2015 QCCA 64, 2015 QCCA 64
Opinion
H.K. c. R. 2015 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005442-130 (500-01-063631-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. julie dutil , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. APPELANT AVOCATE H... K... M e ariane bergeron-st-onge ( BERGEVIN ET ASSOCIÉ
S) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e dIONISIOS galiatsatos ( DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES )
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 31 mai 2013, par l’honorable Claude Parent de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d’appel le 23 septembre 2013 par l’honorable Jacques R. Fournier, J.C.A. Requête de l'intimée pour production d'une preuve nouvelle. (Article 683(1) C.cr ., arts. 41 et 54 R.C.a.Q.m.c .) NATURE DE L'APPEL : Peine- Requête pour permission d’appeler déférée – agression sexuelle – voies de fait - menaces Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 13 janvier 2015. Arrêt déposé séance tenante – voir page 3. Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] H... K... demande d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Claude Parent), rendu le 31 mai 2013, qui le condamne à une peine globale de 10 ans d’emprisonnement [1] . Trois peines d’emprisonnement sont à purger concurremment par le requérant : 10 ans pour agression sexuelle avec lésions ( art. 272
(1) c) C.cr .) et 10 ans pour voies de fait graves ( art. 268 C.cr .), ces deux infractions commises à l'endroit de son épouse; et 6 mois pour menaces de causer la mort ou des lésions corporelles ( art. 264.1
(1) a) C.cr .) proférées à l'endroit de son épouse et leurs enfants. Le juge tient compte d'une période de détention provisoire de 2 ans et 7 mois, et le requérant est donc condamné à purger une peine nette de 7 ans et 5 mois. [ 2 ] La requête en autorisation d'interjeter appel de la peine a été déférée à la Cour pour cinq des six moyens d'appel soulevés par le requérant, et rejetée pour l'excédent [2] . [ 3 ] Pour sa part, l’intimée présente un avis exposant son intention de demander l’imposition d’une peine plus sévère, conformément à l’ article 687
(1) a) C.cr . et l’arrêt Hill c. R. [3] , ainsi qu’une requête pour production d'une nouvelle preuve. *** [ 4 ] Le 27 mars 2012, le requérant plaide coupable aux chefs d'accusation suivants: Chef 1 : Le ou vers le 22 septembre 2011, à Montréal, district de Montréal, en agressant sexuellement F.K., lui a infligé des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 272 (1) c)
(2) b) du Code criminel . Chef 2 : Entre le 1 er septembre et le 21 octobre 2011, à Montréal, district de Montréal, a commis des voies de fait graves contre F.K. en la blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . Chef 7 : Entre le 1 er septembre et le 21 octobre 2011, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à F.K. et ses enfants, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1 (1) a) (2)
a) du Code criminel . [ 5 ] Notons qu'il y a arrêt conditionnel des procédures ordonné pour trois chefs d’accusation de voies de fait armés, un chef de voies de fait graves et un chef de séquestration. [ 6 ] Lors des représentations sur la peine, l’épouse du requérant, victime des crimes, témoigne pour la poursuite.
Elle dépose aussi un affidavit dans lequel elle affirme vouloir pardonner au requérant pour ses gestes. [ 7 ] Le requérant ainsi que trois amis du couple témoignent pour la défense. *** [ 8 ] Dans son jugement sur la peine prononcé après délibéré, le juge note d'emblée que les chefs d'accusation 1 et 2 sont punissables d'une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, alors que le chef 7 est punissable d'une peine maximale de 5 ans. [ 9 ] Il relate les gestes commis par le requérant et les qualifie d'« inédits et choquants » (paragr. 53).
Pour le juge, « [i]l ne s’agit pas d’une cause de violence conjugale au sens où on l’entend habituellement. Il s’agit plutôt d’une cause de torture » (paragr. 54). [ 10 ] Selon la preuve retenue par le juge, les agressions se déroulent sur une période de plusieurs semaines. Le soir, alors que les enfants sont couchés, le requérant frappe son épouse ou l'agresse à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette sur plusieurs parties du corps. À une occasion, il lui applique une poêle chaude sur les bras, les jambes et les fesses.
À une autre occasion, il se sert de brochettes de métal chauffées pour lui brûler les fesses et les parties génitales. Peu de temps avant que la victime ne porte plainte à la police, le requérant menace de la tuer, de tuer leurs enfants et de se tuer. [ 11 ] Au moment de décider de la peine, le juge fait état des facteurs atténuants, soit l'absence d'antécédents judiciaires et le plaidoyer de culpabilité. Il relève par ailleurs de nombreux facteurs aggravants.
Le juge estime que l'infraction constitue un mauvais traitement à un époux (circonstance aggravante retenue par le législateur à l’ art. 718.2 a) (ii) C.cr. ) et un abus de confiance ou d'autorité à l'égard de la victime (art. 718.2 a) (iii) C.cr .). Le juge fait valoir que, contrairement à ce qui prévaut habituellement en matière de violence conjugale, les agressions ont été planifiées, délibérées et commises de sang-froid, pendant plusieurs semaines. Les gestes posés ont entraîné d'importantes séquelles physiques et psychologiques pour la victime.
Le juge retient aussi d'autres facteurs aggravants : le mobile de l'accusé, qu’il qualifie d'« insensé » et « basé sur des valeurs manifestement incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés »; le peu de remords manifestés; la minimisation de la gravité et de la fréquence des gestes; le risque élevé de dangerosité et de récidive violente dans un contexte conjugal en l'absence de traitement (paragr. 62). ***
[12] Selon le requérant, le juge de première instance a commis une erreur de principe dans son appréciation des circonstancesatténuantes et aggravantes, enfreignant ainsi la règle de la proportionnalité. Le juge aurait aussi infligé une peine nettementdéraisonnable, entre autres puisqu’il aurait erré quant à la durée des infractions.
Finalement, le juge aurait commis une erreur révisabledans son analyse du temps de détention provisoire. [13] Examinons d’abord la demande pour la production d’une preuve nouvelle présentée par l’intimée avant d’examiner, tour à tour,les arguments du requérant sur la peine. *** I La requête pour preuve nouvelle [14] L'intimée demande à la Cour d'ordonner la production de 65 photographies des blessures de la victime prises par l'agent depolice le 22 octobre 2011 à
titre de preuve nouvelle. [15] L'intimée précise que la défense consentait au dépôt de ces photographies en première instance lors de l'audition sur la peine.Les photographies ont été exposées au juge et à l'accusé lors de son contre-interrogatoire. Cependant, le juge a remis les photographies àl’intimée au terme de l'audition et elles n'ont pas été cotées et déposées au dossier de façon formelle. [16] La requête pour preuve nouvelle doit être rejetée puisque, sur le plan technique, les photographies ne constituent pas une preuvenouvelle au sens de l'art. 683(1) C.cr.
Le juge a eu cette preuve à sa disposition avant de rendre son jugement. [17] Plutôt que la production d’une véritable preuve nouvelle, l’intimée demande en fait de compléter un dossier qui, par ailleurs, estincomplet en raison de l’absence de ces pièces présentées au mémoire du requérant. [18] Dans les circonstances, la Cour est d’avis que les photographies qui étaient devant le juge doivent faire
partie du dossier enappel. Une ordonnance pour permettre le dépôt des photographies, sous scellés, en tant qu’ajout à l’annexe 3 du mémoire du requérant,sera donc prononcée. II Les moyens d’appel [19] Avant d’évaluer les moyens d’appel, il convient de rappeler le fardeau important qui repose sur tout appelant qui cherche à faireréviser une peine en appel. [20] Dans l’arrêt Roy c.
R.[4], le juge Doyon résume utilement la norme qui s’applique en appel en matière de détermination de lapeine ainsi : [47] La règle est connue : le tribunal de première instance jouit d’une grande discrétion et une cour d’appel doit donc faire preuve deretenue et ne peut modifier une peine uniquement parce qu'elle aurait rendu un jugement différent.
Elle ne devrait intervenir qu'enprésence d'une erreur de principe, d'une omission de considérer un facteur pertinent ou d'une trop grande insistance sur des facteursappropriés, ou encore que si la peine n'est manifestement pas indiquée […]. (références omises) [21] Le processus de détermination de la peine n’est pas une science exacte; il est plutôt un exercice de pondération entre différentsfacteurs et principes énoncés notamment aux articles 718 et seq.
C.cr.[5] La Cour ne peut revoir le poids respectif accordé aux différentsfacteurs par le juge de première instance que lorsque ce dernier a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, ce quiconstitue une erreur de principe révisable. Dans l’arrêt R. c. Nasogaluak[6], le juge LeBel expose ce principe ainsi : [46] Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des juges prononçant les peines.
Dans l’arrêt M.(C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elledécoule d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur unfacteur approprié […]. Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ilsauraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents : [TRADUCTION] La déférence dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoirdiscrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé ou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme decontrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistanttrop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine aumotif que le juge a commis une erreur de principe. […] [22] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une erreur commise par le juged’instance justifiant l’intervention de la Cour.
II.A Le juge a-t-il erré dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes? [23] Le requérant soutient que le juge a erré en retenant seulement deux facteurs atténuants et en écartant d’autres facteurs qui sonthautement pertinents. Son emploi stable et son intégration dans la société, notés par le juge aux paragr. 3 et 21 de ses motifs, auraient dûêtre considérés comme des facteurs atténuants, dit-il.
L'absence de comportement violent antérieur, qui ressort du témoignage de lavictime au moment des représentations sur sentence, aurait également dû être retenue par le juge. [24] Tous ces éléments renvoient à la possibilité de réhabilitation de l'accusé et au danger de récidive. Or, le juge conclut quel'accusé présente « un risque élevé de dangerosité et de récidive violente […] dans un contexte conjugal (incluant les enfants) […] »
(paragr. 62), sur la base du rapport présentenciel et du rapport d'évaluation psychosexuelle déposés en preuve. Il n'a donc pas commisune erreur en ne retenant pas l'emploi et le rôle du requérant dans la société comme des facteurs atténuants, puisque ces éléments sontsous-jacents au risque de récidive et à la possibilité de réhabilitation[7].
Il en va de même pour l'absence de comportement violentantérieur. [25] Le requérant reproche aussi au juge de ne pas avoir considéré les démarches entamées en détention et sa participation à tous lesateliers disponibles comme un facteur atténuant, bien qu'il en fasse état au paragr. 22 de ses motifs. [26] Ces démarches sont liées au potentiel de réhabilitation de l'accusé et à sa reconnaissance du tort causé à la victime. Or, le jugeest d'avis qu'il y a un facteur aggravant, et non atténuant, à considérer sur ce point.
En effet, il cite longuement les rapports d'expertise etle témoignage du psychologue, desquels il ressort que l'accusé éprouve peu de remords et minimise ses gestes (paragr. 31 à 44 de sesmotifs). [27] Selon le requérant, les conséquences négatives de son incarcération pour les enfants, qui réclament leur père sans arrêt, auraientdû constituer un facteur de mitigation de la peine.
Il plaide que la victime elle-même a témoigné du rôle important qu'il jouait dansl'équilibre familial et qu'il est dans l'intérêt des enfants de voir leur père. [28] Le juge n'a pas commis d'erreur révisable en ne considérant pas cet élément comme un facteur de mitigation de la peine.Comme le note l'intimée, un jugement en protection de la jeunesse, déposé en preuve, laisse au contraire croire que le juge aurait puconsidérer les conséquences des infractions sur les enfants comme un facteur aggravant. Les enfants ont été exposés à de la violenceconjugale de même qu'à des situations de risque d'abus physique.
Ils ont eu besoin de services spécialisés en choc post-traumatique.
Lejuge n'en traite pas dans ses motifs, mais retient comme facteur aggravant le risque de récidive violente de l'accusé dans un contexteconjugal (incluant les enfants) et interdit à l'accusé de communiquer directement avec ses enfants, sauf sous la supervision d'unreprésentant de la Direction de la protection de la jeunesse. [29] Le requérant reproche au juge de ne pas avoir retenu le pardon de la victime pour les gestes commis comme un facteuratténuant. [30] Rappelons que l’épouse du requérant dépose en preuve un affidavit dans lequel elle dit pardonner au requérant pour ses gesteset, même si elle et son époux sont en instance de divorce, elle affirme « souhaite[r] fortement qu’il sorte de prison et reprenne une vienormale ». [31] Cet argument est sans fondement.
Le souhait exprimé par la victime ne peut être considéré comme un facteur atténuant, comptetenu de la gravité objective et subjective des crimes commis, ainsi du contexte conjugal des agressions. Les tribunaux ont reconnu àplusieurs reprises que, règle générale, le pardon de la victime ne doit pas avoir d'effet sur la peine en matière de violence conjugale. LaCour d'appel de la Saskatchewan rappelle le principe dans R. v.Ochuschayoo[8]: 11 In light of the victim's apparent forgiveness within the relationship, we stress that this is not a private matter between the parties tothe relationship.
The following passage in the reasons of Lambert J.A. in R. v. Stanley [1986] B.C.J. No. 695 at para. 8 is apposite: I wish to say particularly in this case that society has a deep interest in this kind of conduct. It is not a private matter between the partiesto the relationship nor a matter that goes away if there is forgiveness within the relationship. This kind of conduct endangers and imperilssociety.
In addition the guardians of the social interest, the people involved in social work and the police who are called out and intothese situations, must have the protection of the law and the understanding that these offences will not be ignored by society or thatforgiveness by one spouse will not put an end to the offence. Other people are at risk. Children are at risk and the neighbours are at risk.The nature of the assaults can escalate to the point where they are completely unbearable. . . . Also see: R. v.
Portsmith (1995), (BC CA), 68 B.C.A.C. 158. [32] Le juge note au paragr. 17 de ses motifs que la victime a demandé que l'accusé soit libéré de prison le plus rapidement possible,mais c'est à bon droit qu'il n'y a pas vu un facteur atténuant, vu le contexte de violence conjugale. [33] En ce qui concerne les facteurs aggravants, le requérant reproche au juge d’avoir retenu, au paragraphe 62 de ses motifs, « lemobile insensé de l'accusé, basé sur des valeurs manifestement incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés ».
Ils’explique dans sa requête pour permission d’interjeter appel : en retenant ce facteur aggravant, le juge aurait erré en punissant« davantage l'individu pour sa personne et ses valeurs plutôt que [pour] son comportement et les gestes qui lui sont reprochés ». [34] Le juge n’a pas commis une erreur révisable en décidant que le mobile du crime était, ici, un facteur aggravant. [35] En l'espèce, le juge relate le témoignage de la victime duquel il ressort que la motivation de l'accusé était de lui faire admettrequ'elle avait eu une relation sexuelle avec un autre homme avant le mariage (paragr. 6 et 10).
De même, le requérant fait valoir dans sonargumentaire sur l'absence de comportement violent antérieur « qu'il s'agit en l'espèce d'une situation isolée, dans un contexte particulier,en ce qu'il est rattaché à un élément, soit la virginité de sa femme ». [36] Le juge ne se trompe pas en tenant compte du mobile parmi les facteurs aggravants.
Le lecteur comprend que le juge est d’avisque le soupçon du requérant que son épouse aurait eu des relations intimes avec un autre homme, avant le mariage et environ 20 ansavant les évènements, ne peut aucunement servir d’explication pour son comportement violent. [37] Lu dans le contexte de l’ensemble des motifs, on ne saurait penser que le requérant est puni pour ses « valeurs plutôt que [pour]son comportement ».
Au contraire, il est clair que le juge inflige la peine après avoir mesuré attentivement la gravité subjective etobjective du crime et après avoir cerné la responsabilité morale du requérant pour ses gestes. De plus, le juge cite le rapport dupsychologue Éric Bergeron, aux paragr. 42 à 45 de ses motifs, qui explique le comportement du requérant comme étant le reflet des traitsnarcissiques et dominateurs qu'il a observés et non d’une conception culturelle ou religieuse d’honneur. Par ailleurs, le juge ne réfèrejamais à l’infraction comme un crime d’honneur.
La référence aux valeurs par le juge reflète son appréciation du non respect du
requérant du droit à l'égalité qui se manifeste par les gestes criminels qu’il a posés.
En elle-même, la référence du juge aux valeurs n’est certes pas une erreur : l’intimée signale, à juste titre, que la Cour suprême y a déjà fait allusion en rappelant que la peine peut refléter la réprobation de la société pour une conduite antisociale [9] . [ 38 ] Le requérant reproche également au juge d'avoir erronément analysé le risque de récidive , arguant que le rapport d'évaluation psychosexuelle ne permettait pas au juge d'être informé sur le risque de récidive violente. [ 39 ] Le juge n'a commis aucune erreur révisable en se basant sur le rapport du psychologue aux fins de l'évaluation du risque de dangerosité et de récidive violente de l'accusé.
Ce rapport ne porte pas seulement sur l'évaluation du risque de récidive sexuelle, mais également sur le risque de récidive violente. [ 40 ] Le requérant reproche aussi au juge d'avoir retenu qu'il manifeste peu de remords comme un facteur aggravant, puisque la jurisprudence reconnaît qu'il s'agit tout au plus d'un facteur neutre, dit-il. Il plaide que le juge a erré en refusant de tenir compte de sa prise de conscience exprimée dans son témoignage lors des représentations sur sentence. [ 41 ] Le juge n'a commis aucune erreur quant au peu de remords de l'accusé, constat qui prend amplement appui dans la preuve.
D'une part, le témoignage du requérant duquel il ressort selon lui des remords ou une prise de conscience est peu convaincant. Rien ne laisse voir une prise de conscience ultérieure à la production des rapports pré-sentenciels ou un élément dont ces rapports n'auraient pas tenu compte. Le requérant ne fait donc voir aucune erreur de fait commise par le juge. D'autre part, la prise en compte du peu de remords manifesté ne constitue pas une erreur de principe en l'espèce.
Compte tenu notamment du fait que le requérant a plaidé coupable, nous sommes dans l'un des cas où cet élément pouvait être retenu contre l'accusé, comme l'explique le juge Doyon dans l'arrêt Gavin c. R . [10] La prise en compte de l'absence de remords est ici étroitement liée à la minimisation de la gravité et de la fréquence des gestes et au risque de récidive violente élevé. [ 42 ] Rappelons que le juge a aussi retenu les importantes séquelles physiques et psychologiques chez la victime . Le requérant fait valoir qu'il ne nie pas le préjudice subi et qu'il ne voudrait en rien tenter de le mitiger.
Il avance néanmoins qu'aucune preuve n'a été offerte sur les conséquences à long terme pour la victime et énumère plusieurs arguments factuels visant à mettre en doute l'ampleur des séquelles. [ 43 ] Bien que le requérant prétende ne pas vouloir tenter d'amoindrir le préjudice subi, le juge est d’avis que c'est ce qu'il fait. Le juge n'a pas erré en retenant les séquelles pour la victime comme un facteur aggravant, bien au contraire.
Le témoignage du médecin ayant accueilli la victime à l'urgence à la suite de sa plainte et le rapport médical déposé en preuve révèlent des blessures atroces, notamment des brûlures au troisième degré dans la région du dos, des bras, des jambes et des parties génitales. [ 44 ] Somme toute, le requérant ne fait pas voir d'erreur dans les facteurs atténuants et aggravants retenus par le juge permettant l’intervention de la Cour. [ 45 ] En outre, le requérant soutient que le juge a trop insisté sur les facteurs aggravants, au détriment des facteurs atténuants.
Il plaide que le juge n'a pas n'accordé un poids suffisant au plaidoyer de culpabilité. Il fait de plus valoir que les objectifs de dissuasion individuelle et de réhabilitation doivent primer dans le cas d'une première infraction. [ 46 ] Cet argument doit également être rejeté.
Certains éléments du dossier militent en faveur d'un poids moindre à accorder au plaidoyer de culpabilité : le peu de remords manifestés et la minimisation des gestes, la preuve accablante présentée par la poursuite et le fait que la victime a tout de même dû témoigner au sujet des sévices subis au moment des représentations sur la peine [11] . Par ailleurs, le juge n'a pas commis une erreur dans l'application du principe de proportionnalité en imposant une peine sévère en dépit de l'absence d'antécédents.
Bien que cela constitue un facteur de mitigation de la peine dans la plupart des cas, certaines circonstances requièrent une peine substantielle [12] . [ 47 ] En l'espèce, le juge cite les objectifs de l' art. 718 C.cr . au paragr. 52 de ses motifs, sans toutefois mentionner lesquels il priorise.
Il ressort tout de même de sa décision qu'il a décidé d'accorder plus de poids aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, au détriment de l'objectif de réhabilitation, compte tenu de la peine imposée. [ 48 ] Il est essentiel de garder à l'esprit que le juge qui augmente une peine pour ces objectifs sans tenir compte de la règle de proportionnalité commet une erreur de droit, comme le rappelait le juge Doyon dans l'arrêt Paré [13] . [ 49 ] Or, ce n'est pas le cas ici. [ 50 ] En matière de violence conjugale, les principes de dénonciation et de dissuasion doivent se voir reconnaître une importance particulière [14] .
Le juge retient également que l'infraction constitue un abus de confiance ( art. 718.2 a) (iii) C.cr .). Les agressions ont été planifiées, délibérées et commises de sang-froid pendant plusieurs semaines (paragr. 60). En définitive, plusieurs circonstances aggravantes sont présentes, et on constate qu'il y a relativement peu de circonstances atténuantes. Dans le contexte, le juge n'a pas commis d'erreur de principe en faisant primer la dissuasion et la dénonciation.
La gravité subjective des crimes est ici très élevée, de même que la responsabilité morale de l'accusé pour ce comportement qui, selon la preuve retenue, a été particulièrement cruel. Le requérant n’a pas démontré que le juge a enfreint le principe de proportionnalité en décidant du quantum de la peine.
II.B La peine infligée par le juge de première instance se situe-t-elle en dehors des limites acceptables et est-elle nettement déraisonnable ? [ 51 ] Écartons tout de suite l’argument du requérant selon lequel le juge de première instance a erré en omettant de considérer l'ensemble de la preuve quant à la durée des infractions. [ 52 ] Par cet argument, le requérant contredit les aveux sur lesquels est basé son plaidoyer de culpabilité.
Rappelons que le requérant a admis que plusieurs évènements se sont produits, à des dates différentes, et a plaidé coupable à des infractions qui se sont déroulées entre le 1 er septembre 2011 et le 21 octobre 2011. La preuve au dossier justifie la conclusion du juge selon laquelle les évènements se
sont déroulés sur plusieurs semaines. [ 53 ] Dans son résumé des témoignages de la victime et de l'accusé, le juge note bien la version de chacun concernant la durée des évènements, pour ensuite retenir dans son analyse que les agressions se sont déroulées sur plusieurs semaines. Le requérant n’y fait voir aucune erreur révisable. [ 54 ] Par ailleurs, de l'avis du requérant, la peine est excessive et manifestement contre-indiquée, compte tenu des circonstances et des caractéristiques de l'accusé.
Il soumet qu'en matière de voies de fait graves, la fourchette des peines varie de 3 à 5 ans, selon les circonstances. [ 55 ] Le requérant tente de limiter le regard de la Cour à la fourchette des peines applicable en matière de voies de fait graves, minimisant ainsi la gravité objective des infractions commises.
Il s'affaire à mettre de côté le fait qu'il a plaidé coupable à trois chefs accusations : voies de fait graves (punissable d'une peine maximale de 14 ans); agression sexuelle avec lésions (aussi punissable d'une peine maximale de 14 ans); menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à son épouse et leurs enfants (punissable d'une peine maximale de 5 ans). [ 56 ] La fourchette des peines en matière de voies de faits graves suggérée par le requérant doit être écartée d'emblée, car elle ne permet pas d'avoir le portrait de la peine appropriée pour des délinquants similaires et des crimes similaires.
Les affaires citées par le requérant ne sont tout simplement pas comparables à la nôtre. L'intimée a raison de dire qu'il est difficile de trouver des précédents relativement semblables à la présente affaire afin de déterminer la fourchette des peines applicable. [ 57 ] Au paragr. 47 du jugement dont appel, le juge note que la poursuite cite l'affaire Plamondon [15] , dans laquelle une peine totale de 10 ans a été imposée. L'accusé avait été reconnu coupable de cinq chefs d'accusation dont les plus graves étaient voies de fait graves (peine de 8 ans) et agression sexuelle armée (peine de 10 ans).
Dans cette affaire, l'accusé avait agressé sa conjointe pendant trois heures alors qu'elle était séquestrée dans la maison, l'attaquant avec un couteau, lui infligeant des blessures sérieuses et l'agressant sexuellement. Il n'avait pas d'antécédents judiciaires et avait l'appui de sa famille et de sa communauté. [ 58 ] Dans l'affaire R. c. D.K. [16] , l'accusé avait plaidé coupable à 5 chefs d'agression sexuelle armée (peine maximale de 14 ans) à l'encontre de son ancienne conjointe.
L'accusé, qui avait un lourd dossier criminel, avait agressé la victime à 5 reprises sur une période de 12 ans, utilisant plusieurs armes (couteau, arme à feu, etc.). À une occasion, il la filma et la força à poser des gestes sexuels à son endroit, à la pointe du couteau. La Cour d'appel de Ontario confirma la sentence de 10 ans d'emprisonnement. [ 59 ] Dans l'affaire R. v. Wishlow [17] , la Cour d'appel du Manitoba confirmait une sentence de 8 ans à la suite d'une déclaration de culpabilité pour voies de faits graves dans un contexte de violence conjugale.
L'accusé avait attaqué sa conjointe pendant une période de 4 heures. Il l'avait frappée, tenté de la noyer et l'avait coupée avec un couteau de boucher. La victime avait subi des blessures sérieuses dont les séquelles étaient permanentes.
Parmi les facteurs aggravants, en plus du contexte de violence conjugale, on notait le fait que l'accusé était en probation au moment du crime. [ 60 ] Ainsi, dans Wishlow et Plamondon , des peines de 8 ans et 10 ans, respectivement, étaient imposées pour des gestes relativement comparables à ceux de l'accusé dans notre affaire, qui avaient toutefois été commis lors d'un seul événement. Dans D. K. , l'accusé recevait une peine de 10 ans pour des gestes commis sur une période de plusieurs années. [ 61 ] En l'espèce, les agressions ont duré plusieurs semaines et de nombreux facteurs aggravants sont présents.
La peine de 10 ans peut être qualifiée de sévère, mais la sentence n'est pas entachée d'une erreur de principe et la peine imposée n'est pas nettement déraisonnable. Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir pour substituer son évaluation à celle du juge d'instance. II.C Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit dans son analyse du temps alloué pour la détention provisoire? [ 62 ] Le requérant estime que le juge a commis une erreur de droit en refusant d'accorder un crédit d'un jour et demi par jour passé en détention provisoire.
Il admet par ailleurs que le juge a erronément calculé la période de détention provisoire, qui était bien de 1 an et 7 mois et non 2 ans et 7 mois. [ 63 ] Effectivement, la Cour est d'avis que le requérant aurait dû bénéficier du crédit d'un jour et demi par jour de détention, à la lumière des arrêts R. c. Summers [18] et R. c. Carvery [19] , rendus par la Cour suprême du Canada après l'audition en première instance.
A fortiori puisque l'intimée le concède, la Cour se doit d'intervenir afin de corriger l'erreur dans l'octroi du crédit de détention provisoire ainsi que l'erreur de calcul du juge de première instance.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 64 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 65 ] REJETTE la requête pour production d'une nouvelle preuve; [ 66 ] ORDONNE la production au dossier de la Cour d’un exemplaire des photographies de la victime prises le 22 octobre 2011 et ORDONNE que ces photographies soient placées sous scellés; [ 67 ] ACCUEILLE l'appel, à la seule fin de corriger le dispositif afin d'augmenter la peine nette à 7 ans et 7 mois, en tenant compte de la période de détention provisoire de 1 an, 7 mois créditée pour un jour et demi par jour de détention.
yves-marie morissette , J.C.A. julie dutil , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A.
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