2016 QCCQ 9870, 2016 QCCQ 9870
Opinion
Plomberie R. Bernard inc. c. L2 Construction inc. 2016 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062776-157 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE R. BERNARD INC. 555, Kilkenny, Shannon (Québec) G3N 3C3 Demanderesse c.
L2 CONSTRUCTION INC. 3500, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 240, Québec (Québec) G1W 2L2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une entente de service intervenue en octobre 2014 avec L2 Construction inc., ci-après appelée « L2 Construction », Plomberie R. Bernard inc., ci-après appelée « Plomberie R.
Bernard », demande l'annulation de l'entente et réclame une somme de 2 569,69 $ représentant le solde dû sur le contrat. [ 2 ] L2 Construction nie devoir quoi que ce soit d'autant plus que Plomberie R. Bernard a refusé d’exécuter les travaux prévus à l'entente. [ 3 ] Richard Bernard, de Plomberie R. Bernard, témoigne qu'un contrat de service est intervenu avec L2 Construction pour effectuer des travaux de plomberie dans une construction neuve. [ 4 ] La soumission 000256, qui a été acceptée par L2 Construction, prévoyait que Plomberie R.
Bernard fournissait le matériel et la main-d'œuvre pour faire la plomberie de maison, les accessoires étant fournis par l'entrepreneur. [ 5 ] Les travaux étaient effectués au fur et à mesure des demandes de L2 Construction. Il ajoute que le montant de 14 091,97 $ apparaissant au paragraphe 4 de la demande représente toutes les ententes intervenues entre Plomberie R. Bernard et L2 Construction y compris la soumission 000256. [ 6 ] Il mentionne que lorsqu'il a reçu un chèque au début de janvier 2015, il s'est rendu compte que L2 Construction avait gardé un montant de 2 569,69 $ puisque, disait-elle, Plomberie R.
Bernard n'avait pas complété le contrat. [ 7 ] Il explique qu'à un certain moment, le représentant de L2 Construction, Raphaël Clément, a communiqué avec eux pour faire des corrections sur le chantier. Entre autres, il y avait des changements à faire dans une salle de bain, il y avait une douche qu'on voulait enlever pour la remplacer par un bain.
Il y avait également des modifications à effectuer dans la salle de lavage. [ 8 ] On leur a demandé d'enlever du gypse et qu'ils reviendraient le mardi de la semaine suivante pour compléter les travaux. [ 9 ] Par ailleurs, au jour indiqué, n'ayant pas eu de rappel de la part de Raphaël Clément, il a communiqué par téléphone avec ce dernier, lequel lui a dit qu'ils étaient sur d'autres projets et qu'ils n'avaient pas le temps pour cette maison. [ 10 ] Il ajoute que lorsque L2 Construction mentionne qu'ils ont communiqué avec eux pour installer les accessoires, en décembre, cela est inexact, ils n'ont jamais reçu d'appel pour exécuter les travaux.
La seule chose qu'il a su, dit-il, c'est lorsqu'il a reçu le chèque pour les autres projets et il ne comprenait pas pourquoi on lui avait fait une retenue 2 569,69 $. [ 11 ] Jean-François Bernard, de Plomberie R. Bernard, témoigne que pour eux, ils n'étaient pas stressés de finir les travaux puisque du côté de L2 Construction, la maison n'était pas encore vendue et ils attendaient pour faire la finition que celle-ci le soit puisque c'était
les acheteurs qui choisissaient leur finition. [ 12 ] Philippe Letarte, de L2 Construction, témoigne que le solde de 2 569,69 $ n’a pas été payé parce que Plomberie R. Bernard n'était pas disponible au moment où ils ont communiqué avec eux pour terminer les travaux. [ 13 ] Dès lors, ils ont retenu les services d'une autre entreprise pour terminer les travaux, soit Plomberie Laroche. Il ajoute que leur chargé de projet, Raphaël Clément, a tenté sans succès de rejoindre Plomberie R. Bernard à plusieurs reprises C’est pourquoi le 12 décembre 2014, il a fait parvenir un courriel à Plomberie R.
Bernard, à l'attention de Richard Bernard, exigeant que les travaux soient complétés au plus tard le 19 décembre 2014. [ 14 ] Raphaël Clément témoigne que lorsque L2 Construction a décidé de ne pas attendre parce qu'il n'y avait pas d'acheteur potentiel et de terminer tout de même les travaux à la résidence, c'était dans l'objectif de cesser de supporter les coûts afin d'obtenir leur financement. [ 15 ] Il s'est donc occupé de gérer le tout et a demandé à Jean-François Bernard de terminer les travaux et ce dernier lui a mentionné qu'ils ne pouvaient être disponibles avant trois semaines puisqu'ils étaient sur des dossiers de chauffe-eau.
Il ne comprend pas pourquoi il a refusé puisque lors de la dernière conversation qu'il a eue avec lui, il lui a mentionné qu'il attendrait son téléphone pour venir exécuter les travaux et c'est ce qu'il a fait. [ 16 ] Quant à Mathieu Larochelle de L2 Construction, il précise que quand un mandat est donné à un sous-traitant qui est réputé spécialiste dans un domaine, il est important que ce dernier soit disponible pour effectuer les travaux.
Il est inconcevable, dit-il, que cette dernière ne soit pas en mesure de respecter l'entente qu'elle a signée, surtout pour qu'il n'y ait pas de retard dans le paiement pour les autres sous-traitants. [ 17 ] Richard Bernard nie avoir reçu une mise en demeure par courriel datée du 12 décembre 2014. ANALYSE [ 18 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Cet
article se lit ainsi : 2098 Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] Quelles sont les obligations d'un entrepreneur à l'égard de son client ? [ 20 ] D'après le premier alinéa de l'
article 2100 C.c.Q. : 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 21 ] L'entrepreneur a une obligation de prudence et de diligence. Une obligation d'agir selon les règles de l'art et une obligation de conformité [1] . [ 22 ] De plus, selon l'
article 2102 C.c.Q. : 2102 L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 23 ] S'ajoute également pour l'entrepreneur un devoir d'information et de conseils. Dans le cas présent, l'entrepreneur aux fins du présent dossier est la demanderesse Plomberie R.
Bernard et le client est L2 Construction. [ 24 ] Il est utile sinon essentiel à cette étape de rappeler les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [2] . [ 26 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties.
L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. [ 27 ] Il appert de la preuve que Plomberie R. Bernard n'a pas exécuté ses travaux conformément au mandat qui lui avait été accordé. Dès lors, il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle avait des motifs sérieux de ne pas les compléter ou encore de donner les raisons pour lesquelles elle n'a pu le faire. Or, il n'en est rien.
[ 28 ] Selon la preuve, lorsqu'il y avait des discussions entre l'entrepreneur et le client pour l'exécution du contrat, celles-ci se faisaient par téléphone ou par courriel. C'est d'ailleurs de cette façon que Raphaël Clément avait dit qu'il communiquerait avec Plomberie R. Bernard lorsqu'il aurait effectué les changements dans une douche et la salle de lavage. [ 29 ] De plus, il appert de la preuve que L2 Construction a à plusieurs reprises communiqué par ce moyen de communication pour demander à Plomberie R. Bernard de terminer les travaux.
Jean-François Bernard a mentionné qu'il ne pouvait pas le faire et n'était pas disponible avant trois semaines puisqu'il était sur des dossiers de chauffe-eau pour Rona. [ 30 ] Le Tribunal trouve curieux que Plomberie R. Bernard ait refusé de se déplacer puisqu'ils attendaient justement l'appel téléphonique de Raphaël Clément pour effectuer les changements dans une douche et la salle de lavage. [ 31 ] De plus, le Tribunal tient compte du fait que le courriel qui a été envoyé à Plomberie R. Bernard le 12 décembre 2014 fait clairement état des intentions de L2 Construction, voulant que si Plomberie R.
Bernard ne leur donne pas une date exacte afin de venir compléter les travaux, et ce, avant le 15 décembre 2014, à 17 h, ils n'auront d'autre choix que de mandater un autre professionnel pour effectuer le travail. [ 32 ] Le fait d'avoir un contrat avec une autre entreprise ne justifie aucunement le refus pour Plomberie R. Bernard de se présenter sur le chantier pour exécuter les travaux. [ 33 ] En agissant de la sorte, L2 Construction se conformait en tout point à l'
article 2125 C.c.Q. qui précise que : 2125 Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 34 ] Et, conformément à l'
article 2129 C.c.Q . : 2129 Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. (…) [ 35 ] Or, dans la situation actuelle, il appert de la preuve que Plomberie R.
Bernard avait reçu un montant de 5 000 $ en avance sur le contrat de 7 997,85 $ et que pour compléter les travaux, L2 Construction a dû débourser un montant supérieur au solde à payer sur ce contrat, soit 4 785 $ plus les taxes applicables. C’est beaucoup plus que le solde de 2 569,69 $ qu’elle réclame. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; CONDAMNE la
partie demanderesse, Plomberie R. Bernard inc., à payer à la
partie défenderesse, L2 Construction inc., la somme de 146 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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