Me Émilie De Bellefeuille (DPJ) /ss Date d'audience: 12 mai 2016
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