2012 QCCA 999, 2012 QCCA 999
Opinion
Pelletier c. Avantage Concessionnaire Scotia inc. 2012 QCCA 999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022642-128 (755-22-007694-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 mai 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VINCENT PELLETIER Personnellement PARTIES INTIMÉES AVOCAT AVANTAGE CONCESSIONNAIRE SCOTIA INC. Me Michael Redmond SAVOIE JOUBERT NADEAU AUTOMOBILES INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 5 AVRIL 2012 PAR L'HONORABLE MICHEL BÉDARD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h13 : Début de l'audition. Argumentation par monsieur Pelletier. 12h22 : Argumentation par Me Redmond. 12h30 : Réplique de monsieur Pelletier. 12h35 : Suspension. 12h44 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vincent Pelletier, défendeur et demandeur reconventionnel en première instance, demande la permission d'interjeter appel d'un jugement final de la Cour du Québec, district d'Iberville (l'honorable Michel Bédard), rendu le 5 avril 2012, qui accueille la demande principale de Avantage concessionnaire Scotia inc. et rejette les défense et demande reconventionnelle. [ 2 ] Le même jour, le juge rejette une requête en récusation présentée par M. Pelletier.
Celui-ci, qui se représente seul, précise que le jugement sur la récusation ne fait pas l'objet de la demande de permission d'appeler. *** [ 3 ] Le litige concerne une voiture d'occasion que M. Pelletier a achetée en 2010 par vente à tempérament. M. Pelletier aurait appris que, contrairement aux représentations que le vendeur lui a faites au moment de la vente, la voiture était louée non pas à un particulier mais à une flotte commerciale avant de lui être vendue.
Peu de temps après la transaction, il conclut qu'il s'agit d'une fausse représentation qui annule la vente et, à partir de ce moment, il refuse de faire ses paiements sur la voiture. [ 4 ] L'intimée poursuit M. Pelletier pour non-paiement et M. Pelletier réplique en demandant l'annulation de la vente. Le juge donne raison à l'intimée. [ 5 ] M. Pelletier reproche au juge d'avoir erré en rejetant ses arguments que le contrat de vente de la voiture est frappé de nullité en raison des fausses représentations qu'aurait faites le vendeur au moment de la vente. Pour M.
Pelletier, le juge aurait incorrectement ignoré la preuve documentaire et testimoniale qu'il présentait au procès en appui de ses prétentions.
[ 6 ] L'erreur alléguée du juge reposerait sur une question de principe, plaide M. Pelletier, puisque le juge ne pouvait ignorer la preuve présentée devant lui et, s'il y avait une lacune dans cette preuve, le juge avait l'obligation de la lui indiquer afin de permettre à M. Pelletier de la compléter. [ 7 ] De plus, à
titre de précédent, il cite l'arrêt Caisse populaire Desjardins du Village Huron c. Vignola , 2012 QCCA 196 , portant sur les ventes à tempérament en matière de consommation. Selon ses prétentions, la Cour du Québec aurait dû suivre les enseignements de cet arrêt en l'espèce. *** [ 8 ] La requête pour permission d'interjeter appel doit être rejetée. M.
Pelletier n'a pas réussi à démontrer que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour au sens de l'article 26, al. 2, C.p.c . [ 9 ] Après avoir décidé que l'intimée a satisfait son fardeau de la preuve sur la demande principale (p. 21 de la transcription du jugement rendu oralement), le juge rejette la prétention, faute de preuve, que le véhicule n'a pas été utilisé pour une location à un particulier. Le juge rajoute que, dans les circonstances, même si une telle preuve existait, « il est certain que ça ne justifiait pas l'annulation de la vente » (p. 23). Il note que M.
Pelletier a continué d'utiliser la voiture après avoir refusé de payer les versements et que, de toute façon, il n'a pas réussi à prouver un préjudice en première instance. [ 10 ] Ces déterminations portent essentiellement sur des questions de fait, domaine souverain du juge d'instance. [ 11 ] Je n'y vois aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard ou autrement qui justifierait l'intervention de la Cour et encore moins une question de principe qui commanderait d'accorder la permission d'en appeler. Je note que le fardeau de preuve n'est pas moins lourd pour une personne qui se représente seul. M.
Pelletier ne me convainc pas, par ailleurs, que le juge avait le devoir de lui indiquer la preuve à combler en application de l'article 292 C.p.c. [1] . [ 12 ] J'ajouterais que le contexte factuel de l'arrêt Vignola se démarque du présent dossier. Dans Vignola , le cessionnaire des contrats de vente reconnaît qu'il y a eu dol donnant lieu à l'annulation des ventes (paragr. [36]). Ce n'est pas le cas ici. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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