2019 QCCQ 9607, 2019 QCCQ 9607
Opinion
Protection de la jeunesse — 19533 2019 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000792-189 Rectifié le 11 mars 2019 DATE : 6 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2003 Adolescente [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père Jugement rectifié JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation modifiée concernant X , née le [...] 2003. [ 2 ] X a entamé un processus de changement de genre et elle se fait appeler «X» depuis plus d’une (1) année.
Afin de respecter cette décision, le Tribunal utilisera le masculin pour désigner l’adolescente. [ 3 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande que la dernière ordonnance soit révisée pour que X soit hébergé chez sa mère avec diverses mesures pour une période de six (6) mois. [ 4 ] L’adolescent et sa mère sont absents à l’audience.
Cependant, ils sont dûment représentés et leurs procureurs déclarent qu’ils admettent l’ensemble des allégations de la demande et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] L’étude de la situation sociale de l’adolescent préparée par [intervenant 1] le 23 janvier 2019 a été produite en preuve pour
valoir son témoignage. [ 6 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le 18 avril 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles sérieux du comportement et de la négligence sur le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées. [ 8 ] L’adolescent est alors confié à sa mère avec un suivi pour une période de douze (12) mois. [ 9 ] Il demeure confié à sa mère jusqu’au 9 octobre 2018. À cette date, la mère contacte les urgences sociales, puisqu’elle est inquiète.
L’adolescent est chez des adultes depuis la veille et refuse de revenir à la maison. [ 10 ] La mère soutient que ces adultes sont des consommateurs et suivant les conseils des services de la DPJ, elle fait appel à la police. [ 11 ] L’adolescent est alors confié à ses grands-parents maternels, monsieur C et madame D.
L’adolescent exprime sa colère envers sa mère et utilise des mots inadéquats pour la décrire. [ 12 ] La mère a également tenu des propos dégradants envers son adolescent surtout quant à ses fréquentations et sa sexualité. [ 13 ] En raison du conflit qui perdure avec sa mère, l’adolescent refuse catégoriquement de retourner chez cette dernière. [ 14 ] Même confié à ses grands-parents, l’adolescent continue à adopter des comportements difficiles, fréquente des gens peu recommandables, ne fréquente pas l’école de façon assidue et ne prend pas sa médication telle que prescrite. [ 15 ] Lors d’une rencontre bilan le 12 décembre 2018, les grands-parents annoncent qu’ils ne sont plus en mesure d’héberger l’adolescent en raison de ses comportements inappropriés.
D’ailleurs, l’adolescent a été violent envers des objets et il a dû consulter à l’urgence du CLSC A pour des douleurs aux mains. [ 16 ] Quant à la fréquentation scolaire, il est difficile pour X de contrôler son impulsivité et son agressivité lorsqu’il est confronté à des refus. [ 17 ] Il est donc ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescent en Centre de réadaptation. [ 18 ] Suite à cet hébergement, des rencontres ont lieu entre X et sa mère afin d’établir un réseau de communication respectueux et adéquat. [ 19 ] Tant l’adolescent que sa mère prennent certains engagements pour régler la situation, ils ont cheminé et ont pu avoir des discussions respectueuses et constructives. [ 20 ] La mère doit apprendre à mettre des limites claires à l’adolescent et reprendre son autorité. [ 21 ] Par ailleurs, la mère et l’adolescent se sont mobilisés dans les dernières semaines.
Il y a eu une consultation en pédopsychiatrie afin que la médication de l’adolescent soit ajustée, des rencontres scolaires pour permettre la réintégration de X et des démarches en dépendances. [ 22 ] Il est constaté que les relations entre la mère et l’adolescent sont plus stables durant les dernières semaines et il est important pour X qu’il puisse maintenir un sentiment de stabilité et d’appartenance familiale. [ 23 ] Il appert de la preuve, tel qu’admis par l’adolescent et sa mère, que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et qu’il est dans son intérêt qu’il puisse être confié à sa mère avec diverses mesures pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation modifiée; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 avril 2018; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 27 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa pour une période de six (6) mois; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 30 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne sa médication telle que prescrite par le professionnel consulté ; [ 31 ] RECOMMANDE à l’adolescent de fréquenter le milieu scolaire de façon assidue; [ 32 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescent de participer aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'adolescent et de ses parents de se transmettre des
informations concernant l'évolution de la situation; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Avocate du demandeur Me JULY ROY Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescent Me YVES LANGLOIS Yves Langlois, avocat Avocat de la mère Déposé et signé le: 25 février 2019
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