2018 QCCQ 8698, 2018 QCCQ 8698
Opinion
Roy c. Houle 2018 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156829-170 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉGEAN ROY Demandeur c.
CAROLE HOULE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] Monsieur Régean Roy réclame de madame Carole Houle un montant de 523,22 $ relativement à des dommages causés à sa remorque de vélo emboutie le 17 juillet 2017 par madame Houle. [ 3 ] Madame Houle reconnaît sa faute et explique avoir heurté la remorque de monsieur Roy par inadvertance. [ 4 ] Monsieur Roy avait la charge de prouver l’étendue des dommages causés par la faute de madame Houle.
Cependant, suivant la preuve présentée à l’audience, il n’a pas été possible de conclure que les dommages réclamés par monsieur Roy découlent tous de la faute de madame Houle, mais surtout, monsieur Roy n’a pas présenté une preuve prépondérante permettant d’établir la valeur des dommages à sa remorque. [ 5 ] En effet, à l’évidence, suivant les photos déposées en preuve, la remorque de monsieur Roy compte plusieurs années d’usure et affiche des signes de corrosion à plusieurs endroits. [ 6 ] Aussi, même si le Tribunal avait pu conclure, ce qui n’est pas le cas, que tous les dommages à la remorque découlent de la faute de madame Houle, il aurait dû tenir compte de la valeur dépréciée de la remorque de monsieur Roy en déterminant le montant d’indemnité qui pouvait lui être accordé. [ 7 ] Cependant, la seule preuve présentée à l’audience par monsieur Roy ne permet pas d’établir la valeur réelle des dommages à sa remorque. [ 8 ] Dans ces circonstances, vu l’offre de madame Houle et sa reconnaissance des dommages causés à la remorque de monsieur Roy pour un montant de 45 $, le Tribunal, usant de sa discrétion, détermine que ce montant correspond aux dommages découlant de la faute de madame Houle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE madame Carole Houle à payer à monsieur Régean Roy la somme de 45 $ le tout, majoré des intérêts au taux légal, soit 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce depuis la mise en demeure du 21 juillet 2017 CONDAMNE madame Carole Houle à payer à monsieur Régean Roy les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q . Date d’audience : 20 novembre 2018
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