2013 QCCQ 8958, 2013 QCCQ 8958
Opinion
R. c. E.B. 2013 QCCQ 8958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre criminelle et pénale » N o : 615-01-016792-106 DATE : 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Requérante c. E... B...
Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en modification de l'ordonnance rendue le 7 juin 2011 par la soussignée à l'égard de monsieur E... B.... La requérante demande de corriger l'ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin que l'intimé soit soumis à cette ordonnance à perpétuité au lieu de la période de 10 ans telle qu'ordonnée. [ 2 ] Lorsque monsieur E... B... a plaidé coupable le 3 mars 2011, les dispositions alors en vigueur, soit les articles 490.012(1) et 490.013(2) Code criminel stipulaient qu'en raison des infractions commises, soit d'avoir touché une
partie du corps d'une adolescente alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance et d'avoir à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité une adolescente à le toucher, infractions en lien avec les articles 153(1)
a) et 153(1)
b) du Code criminel , le Tribunal devait rendre une ordonnance de 10 ans de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , puisque les infractions auxquelles monsieur B... avait plaidé coupable étaient punissables d'un emprisonnement maximal de cinq ans aux dates où elles ont été commises, soit entre le 31 mai 1990 et le 1 er juin 1991. [ 3 ] Or, suite au plaidoyer de culpabilité enregistré, un rapport pré-pénal a été requis, et le 7 juin 2011, la peine a été prononcée, soit 60 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue les fins de semaine et une probation de huit mois incluant 75 heures de travaux communautaires et diverses ordonnances accessoires. [ 4 ] Ce jugement a été porté en appel en raison de la clémence selon l'appelante, et le 11 novembre 2011, la Cour d'appel du Québec a accueilli la requête pour permission d'appeler et a rejeté l'appel. [ 5 ] Par la suite, le 17 janvier 2013, la requérante constate l'erreur quant à l'ordonnance enjoignant l'accusé de se soumettre à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , puisqu'un amendement aux articles était entré en vigueur en avril 2011, et présente la requête. [ 6 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider s'il agit functus officio , et ensuite si malgré le délai, il peut corriger l'ordonnance quant à sa durée. [ 7 ] Concernant le pouvoir du Tribunal à corriger une telle ordonnance, malgré le délai écoulé, la procureure de l'intimé soutient que le Tribunal serait functus officio , soit déchargé de la peine, et en conséquence, que la compétence du Tribunal est épuisée.
Le Tribunal ne pourrait donc pas modifier la peine imposée. Or, il est reconnu en jurisprudence [1] que le Tribunal peut corriger une erreur cléricale. [ 8 ] La Cour suprême dans l'arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects [2] précise la règle suivante : « La règle générale portant qu'on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Court of Appeal d'Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88 . La cour y avait conclu que le pouvoir d'entendre à nouveau une affaire avait été transféré à la division d'appel en vertu des Judicature Acts.
La règle ne s'appliquait que si le jugement avait été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souffrait deux exceptions :
1. lorsqu'il y avait eu lapsus en la rédigeant ou 2. lorsqu'il y avait une erreur dans l'expression de l'intention manifeste de la cour. » [ 9 ] Dans la présente situation, l'erreur de la durée de l'ordonnance de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels n'est due ni à un lapsus ni à une erreur d'expression de l'intention. [ 10 ] Il s'agit ici d'un acte de nature administrative puisqu'il n'a aucune incidence sur la peine déjà rendue [3] . [ 11 ] Dans l'arrêt R. c. Haug [4] , le juge a décidé qu'il pouvait corriger une telle erreur dans les plus brefs délais : « These steps do not form part of the substantive sentencing process. » [ 12 ] C'est également ce que la Cour d'appel du Québec a décidé dans l'arrêt Voukirakis c.
R. [5] . [ 13 ] Me Rachel Grondin reprend cette analyse et explique qu'il ne s'agit pas d'une peine : « Une telle application n'en fait pas une mesure pénale rétroactive, mais plutôt une règle de procédure ayant un effet prospectif. Comme l'ont décidé les Cour d'appel Ontario et du Québec, cette obligation ne fait pas
partie de la peine et elle peut s'appliquer même pour des crimes commis avant l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. L'ordonnance d'enregistrement n'est pas prévue comme une peine, mais est considérée comme un outil d'enquête à la suite d'une infraction de nature sexuelle et même de prévention selon les circonstances. » [6] [ 14 ] Ainsi, si le Tribunal retient que cette ordonnance n'est pas incluse dans la peine ou la sentence et qu'elle est accessoire, cette décision n'est donc pas appelable [7] , et en conséquence, la voie suivie par la Couronne est la seule, appropriée.
Aussi, en raison du cheminement du dossier, le Tribunal ne peut décliner juridiction devant cette demande, et le juge ayant rendu une ordonnance inappropriée, a le pouvoir lorsque requis, de remédier à l'erreur sans qu'aucun délai ne soit considéré. [ 15 ] Les amendements aux dispositions de l'
article 490.012 Code criminel sont entrés en vigueur en avril 2011 et l'application de ces modifications était immédiate. Ce nouvel
article 490.013(2.1) se lit ainsi : « L'ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s'applique à perpétuité si l'intéressé fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard de plus d'une infraction visée aux alinéas a) , c) , c.1) ,
d) ou
e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1). » [ 16 ] La défense soutient que monsieur B... a été déclaré coupable deux fois pour la même infraction, donc qu'il ne s'agit que d'une seule infraction. [ 17 ] Or, monsieur B... a bel et bien enregistré un plaidoyer de culpabilité sur les deuxième et troisième chefs, soit deux infractions distinctes en regard des alinéas 153(1)
a) et 153(1)
b) du Code criminel . Sur les deux autres chefs, il y a eu arrêt des procédures et acquittement. La liste des infractions désignées énumère les deux infractions pour lesquelles l'accusé a plaidé coupable. Donc, le Tribunal ne peut pour les fins de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , en traiter les effets ou conséquences comme juste pour une. [ 18 ] D'autre part, cette demande de correction quant à la durée de l'obligation pour l'accusé de se rapporter comme délinquant sexuel ne peut justifier la défense à plaider l'
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés qui édicte : « Tout inculpé a le droit :
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. » [ 19 ] Même avec une interprétation large, l'obligation de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ne peut être assimilée à la peine. C'est une exigence subsidiaire qui découle du prononcé du verdict de culpabilité. [ 20 ] La Cour d'appel du Québec l'a d'ailleurs confirmé dans l'arrêt R. c. Asselin [8] tout en se référant à l'arrêt R. c. Rodgers [9] de la Cour suprême. [ 21 ] Dans cet arrêt, la juge Charron définit le sens du mot peine en référant à toute conséquence pouvant découler du fait d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle et la distingue du traitement qui en découle, comme dans ce cas, le prélèvement d'un échantillon d'ADN. [ 22 ] La Cour d'appel du Québec a appliqué le même raisonnement à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et déclare que cette obligation « ne fait pas
partie de l'arsenal des sanctions mis à la disposition d'un tribunal » [10] . [ 23 ] La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse conclut également que le régime instauré par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ne crée pas une peine [11] , ce qui a été aussi été confirmé par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Redhead [12] . [ 24 ] Aussi, ramené aux circonstances de la présente affaire, le Tribunal, lors du prononcé de la peine, devait rendre une ordonnance en vertu de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , ce qui a été fait, mais une erreur a été commise dans la considération de la durée suite aux amendements mis en vigueur peu de temps avant le prononcé de la peine et le Tribunal devait rendre l'ordonnance de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. [ 25 ] Cette erreur peut être aujourd'hui corrigée par ce même Tribunal.
[ 26 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] ORDONNE à monsieur E... B... de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Julie Bolduc Abudarham, procureure pour l'accusé Me Véronic Picard, procureure pour le directeur des poursuites criminelles et pénales Date de l'audience : 11 avril 2013
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