2014 QCCA 2290, 2014 QCCA 2290
Opinion
Droit de la famille — 143160 2014 QCCA 2290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024528-143 (550-04-016633-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES julie dutil , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. claude c. gagnon , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) F... B... M e anne-France gagnon ( GAGNON LAVALLÉE AVOCATES ) INTIMÉ AVOCAT(
S) P… L... M e Isabelle Michaud ( MICHAUD, BERNIER )
Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 509 C .p.c.) Requête de l'intimé pour rejet de la preuve nouvelle déposée par l'appelante au soutien de son exposé. (Article 509 C .p.c .) En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014 par l'honorable Suzanne Tessier, de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Famille – reconnaissance et exécution d’un jugement étranger Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Argumentation par Me Anne-France Gagnon. 9 h 56 Argumentation par Me Isabelle Michaud. 10 h 22 Réplique par Me Anne-France Gagnon. 10 h 37 Duplique par Me Isabelle Michaud. 10 h 38 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 38 Suspension de la séance. 10 h 55 Reprise de la séance. Jugement unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT Requête de l’appelante pour preuve nouvelle [ 1 ] La Cour est d’avis que la requête pour preuve nouvelle satisfait aux critères énoncés à l'art. 509, al. 2 C .p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête selon ses conclusions, sans frais vu la nature du litige.
Requête de l’intimé pour rejet de la preuve nouvelle [ 3 ] L’intimé présente une requête en rejet de plusieurs pièces et en radiation de certains paragraphes de l'exposé de l’appelante. [ 4 ] En ce qui concerne la demande de rejet des pièces, l’appelante reconnaît que la requête est bien fondée. [ 5 ] Quant à la demande de radiation de certains paragraphes de l'exposé de l'appelante, la Cour est d’avis qu’elle doit être rejetée puisque les allégations s’appuient également sur le témoignage de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête à la seule fin de rejeter les pièces suivantes déposées au soutien de l’exposé de l’appelante : P-2, P-5, P-6, P-12, P-13, P-15, P-16, P-50, P-51, P-54 et Lettre de Mme R... du 4 décembre 2012 (pièce non coté
e) Sans frais vu la nature du litige. APPEL PRINCIPAL [ 7 ] L'appelante a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), prononcé le 30 avril 2014, qui a accueilli une requête en reconnaissance et exécution d’une décision du Tribunal de la Grande Instance de Versailles. * * * * [ 8 ] Pour la bonne compréhension des enjeux juridiques que soulève le pourvoi, il est utile de décrire le contexte d’où origine le litige. [ 9 ] X est né à Paris le [...] 2012. Les parties, qui vivaient jusque-là séparément en France, ont alors décidé de faire vie commune avec l’enfant chez l’intimé, à Triel-sur-Seine.
[ 10 ] Le 15 décembre suivant, l’intimé autorise par écrit l’appelante à quitter la France avec l’enfant durant quinze (15) jours afin qu’ils puissent séjourner au Québec, la terre natale de l’appelante, pour la période des Fêtes. L’appelante et l'enfant ne reviennent toutefois pas en France à la date prévue. [ 11 ] Dès le 23 janvier 2013, l’appelante dépose au greffe de la Cour supérieure du district de Gatineau une requête pour obtenir la garde de l’enfant et la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de celui-ci.
Le 29 janvier 2013, l’intimé obtient, quant à lui, du Tribunal de Grande Instance de Versailles, une ordonnance intimant à l’appelante de comparaître à une audience prévue pour le 23 avril 2013 aux fins de statuer sur un éventuel retour de l’enfant en territoire français et de fixer des mesures le concernant ainsi que son domicile à la résidence de son père à Triel-sur-Seine. [ 12 ] Le 12 avril 2013, l'intimé dépose également une plainte contre l’appelante en « soustraction de l’enfant ». [ 13 ] Tout juste avant que ne débute l’audience d’avril 2013 devant l’autorité française, les parties, qui avaient préalablement entamé des négociations, parviennent à un accord prévoyant notamment l'exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence [1] de l'enfant au domicile de l’appelante au Canada depuis le 16 décembre 2012, des modalités du droit de visite et d’hébergement en France et au Canada accordé à l’intimé, ainsi que la contribution financière de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. [ 14 ] Le 31 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Versailles (affaires familiales) entérine l’accord intervenu.
Le 12 novembre suivant, la Cour d’appel de Versailles délivre un certificat attestant l’absence d’appel dans les délais prescrits.
Le 23 décembre 2013, l’intimé fait signifier à l’appelante une requête en reconnaissance et exécution de la décision du tribunal français. [ 15 ] En accueillant le recours de l’intimé, la juge conclut (1) qu’aucune preuve n’a été soumise pour démontrer que la décision avait été rendue par un tribunal agissant sans compétence, (2) que l’appelante n'a pas établi que le tribunal québécois a été saisi en premier d’une requête pour obtenir la garde de l’enfant et (3) qu’aucune autre des exceptions énoncées à l'
article 3155 C .c.Q. ne trouve application et empêche la reconnaissance du jugement étranger. [ 16 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante plaide que (1) le Tribunal de Grande Instance de Versailles agissait sans compétence lorsqu’il a entériné l’accord intervenu entre elle et l’intimé relativement à l’enfant ( art. 3155 (1°) C.c.Q. ) et (2) qu’un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, était pendant devant la Cour supérieure du Québec, première saisie depuis le 23 janvier 2013 ( art. 3155 (4°) C.c.Q. ). [ 17 ] La compétence de l’autorité étrangère en matière de garde d’enfant est établie suivant les règles de compétences applicables aux autorités québécoises dans la mesure où le litige se rattache de façon importante à l’état dont l’autorité a été saisie ( art. 3164 C .c.Q. ).
La seule preuve requise est, en conséquence, celle qui concerne le lien de rattachement et son importance. [ 18 ] Or, en vertu des articles 3093 et 3142 C .c.Q. , l’autorité québécoise est compétente pour statuer de la garde d’un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec. L’autorité française aura elle-même compétence à cet égard dans la mesure où l’enfant est domicilié sur son territoire et que le litige se rattache de façon importante à la France. [ 19 ] L’appelante souligne, à bon droit, que le jugement entrepris ne traite pas de la question du domicile de l’enfant.
Elle a d’ailleurs témoigné, à cet égard, n’avoir pas fait vie commune avec l’intimé contrairement à ce qu’affirme ce dernier en s’appuyant sur la déclaration de vie commune qu’ils ont tous deux signée. Sans même qu’il soit nécessaire de déterminer où se situe la vérité, il demeure qu’entre sa naissance et son déplacement au Québec, X « résidait sous le même toit que ses deux parents », à Triel-sur-Seine, et qu’il y avait son domicile au sens où l’entend l'
article 80 C.c.Q. [ 20 ] Dans Droit de la famille - 3451 [2] , la Cour explique le choix de la notion de « résidence habituelle » comme facteur de détermination du domicile de l'enfant. Le juge Chamberland écrit à la page 646 : Le choix de cette notion de « résidence habituelle » est voulu. Il évite toute discussion quant à l’intention de l’un ou l ‘autre des parents d’établir son domicile à un endroit plutôt qu’à un autre.
Il introduit dans la détermination du domicile de l’enfant mineur d’un couple qui ne vit plus ensemble des éléments objectifs et concrets, plus facilement mesurables par le tribunal que lorsqu’il s’agit de sonder les intentions des parties. [ 21 ] Dans ce contexte, le parent qui va s’établir dans un lieu avec un enfant, sans le consentement de l’autre parent, avec l’intention d’en faire son nouveau domicile et celui de l'enfant, déplace ce dernier illicitement [3] . Un tel déplacement « ne peut fonder un changement légal de son domicile » [4] .
Il y a donc lieu de conclure qu’en janvier 2013, au moment où les deux parties se sont adressées aux tribunaux relativement à la garde de leur fils, ce dernier était toujours domicilié à Triel-sur-Seine. [ 22 ] L’importance du lien de rattachement entre le litige et la France est, en l’espèce, amplement démontrée par la preuve que X est né en France et qu’il y a constamment résidé de sa naissance jusqu’à ce qu’il soit déplacé au Québec. [ 23 ] En conséquence, seul un tribunal français pouvait alors statuer sur la garde de l'enfant des parties. [ 24 ] L’argument que formule l’appelante relativement à la litispendance découlant du fait qu’elle aurait saisi un tribunal québécois d’une requête pour obtenir la garde de l'enfant et la fixation d’une pension alimentaire six (6) jours avant que l’intimé ne s’adresse à un tribunal français dans le même but, ne peut non plus être retenu. [ 25 ] La litispendance se produit lorsque la demande introduite devant un tribunal est simultanément pendante devant une autre juridiction également compétente.
Comme le rappelle la Cour suprême dans Rocois Construction inc. c. Québec Ready Mix inc. , « les juridictions saisies doivent être l’une et l’autre compétentes » [5] . Il ne peut donc y avoir de litispendance si l’un des tribunaux saisis n’est pas compétent [6] , comme c’est le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 26 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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