2022 QCCA 1318, 2022 QCCA 1318
Opinion
S.V. c. R. 2022 QCCA 1318 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 (500-01-172715-184) DATE : 30 août 2022 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. S... V... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 18 août 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 28 septembre 2020, l’appelant plaide coupable à quatre des six chefs d’accusation pour lesquels il est accusé, soit ceux relatifs à la possession et l’accès à de la pornographie juvénile et des contacts et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne mineure. Le 12 février 2021, à la suite du procès, le juge Pierre E.
Labelle de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, le déclare coupable des deux autres chefs d’accusation portant sur la traite d’une personne mineure et la distribution de pornographie juvénile. [ 2 ] Le 18 août 2021, le juge Labelle impose une peine totale de 216 mois de détention pour ces crimes, de laquelle il retranche la période de détention préventive. [ 3 ] L’appelant porte en appel son verdict de culpabilité. Il demande aussi la permission d’appeler de la peine imposée. [ 4 ] L’appelant est détenu depuis son arrestation en 2018.
Sa demande de mise en liberté pendant l’instance d’appel fut rejetée par la juge Hogue le 21 juillet 2021. La demande de révision de cette décision fut aussi rejetée par la juge en chef du Québec le 23 août 2021. [ 5 ] L’appelant présente maintenant cinq requêtes, lesquelles sont intitulées comme suit :
a) Requête de mise en liberté provisoire – Mise en liberté en attendant la décision de l’appel;
b) Requête en divulgation – Requête pour fins d’épreuve ou d’examen scientifique – Une requête en expertise de téléphone IPhone Se A10;
c) Requête en divulgation – Requête pour fins d’épreuve ou d’examen scientifique – Une requête en expertise d’ordinateur HP;
d) Requête pour fins d’épreuve ou d’examen scientifique – Une expertise d’empreinte digitale sur la feuille de (VD-4.1 b);
e) Requête pour remise des CD/DVD et Disque USB – Garanties juridiques. * * * [ 6 ] Il y a lieu de traiter en premier lieu de la requête pour mise en liberté. [ 7 ] Au cours de son procès, l’appelant a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires rejetant toutes ses nombreuses demandes pour mise en liberté. Le juge Éric Downs de la Cour supérieure en a fait un historique instructif dans une décision prononcée le 12 août 2020 [1] : [16] Premièrement, l’enquête sur remise en liberté a eu lieu le 6 juin 2018 devant la juge Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec.
Lors de l’audition, la juge d’instance a reçu un exposé des faits de la poursuivante. Le requérant a témoigné ainsi que son ex- épouse, Mme H… C…. Celle-ci a présenté à
titre de caution une série de garanties pour la remise en liberté du requérant. [17] Au terme de l’analyse de la preuve et à la lumière du droit applicable et notamment de l’arrêt Rondeau, la juge d’instance a
conclu à la nécessité de la détention du requérant en vertu des deuxième et troisième motifs énoncés aux alinéas 515(10)
b) et
c) C.cr . [18] La juge d’instance a indiqué notamment que même si « l’accusé ne présente pas d’antécédents judiciaires, son profil est inquiétant ». Par conséquent, la détention du requérant est nécessaire « pour la protection ou la sécurité du public » et « pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice ». [19] Le 18 février 2019, avant la tenue du procès devant le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec, le requérant a demandé la remise de son procès en raison de la divulgation tardive d’une preuve par la poursuivante.
Le juge Labelle accorde la demande et reporte le procès à une date ultérieure. [20] Deuxièmement, le 18 juillet 2019, le requérant a demandé sa remise en liberté devant la juge Hélène Di Salvo de la Cour supérieure. Le requérant a soumis alors qu’il y avait lieu de réviser la décision rendue par la juge de première instance en vertu de l’
article 525 C.cr . Dans son jugement, la juge Di Salvo a conclu qu’aucun nouveau fait n’a été présenté, mis à part des modifications mineures au plan de mise en liberté du requérant. Étant donné que le requérant était incapable de prouver l’existence d’un changement important et pertinent, la juge de la Cour supérieure a rejeté la demande du requérant et a maintenu la détention provisoire de celui-ci. [21] Troisièmement, le 16 décembre 2019, le requérant a présenté une requête pour remise en liberté en vertu de l’ alinéa 523(2)
a) C.cr ., devant le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec. Dans sa décision, le juge Labelle rejette la requête et constate l’absence « de faits nouveaux ou justificatifs depuis l’ordonnance de détention émise par la juge Lanctôt et la présentation de la présente demande. » [22] Quatrièmement, le 7 avril 2020, le requérant a présenté une nouvelle requête pour remise en liberté en vertu de l’ alinéa 523(2)
a) C.cr ., devant le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec. Dans son jugement, le juge Labelle indique que le nouveau plan de mise en liberté présenté par le requérant est sensiblement similaire à celui présenté auparavant. De plus, le juge Labelle souligne que la pandémie de la Covid-19 « n’est qu’un élément parmi les autres à évaluer, considérant les mesures mises en place par l’EDM ». Aussi, le juge conclut à l’inexistence de faits justificatifs pour octroyer la mise en liberté du requérant.
Enfin, le juge souligne que le procès du requérant est fixé à compter du 28 septembre 2020 pour une durée de trois semaines et qu’il est fort probable qu’un verdict et une décision sur la requête en arrêt des procédures annoncée par le requérant puissent être rendus avant la fin de l’année. [Notes de bas de page omises] [ 8 ] Dans ce même jugement, le juge Downs décline compétence, mais estime à propos et dans l’intérêt de la justice de se prononcer sur la demande de l’appelant portant sur sa mise en liberté.
Le juge Downs conclut notamment ce qui suit [2] : [94] À l’instar de la juge d’instance et en raison du profil du requérant, ainsi que du risque marqué qu’il commette d’autres infractions, le Tribunal conclut que la détention du requérant est nécessaire pour la protection et la sécurité du public, selon l’ alinéa 515(10)
b) C.cr . malgré l’importance des garanties offertes. [95] Également, le Tribunal, à l’instar de la juge d’instance considère que la détention du requérant est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, selon l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . Cette conclusion s’impose lorsque l’on considère la gravité des infractions, que celles-ci paraissent fondées, les circonstances entourant leur perpétration et le fait que le requérant encourt une peine d’emprisonnement significative. [Note de bas de page omise] [ 9 ] Après sa condamnation, le verdict est porté en appel. L’appelant cherche alors sa mise en liberté pendant l’instance d’appel, laquelle est refusée par la juge Hogue.
Cette dernière conclut ainsi : [19] À la lumière de toutes les circonstances, je suis d’avis que de le mettre en liberté d’ici là contribuerait, sans aucun doute, à miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Les infractions commises contre les enfants, notamment les infractions de nature sexuelle, font l’objet, avec raison, d’une très vive réprobation.
La Cour suprême a d’ailleurs rappelé récemment la gravité de ces infractions et les très grands dommages qui en découlent et a invité les tribunaux à ses montrer sévères et à ne pas les banaliser. [20] Les gestes que l’accusé reconnaît avoir posé à plusieurs reprises sont ignobles et figurent parmi les pires auxquels un enfant puisse être soumis.
Les dommages causés à cet enfant sont, quant à eux, incommensurables. [21] Cela dit, je ne suggère pas qu’un accusé déclaré coupable d’une infraction à caractère sexuel contre un ou des enfants ne pourra jamais être mis en liberté pendant l’instance d’appel, mais j’estime qu’ici, les circonstances et les gestes posées sont tels qu’une « personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » ne pourrait comprendre que le requérant soit mis en liberté à ce stade des procédures.
Elle ne pourrait que s’en indigner. [Notes de bas de page omises] [ 10 ] L’appelant soutient qu’il y a eu des changements significatifs depuis l’audition devant la juge Hogue, lesquels justifieraient que j’ordonne maintenant sa mise en liberté pendant l’instance d’appel. [ 11 ] Or, dans sa requête, l’appelant soumet principalement des moyens d’appel pour contester l’invalidité ou le caractère excessif de sa peine ou pour remettre en question la validité de sa déclaration de culpabilité.
Il s’agit là de moyens d’appel et non pas de changements de circonstances. [ 12 ] Cela étant, l’appelant identifie aussi quelques faits qui pourraient s’apparenter à des changements de circonstances. J’en traite donc tour à tour. [ 13 ] Premièrement, le jugement de la juge Hogue fut rendu avant que la peine de l’appelant ne soit prononcée par le juge Labelle.
Selon l’appelant, ce fait justifierait une réévaluation de l’affaire. Or, loin de favoriser sa mise en liberté, le jugement sur la peine soulève des inquiétudes importantes quant à la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice s’il était libéré.
Il suffit de reproduire quelques extraits du jugement sur la peine pour s’en convaincre : [70] La période de temps, la fréquence et la nature des gestes posés, incluant : pénétrations digitales et péniennes / vaginales; pénétrations anales, cunnilingus, fellations, relation sexuelle à trois, utilisations d’objets sexuels sur la victime et par la victime sur le délinquant, incluant la sodomie. Ce sont des gestes d’une très grande violence, qui implique un degré d’atteinte physique équivalent et il est difficile d’imaginer des gestes plus intrusifs.
D’aucune façon, il ne peut être soutenu, comme le fait le délinquant, que la victime consentait aux agressions et qu’il respectait les limites de cette dernière. […] [72] Je note également le visionnement de pédopornographie, la consommation d’alcool initiée par le délinquant, de même que l’absence de moyens de protection contre la transmission D’ITS (infections transmises sexuellement) et de moyens de contraception. [73] Finalement, l’abus et le bris du lien de confiance ainsi que l’âge de la victime sont des facteurs aggravants qui sont inclus au Code criminel . [74]
Malgré les plaidoyers de culpabilité et les déclarations du délinquant à l’effet qu’il regrettait ses gestes, il minimise autant ce qu’il a fait, que les conséquences de ceux-ci pour la victime. Il pousse l’audace en disant que puisqu’il avait une relation de confiance vis-à-vis cette dernière, les gestes et les conséquences sont beaucoup moins graves.
Il témoigne d’une incapacité d’introspection, d’une incapacité d’empathie, si ce n’est pas d’une distorsion cognitive. [75] Quant à la volonté du délinquant de vouloir intégrer de nouveau la vie de la victime, je ne peux m’expliquer cette fixation qui habite le délinquant, outre, encore une fois, son incapacité d’introspection, une incapacité d’empathie, une volonté de reprendre le contrôle sur cette dernière et une possible distorsion cognitive. Cela augmente le risque de récidive puisqu’il ne semble y avoir aucune reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime.
Il se campe toujours derrière sa croyance que tant la DPJ que la poursuite sont responsables de l’état actuel de cette dernière. [76] Le délinquant a usé de manipulation envers la victime en la menaçant de la retourner en Afrique, et pire encore, lorsque sa mère lui explique, à la demande de ce dernier, qu’elle doit se soumettre, au moins jusqu’au moment où elle viendra les rejoindre. [77] Ici, nous avons la preuve de cette immense violence dans les gestes posés et nous avons, malheureusement, une panoplie de conséquences devant nous que nous retrouvons tant dans le témoignage de la représentante de la DPJ, dans la déclaration au nom d’une collectivité, que dans le témoignage de la victime lors du procès. […] [80] Le risque de récidive doit être évalué, malgré les limites des outils disponibles.
Tel que je viens de le mentionner, il y a des facteurs qui me permettent de conclure qu’il y a un risque de récidive. Particulièrement, tant par son attirance pour les enfants que par sa négation de certains faits. [ 14 ] Deuxièmement, l’appelant souligne que, lors de l’audition devant la juge Hogue, le ministère public avait annoncé son intention de le faire déclarer délinquant dangereux. Le ministère public s’est depuis ravisé. Cela étant, les crimes pour lesquels l’appelant a reconnu sa culpabilité sont particulièrement graves puisqu’il a posé de multiples gestes sexuels sur une jeune fille sous son contrôle.
Même si le ministère public ne recherche plus une déclaration de délinquant dangereux dans ce dossier, cela n’a pas pour effet de remettre en cause la conclusion de la juge Hogue voulant que, dans les circonstances de cette affaire, la confiance du public envers l’administration de la justice serait fortement ébranlée si la mise en liberté de l’appelant était accordée pendant l’instance d’appel. [ 15 ] Troisièmement, l’appelant soutient que des protections supplémentaires seraient maintenant disponibles sous un nouveau plan de mise en liberté, dont des garanties matérielles majorées par un engagement financier de 50 000 $ et l’engagement de suivre un programme de soutien.
Malgré ces mesures additionnelles, je suis d’avis que, dans les circonstances du présent dossier, la confiance du public envers l’administration de la justice serait tout de même fortement ébranlée si l’appelant obtenait la mise en liberté sollicitée, et ce, même si les mesures additionnelles proposées faisaient
partie des conditions de cette mise en liberté. [ 16 ] Dans ces circonstances, l’appelant ne m’a pas convaincu que des changements de circonstances significatifs sont survenus qui me permettraient d’écarter la décision de la juge Hogue afin d’ordonner sa mise en liberté.
Au contraire, la démarche de l’appelant m’apparaît plutôt relever d’une demande de révision de la décision de la juge Hogue, laquelle s’apparente à celle qui fut rejetée par la juge en chef du Québec le 23 août 2021. * * * [ 17 ] Je traiterai en même temps les trois « Requêtes pour fins d’épreuve ou d’examen scientifique ». [ 18 ] Dans la première de ces requêtes, l’appelant demande qu’une expertise de son téléphone IPhone SE, lequel fut saisi par les autorités, soit effectuée par un technicien compétent de son choix et en sa présence.
Il s’agit d’une demande similaire à celle qu’il a formulée au procès devant le juge Labelle. Le juge lui a permis de procéder à une expertise de la copie « miroir » du téléphone plutôt que de la pièce originale.
L’appelant soutient que l’expertise de la pièce originale lui permettrait « de fournir des éléments de preuve disculpatoires qui n’apparaissent pas dans la preuve déposée par la Couronne et fabriquée par les policiers relativement au contenu de l’iPhone SE » et qu’elle « démontrerait que la preuve déposée par la procureure […] est incomplète et falsifiée » (par. 6-7 de la requête). [ 19 ] Dans la seconde requête, l’appelant demande qu’une expertise de l’original de son ordinateur portable HP saisi par les autorités soit ordonnée.
Il s’agit ici aussi d’une demande similaire à celle qu’il a formulée au procès devant le juge Labelle. Le juge lui a permis de procéder à une expertise de la copie « miroir » plutôt que de la pièce originale. L’appelant soutient :
- que « la contre-expertise de l’exhibit original permettrait au requérant de fournir des éléments de preuve qui expliqueraient les circonstances réelles du projet de famille reconstitué qui n’apparaissent pas dans la preuve déposée par la procureure de la Couronne relativement au contenu de l’ordinateur portable HP (item 1).
Que par le fait même l’appelant soutient que cela démontrera la falsification et la fabrication de preuves des policiers du SPVM » (par. 6 de la requête); - que « si des extraits de conversations manquants dans la preuve déposée par la poursuite s’avéraient avoir été réellement supprimés des discussions originales, la contre-expertise de l’exhibit original pourrait démontrer quand ils ont été supprimés par les policiers, et non par l’appelant.
Ou autrement, ils apparaîtront et démontreront la falsification de la preuve » (par. 7 de la requête). [ 20 ] Dans la troisième requête, l’appelant demande qu’il soit ordonné un examen scientifique des empreintes digitales et autres empreintes sur les feuilles imprimées déposées au procès et contenant des images (VD-1,1 b). Cet examen devra se faire par un technicien compétent agissant sous sa supervision. Il soutient que les images de pornographie juvénile retrouvées sur une page imprimée dans un « duo-tang » saisi lors d’une perquisition constitueraient de la fabrication de preuve.
Il s’exprime comme suit dans cette requête : 11. Qu’un examen scientifique de cette image pourrait prouver que jamais l’appelant n’y a touché ou qu’elle a été imprimée par une autre imprimante que la sienne. 12. Que cette démonstration montrerait que l’appelant n’a jamais touché à cette feuille et viendrait appuyer la thèse de celui-ci, telle qu’exprimée dans son procès lors du dépôt de ladite feuille en octobre 2020.
Selon toute vraisemblance la feuille imprimée comportant les images de pornographie juvénile telles que décrites lors du procès constitue en fait, une fabrication de preuve de la part des policiers pour se donner un motif de saisir le duo-tang et son contenu, selon la doctrine des objets bien en vue ( plain view ), dans le but de justifier l’obtention d’éléments de preuves supplémentaires d’un potentiel autre crime non visé par le mandat de perquisition. [ 21 ] Puisque l’appelant appuie ces trois requêtes soit sur l’ art. 603 C.cr . soit sur l’ art. 605 C.cr . , la procureure du ministère public demande le rejet de celles-ci, puisque ces dispositions du Code criminel concernent le procès et non l’appel.
Bien que les dispositions invoquées concernent l’étape du procès, je ne suis pas convaincu qu’il y a lieu de rejeter ces requêtes pour ce seul motif. [ 22 ] En effet, les trois requêtes en cause cherchent des ordonnances de la nature de la constitution en appel d’une preuve nouvelle. Je note en particulier les aliénas 683(1)
a) et
e) C.cr . , lesquels prévoient ce qui suit : 683
(1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice : 683
(1) For the purposes of an appeal under this Part, the court of appeal may, where it considers it in the interests of justice,
a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures; (
a) order the production of any writing, exhibit or other thing connected with the proceedings; […] (…)
e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois : (
e) order that any question arising on the appeal that (
i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales, (
i) involves prolonged examination of writings or accounts, or scientific or local investigation, and (ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel, (ii) cannot in the opinion of the court of appeal conveniently be inquired into before the court of appeal, soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel; be referred for inquiry and report, in the manner provided by rules of court, to a special commissioner appointed by the court of appeal; [ 23 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de rejeter ces requêtes au simple motif que l’appelant invoque la mauvaise disposition du Code criminel à leur appui. [ 24 ] Cela étant, comme le prévoit le Code criminel , seule la Cour siégeant en formation de trois juges est compétente pour traiter de telles requêtes, puisque les dispositions en cause et celles de l’art. 57 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle le prévoient expressément.
Je n’ai donc pas compétence comme juge siégeant seul pour statuer sur ces requêtes. [ 25 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de déférer celles-ci à une formation de la Cour afin qu’elle puisse trancher. * * * [ 26 ] La dernière requête de l’appelant vise à obtenir des ordonnances afin que le Centre correctionnel fédéral de Laval lui donne accès à ses CD DVD et un disque USB contenant des informations pertinentes pour préparer son dossier d’appel, notamment plusieurs transcriptions sténographiques et de la jurisprudence. [ 27 ] Puisque l’ordonnance sollicitée vise les autorités pénitentiaires fédérales, il est nécessaire d’en aviser ces dernières afin qu’elles puissent, le cas échéant, faire les observations à la Cour qu’elles estiment appropriées.
Étant donné l’incarcération de l’appelant et afin d’accélérer les procédures, il y a lieu d’ordonner au ministère public de notifier cette requête aux autorités fédérales concernées.
Il y a aussi lieu de déférer cette requête à la même formation de la Cour qui sera saisie des trois requêtes pour la constitution d’une preuve nouvelle. * * * [ 28 ] En tenant compte de l’incarcération de l’appelant depuis l’institution des procédures d’appel et du temps écoulé depuis, je suis aussi d’avis qu’il y a lieu de prendre des mesures appropriées afin de permettre à l’appelant de faire valoir ses moyens d’appel le plus rapidement possible, et ce, tant sur le verdict que sur la peine. Je note d’ailleurs que l’avis d’appel du verdict fut déposé à la Cour en
février 2021 et que très peu de démarches ont été entreprises depuis afin de faire avancer le dossier. Il faut corriger cette situation, d’autant plus que l’appelant est incarcéré. [ 29 ] L’appelant n’est pas représenté par avocat. Il faut noter que, selon ses dires, l’ensemble des nombreux avocats qui l’ont représenté par le passé l’a déçu. Il a peu confiance envers les avocats et soutient qu’il ne retiendra à nouveau les services d’un avocat que dans la mesure où il pourra le surveiller étroitement afin qu’il suive à la lettre ses instructions.
L’appelant fait aussi plusieurs reproches à l’ amicus curiae qui fut désigné au procès. Bref, il est improbable que l’appelant retienne les services d’un avocat pour l’appel en cours. [ 30 ] De plus, vu son incarcération, l’appelant soutient aussi qu’il est difficile pour lui de faire avancer son appel. Il dit ne pas avoir accès au matériel requis aux fins de l’appel. Une de ses requêtes décrites ci-haut en traite explicitement. [ 31 ] Dans ces circonstances, il est fort probable que les procédures d’appel n’aboutiront pas en temps utile si des mesures ne sont pas prises.
Il y a donc lieu de procéder à une gestion spéciale dans ce dossier, ce à quoi le ministère public consent.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 32 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant; [ 33 ] DÉFÈRE les trois requêtes pour la constitution d’une preuve nouvelle à la formation de la Cour siégeant le 17 octobre 2022 , salle A, pour être entendues à compter de 9 h 30 ou aussitôt que la Cour pourra alors en traiter; [ 34 ] ORDONNE au ministère public de notifier aux autorités carcérales fédérales pertinentes et au bureau du procureur général du Canada, une copie de la requête de l’appelant intitulée « Requête pour remise des CD/DVD et disque USB », de même qu’une copie du présent jugement, et ce, dans les cinq jours ouvrables du présent jugement; [ 35 ] DÉFÈRE ladite requête à la même formation de la Cour qui sera saisie des trois requêtes pour la constitution d’une preuve nouvelle; [ 36 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour afin que les mesures appropriées soient entreprises afin d’assurer une gestion spéciale de celui-ci.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M. S... V... Non représenté Appelant Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 25 août 2022
Loading document…