2017 QCCQ 7989, 2017 QCCQ 7989
Opinion
Protection de la jeunesse — 173340 2017 QCCQ 7989 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008596-175 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Enfant intimée -et- A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de six ans, est confiée jusqu’à sa majorité à la famille d’accueil de madame B et monsieur C, et ce conformément à la dernière ordonnance rendue le 4 juillet 2016. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal ordonne le maintien des relations interpersonnelles de l’enfant avec son parrain, monsieur D et sa marraine, madame E, suivant certaines conditions. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision partielle d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que le parrain et la marraine ne souhaitent plus maintenir des contacts avec l’enfant. [ 5 ] Ainsi, elle recommande essentiellement l’interdiction des contacts de l’enfant avec ces derniers. [ 6 ] La mère est absente. Son avocat consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Le parrain et la marraine sont absents. Ils lui ont fait parvenir un courriel indiquant leur intention ferme de se retirer de la vie de l’enfant [1] .
Ils ont été informés par la suite de la demande de la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, un premier contact a été organisé avec l’enfant le 20 juillet 2016. [ 9 ] Lors de cette visite, le parrain et la marraine expliquent à la Directrice qu’ils remettent en question la fréquence des visites et qu’ils souhaitent ne voir l’enfant qu’occasionnellement et avoir de ses nouvelles. [ 10 ] Par ailleurs, tel que mentionné plus-haut, ils font parvenir un courriel le 4 octobre 2016, dans lequel ils expriment leur intention de se retirer de la vie de l’enfant.
Il est utile de la reprendre en bonne
partie pour bien comprendre leur position : Nous sommes désolés du délai. Nous avons longuement réfléchi à la situation (tout l’été en fait), à nos motivations et options face à
notre magnifique filleule X et avons décidé de nous retirer du dossier. Pour nous pour une multitude de raisons : la peur que les contacts cessent à n’importe quel moment, le fait qu’en prenant toujours autant de congés, toujours sans nos enfants, fait que nous ne prenons plus de congé pour les accompagner dans une sortie scolaire par exemple. Le fait que nous avons souvent l’impression d’irriter tout le monde, ce qui ajoute vraiment à notre peine et à notre incompréhension de la situation.
Pour X que vous décrivez toujours un peu ébranlée après les rencontres, ou avec des réactions inappropriées face à sa famille. Nous ne voulons pas la troubler, d’aucune façon. Finalement, pour ce pauvre couple qui ne désirait qu’une chose : adopter une belle petite fille comme X et qui se retrouve avec un parrain et une marraine imposés dans leur vie… Nous n’avons aucune idée du degré d’information qu’ils ont eu à notre sujet mais il est assez clair que, sous le prétexte de la confidentialité, la protection de la jeunesse n’a pas pris soin de les informer de nos démarches et de la réelle situation.
Il est vrai que nous aurions aimé avoir une conversation avec Jérémie et Mélissa avant mais nous acceptons la situation telle qu’elle est et puisque nous ne pouvons la changer. Le seul regret que nous avons est de ne pas avoir pris d’avocat bien avant et ainsi respecter la promesse que nous avions fait à la mère, ce ne sera pas le cas mais nous avons la mince consolation qu’elle est réellement dans une très bonne famille. Nous espérons qu’ils lui diront que nous étions là pour elle mais que, les circonstances étant ce qu’elles ont été, son chemin s’est dessiné autrement.
Enfin, nous souhaitons de tout notre cœur avoir la chance de la revoir lorsqu’elle aura 18 ans. Nous serons toujours là pour elle si elle se manifeste, peut-importe la situation ou le moment. En espérant que d’autres familles ne subissent pas les mêmes préjudices que nous et X car les faits sont là : elle avait bel et bien, depuis le départ, une famille près d’elle, issue du même sang, prête à s’occuper d’elle toute sa vie comme une des leurs.
Nous étions tous prêts pour cela; les adultes et les enfants avec seule motivation son bien-être et son bonheur, lui offrir le sentiment de ne pas avoir été abandonnée de tous dans sa propre famille. Nous nous demanderons toujours, tout au long de notre vie, pourquoi la protection de la jeunesse n’a pas eu cette même vision. [ 11 ] À la suite de la réception de ce message, la Directrice tente à plusieurs reprises de rejoindre le couple, en vain. [ 12 ] La situation de l’enfant commande que l’ordonnance soit modifiée puisque le parrain et la marraine ont fait le choix déchirant de se retirer de la vie de l’enfant.
Leur lettre démontre qu’ils agissent dans le meilleur intérêt de leur nièce. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE partiellement l'ordonnance rendue le 4 juillet 2016; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant, monsieur D et madame E; [ 18 ] RECOMMANDE que dans l’éventualité où l’enfant souhaiterait voir monsieur D et madame E, une rencontre puisse avoir lieu entre ces derniers, la famille d’accueil et la Directrice pour une éventuelle reprise de contacts; [ 19 ] RECOMMANDE que le courriel du 4 octobre 2016 (pièce D-8) soit transmis à la famille d’accueil; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice à donner suite à cette recommandation; [ 21 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2016, soit : • ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame B et monsieur C; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; • INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; • RESTREINT à la mère certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame B et monsieur C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, cours de conduite et permis de conduire;
[ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT jusqu’à majorité, soit le [...] 2029. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Réal Quintal Avocat de la mère
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