2014 QCCA 323, 2014 QCCA 323
Opinion
Hydro-Québec c. Bossé 2014 QCCA 323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007708-123 (250-17-000569-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me LOUIS PRÉVOST (ABSENT) Me LINE JANELLE (ABSENTE) (McGovern, Fréchette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VICTOR BOSSÉ NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Biens et propriété – Droits et libertés Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition du 17 février 2014; 9 h 31 Dépôt de l'arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Hydro-Québec se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2012 par la Cour supérieure du district de Kamouraska (l’honorable Jocelyn Geoffroy) [1] lui interdisant « d’utiliser les pesticides, phytocides ou autres produits de ce genre dans les emprises et abords des lignes électriques se situant sur les propriétés agricoles du demandeur » et lui ordonnant aussi « de faire le nécessaire pour procéder à la mise en culture de la parcelle 3 dont il est question au rapport de l'expert Louis Lesage (pièce DHQ-6) et de celui de l'expert Luc Bérubé (pièce P-42) ». * * * * * [ 2 ] L’intimé, M.
Bossé, s’oppose à Hydro-Québec depuis de nombreuses années. Il n’accepte pas d’avoir été exproprié afin qu’une ligne à haute tension soit érigée sur ses terres.
Plusieurs réclamations ont été portées tant au Tribunal administratif du Québec que devant la Cour supérieure. [ 3 ] La requête introductive d’instance amendée qu’il a déposée en Cour supérieure expose entre autres que [2] : 24. […] Le demandeur estime que l’Hydro-Québec, une entreprise d’envergure et possédant des ressources techniques et scientifiques, peut et doit avoir un comportement de collaboration étroite avec le demandeur et son fils pour un fonctionnement agréable des activités de la ferme; le demandeur et son fils doivent supporter la présence de lignes de transport sur la ferme au profit des autres québécois; en échange, il est normal et légitime que l’Hydro-Québec adopte une attitude de collaboration avec l’UPA, le tout selon l’entente Hydro- Québec-UPA signée par l’Hydro et par l’UPA au nom et pour ses membres; [ 4 ] À cet effet, M.
Bossé demandait à la Cour supérieure qu’il soit ordonné à Hydro-Québec de respecter les règlements 197 de la municipalité de Saint-Arsène et 184 de la municipalité de Saint-Modeste qui imposent que l’entretien de la végétation dans tous les corridors de transport d’énergie situés sur leur territoire soit effectué uniquement par des moyens mécaniques.
Il demandait de plus à ce qu’il soit ordonné à Hydro-Québec de procéder à la mise en culture de trois parcelles de terrain qui ont été déboisées pour l’installation de tours nécessaires au transport de l’électricité, conformément aux termes d’une entente intervenue en 1989 entre cette dernière et
l’UPA. [ 5 ] Hydro-Québec a soutenu, devant la Cour supérieure, que la réglementation municipale invoquée par M. Bossé ne lui était pas opposable compte tenu du fait que sa loi constitutive fait d’elle un mandataire de la Couronne et qu’à ce titre, elle bénéficie de l’immunité que lui reconnaît la Loi. Elle plaidait aussi que l’entente intervenue entre l’UPA et Hydro-Québec ne pouvait recevoir d’application compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. [ 6 ] La Cour supérieure ne reconnaît qu’en
partie l’immunité dont bénéficie Hydro-Québec. En effet, le juge est d’avis que [3] : [52] … l'article 46.1 de la Charte québécoise intègre l'
article 976 du Code civil du Québec quant au droit de vivre dans un voisinage libre d'inconvénients environnementaux excédant les limites de la tolérance que se doivent des voisins. Cet
article 976 C.c.Q. prévoit que: 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux. […] [56] De l'avis du Tribunal, les règlements des municipalités de Saint-Modeste et de Saint-Arsène (pièces P-9 et P-10) qui portent spécifiquement sur l'entretien de la végétation dans les corridors des transports routiers, ferroviaires, d'énergie et aéroportuaire constituent le meilleur guide afin de déterminer le seuil des inconvénients normaux pour les voisins. [57] Quoique le demandeur n'ait pas présenté une preuve détaillée des dommages qu'occasionne l'épandage de pesticides et phytocides sur ses terres, une preuve suffisante est offerte, par présomption de fait, pour démontrer que de tels épandages lui occasionnaient des inconvénients anormaux. [ 7 ] Pour conclure [4] : [61] La défenderesse impose au demandeur des inconvénients que le Tribunal considère anormaux ou excessifs lorsqu'elle utilise des pesticides et phytocides dans l'emprise des lignes qui passent sur ses terres agricoles plutôt que d'utiliser l'entretien mécanique.
En agissant de la sorte, la défenderesse viole le comportement d'une personne raisonnable puisqu'une personne raisonnable ferait ce qui est prévu aux règlements des municipalités de St-Modeste et St-Arsène. Elle utiliserait des moyens mécaniques sur la propriété d'un agriculteur qui agit comme s'il était accrédité biologique et qui ne veut pas de produits chimiques sur sa terre. [62] La défenderesse ne peut s'abriter derrière son immunité pour choisir d'utiliser des produits chimiques plutôt que l'entretien mécanique. Son mandat en est un de fourniture d'énergie, à charge de réparer les préjudices qu'elle cause.
Elle se doit de faire en sorte d'agir sans créer de préjudices quand cela est possible . Dans le cas présent, l'utilisation de moyens mécaniques l'empêcherait de créer des troubles de voisinage au demandeur en ne brimant pas son droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité comme le prévoit la Charte québécoise . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Bien que cette immunité du mandataire de l’État ne soit pas absolue, comme le reconnaît d’ailleurs la jurisprudence pertinente, on doit se garder de limiter indûment sa portée.
La loi constitutive d’Hydro-Québec lui confère toutes les immunités nécessaires ou utiles à l’exécution de son mandat, ou qui ont quelque lien avec la réalisation de sa mission [5] . En l’occurrence, dans la mesure où elle avait pour effet d’imposer à Hydro-Québec diverses restrictions dans l’entretien des emprises de ses lignes de transport d’électricité, la réglementation municipale locale lui était inapplicable.
Les paragraphes [56] et [62] des motifs de première instance recèlent donc une erreur sur ce point. [ 9 ] Mais, de toute manière, la preuve prépondérante et non contredite, établit qu’aucun pesticide n’a été injecté dans la végétation des lieux concernés depuis 1996.
En 2008 et 2010, Hydro-Québec a procédé à des coupes mécaniques pour contrôler la végétation dans les corridors des lignes électriques situées sur les lieux visés par les procédures, sans faire usage de quelques pesticides ou phytocides. [ 10 ] Le témoignage de l’expert d’Hydro-Québec explique en outre les précautions mises en place pour minimiser les risques et les inconvénients que peuvent subir les tiers du fait de l’utilisation occasionnelle de phytocides. [ 11 ] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur déterminante en retenant que les circonstances révélées par la preuve lui permettaient de reconnaître que M.
Bossé subissait des inconvénients anormaux de voisinage et que les dispositions des articles 46.1 et de l’alinéa 1 de l’article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [6] pouvaient recevoir application en l’absence de toute « atteinte illicite ». [ 12 ] La Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent [7] , que l’
article 976 C.c.Q. « établit une autre limite au droit de propriété lorsqu’il dispose que le propriétaire d’un fonds ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs.
Cette limite encadre le résultat de l’acte accompli par le propriétaire plutôt que son comportement ». [ 13 ] Dans cette affaire, la Cour supérieure avait constaté que les émissions de poussières, d’odeurs et de bruits causés par Ciment du Saint-Laurent dans l’exploitation de sa cimenterie, et malgré tous ses efforts pour respecter les normes environnementales en vigueur, ont causé des inconvénients anormaux à ses voisins.
La Cour suprême écrit à cet égard que [8] : [95] […] En raison des retombées de ces poussières, de nombreux résidents ont dû fréquemment nettoyer voitures, fenêtres, meubles de jardin, et n’ont pu profiter de leur terrain. Cette situation a entraîné des inconvénients importants reliés à l’entretien, à la peinture et à l’utilisation des espaces extérieurs (par. 305 et suiv.). Ensuite, les odeurs de soufre, de fumée et de ciment ont causé des inconvénients anormaux pour toutes les zones, sauf la zone mauve (par. 323 et suiv.).
Enfin, les bruits causés par l’exploitation de la cimenterie ont causé des inconvénients excédant les limites de la tolérance dans la zone rouge et, de manière moins marquée, dans la zone bleue (par.
328 et suiv.). En nous fondant sur les constatations de faits de la juge Dutil, il nous apparaît clair que des inconvénients anormaux, excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent, ont été subis par les membres du groupe selon divers degrés d’intensité. […] [ 14 ] Il faut donc comprendre que l’
article 976 du Code civil du Québec reçoit application lorsqu’il est démontré qu’un ou des voisins subissent des « inconvénients anormaux, excédant les limites de la tolérance que les voisins se doivent », en raison du fait d’un autre voisin. Telle n’est pas la situation que révèle la preuve. [ 15 ] En effet, la preuve avancée par M. Bossé ne démontre aucun inconvénient anormal eu égard aux circonstances. Elle établit plutôt qu’Hydro-Québec réalise son mandat en prenant tous les soins nécessaires afin de minimiser les inconvénients aux occupants des lieux qui avoisinent les corridors de transmission d’énergie.
Elle a même procédé de façon mécanique au contrôle de la végétation se trouvant dans ses corridors, en 2008 et en 2010. [ 16 ] De plus, l’affirmation du juge selon laquelle les règlements municipaux « constituent le meilleur guide afin de déterminer le seuil des inconvénients normaux pour les voisins » [9] , est dénuée de tout fondement. D’une part, parce que les règlements municipaux n’ont d’autres fins que de régir les comportements et les usages sur le territoire d’une municipalité et, d’autre part, parce que la mise en œuvre des dispositions de l’
article 976 C.c.Q. , comme l’enseigne l’arrêt Ciment du Saint-Laurent , nécessite l’administration d’une preuve qui doit être, dans chaque cas, déterminante à l’égard des inconvénients subis et de leur nature propre eu égard aux lieux où ils se produisent. [ 17 ] La réglementation municipale alléguée n’a, en l’espèce, aucune pertinence en ce qui a trait à l’appréciation du caractère anormal des inconvénients pouvant excéder les limites de la tolérance que se doivent les voisins dans leurs rapports citoyens. * * * * * [ 18 ] Hydro-Québec reproche aussi à la Cour supérieure d’avoir erré en fait et en droit en lui ordonnant de procéder à la mise en culture d’une parcelle de terrain située aux abords de la ligne de transport d’énergie. [ 19 ] M.
Bossé demandait à la Cour supérieure à ce qu’il soit enjoint à Hydro-Québec de respecter et d’appliquer une entente intervenue entre Hydro-Québec et l’UPA en juin 1989. [ 20 ] Le juge, à cet égard, note d’abord ce qui suit [10] : [66] Il s'agit en fait d'une demande formulée dans le cadre de l'entente Hydro-Québec – UPA de juin 1989 (pièce P-29). Dans cette entente, il est prévu ce qui suit: Remise en valeur de l'emprise Lorsque l'emprise, localisée en milieu boisé, est limitrophe à un champ où se pratique une activité agricole ou sylvicole.
Hydro-Québec évaluera la possibilité de mettre la nouvelle emprise en culture.
Voici les critères nécessaires pour l'évaluation de cette mise en culture: • qu'il y ait le potentiel adéquat pour que la culture implantée puisse s'établir et se maintenir; • que la pierrosité ne soit un facteur limitatif, trop de pierres empêchant l'établissement d'une culture; • que le degré d'humidité ne soit pas un facteur limitatif; si un faible drainage d'appoint est requis, il devra pouvoir se déverser dans un élément de drainage naturel ou artificiel traversant ou longeant l'emprise; • que le terrain ne soit pas localisé dans une zone dont le déboisement est de mode «B» ou «C»; • que la propriétaire s'engage à effectuer les opérations agricoles ou sylvicoles reliées au maintien de la culture implantée.
Dans les secteurs qui répondront à ces critères, la nature des travaux de mise en culture à effectuer sera en relation avec les besoins de la culture qui y sera établie. Dans un premier temps, Hydro-Québec procédera à l'essouchage à l'aide d'un bélier mécanique muni d'un peigne pour éviter de décaper le sol. Les souches seront empilées en bordure de l'emprise pour être brûlées ou enfouies, selon les normes et règlements en vigueur. L'ampleur des travaux d'épierrage et de drainage sera en fonction de la culture à implanter et ne pourra être évalué qu'une fois le déboisement terminé. Conciliation
En cas de désaccord entre un propriétaire et Hydro-Québec sur les mesures de mitigation, le différend pourra, au choix de l'une ou l'autre des parties, être soumis à un conciliateur. À la fin de l'étape avant-projet, les deux parties s'entendent sur une lise de personnes aptes à remplir le rôle de conciliateur. Au moment d'un désaccord, une des parties peut faire appel à un des conciliateurs nommés dans la liste, selon des modalités à convenir. Le conciliateur a pour fonction de tenter de trouver une solution à l'amiable au différend qui lui est soumis.
Ses recommandations ne lient ni l'une ni l'autre des parties. Les frais et dépenses de la conciliation sont supportés par l'une ou l'autre des parties, selon la décision du conciliateur.
[67] Ni le demandeur ni la défenderesse n'ont fait le choix de soumettre cet élément de désaccord entre eux à un conciliateur comme prévu à l'entente. [68] Les deux parties préfèrent s'en remettre au Tribunal pour régler ce différend. Elles ont produit des rapports d'expertises qui portent sur le sujet.
Le demandeur a produit un rapport de l'agronome Luc Bérubé (P-42) alors que la défenderesse a produit deux rapports, soit celui de l'ingénieur et agronome Claude Veilleux (D-HQ-5) et celui de l'agronome Louis Lesage (D-HQ-6). [ 21 ] Après avoir considéré la preuve d’expert soumise de part et d’autre, il conclut [11] : [80] Le Tribunal retient de la preuve que la parcelle 3 satisfait tous les critères établis par l'entente Hydro-Québec – U.P.A. pour sa remise en valeur. [81] Le Tribunal ordonnera donc à la défenderesse de faire le nécessaire pour mettre la parcelle 3 en culture. [ 22 ] Il ordonne en conséquence « à la défenderesse de faire le nécessaire pour procéder à la mise en culture de la parcelle 3 dont il est question au rapport de l'expert Louis Lesage (pièce DHQ-6) et de celui de l'expert Luc Bérubé (pièce P-42); » [12] . [ 23 ] Les parties ont accepté de soumettre cette demande de M.
Bossé à l’appréciation de la Cour supérieure même si l’entente qu’il alléguait et conclue entre Hydro-Québec et l’UPA en 1989 prévoyait un mode de conciliation à l’égard de différends pouvant opposer Hydro-Québec et les agriculteurs. [ 24 ] Des experts ont été produits et le juge a considéré la preuve qui lui était soumise.
Il s’explique clairement en motivant sa décision [13] . [ 25 ] Compte tenu de la preuve qui lui était soumise et de l’appréciation qu’il en a faite, il n’a pas été démontré que le juge de première instance a commis une erreur déterminante qui pourrait justifier l’intervention de la Cour à l’égard de cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement l’appel de l’appelante; [ 27 ] MODIFIE le jugement rectifié prononcé par la Cour supérieure le 28 mai 2012 aux seules fins de biffer du dispositif le paragraphe [89]; [ 28 ] SANS FRAIS .
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A JULIE DUTIL, J.C.A JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A
Loading document…