2010 QCCQ 12007, 2010 QCCQ 12007
Opinion
Maxime c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 12007 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-010319-086 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDWIGE MAXIME Demanderesse c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Edwige Maxime interjette un appel en matière fiscale relativement à des avis de cotisation datés du 5 septembre 2006 portant sur les années d'imposition 1999 et 2000, en vertu des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). [ 2 ] En défense et au procès, le sous-ministre du Revenu du Québec (« SMRQ ») plaide la présomption de validité des avis de cotisation en cause. [ 3 ] D'entrée de jeu, le Tribunal conclut que l'article 1010 2 o
b) i. de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I- 3 ) (« LI »), qui permet d'établir des cotisations en tout temps si le contribuable a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude, ne s'applique pas au présent dossier puisque les avis de cotisation concernés découlent de la production par Mme Maxime de déclarations de revenus amendées. Question en litige [ 4 ] La présomption de validité des avis de cotisation de 1999 et 2000 est-elle renversée par Mme Maxime ?
Les faits et l'analyse [ 5 ] Dans le cadre du projet ministériel de lutte contre l'évasion fiscale, Mme Maxime est sélectionnée suite à une vérification préliminaire pour le projet « Indices de richesse – Vérification interne ». À la suite d'une vérification, les représentants du SMRQ constatent un écart entre les revenus déclarés, l'enrichissement de Mme Maxime et son coût de vie.
Pour les années d'imposition 1999 et 2000, les revenus non déclarés estimés sont les suivants: - 1999: 13 566 $; - 2000: 26 595 $. [ 6 ] Le SMRQ utilise la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour établir ces revenus non déclarés. Cette méthode se résume ainsi: « Description de la méthode La méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie est une méthode alternative de traitement au bureau des dossiers à risque en matière d'indices de richesse dérivée de la méthode de l'avoir net qui a été largement éprouvée dans différentes causes devant les tribunaux.
La méthode de vérification basée sur les mouvements de trésorerie est appliquée en vertu de l'article 95.1 de la
loi sur le Ministère du Revenu (ci-après appelée LMR).
La méthode indirecte des mouvements de trésorerie permet de compiler toutes les entrées de fonds ($) et toutes les sorties de fonds ($)qui sont survenues au cours de la période vérifiée pour un ménage et de déceler un écart possible entre ces entrées et les sorties de fondseffectués par le ménage. Les entrées de fonds comprennent tous les types de revenus imposables qui sont ajustés pour tenir compte des fonds réellementdisponibles pour faire face aux obligations financières et tous les types de revenus non imposables ainsi que toutes les autres entrées defonds possibles.
Les sorties de fonds représentent les déboursés qui ont été effectués par le ménage, c'est-à-dire les sorties de fonds qui sont liées aux fraisde subsistance (coût de vie) tels la nourriture, l'achat de vêtements, le logement, etc., les sorties de fonds ayant un impact fiscal tels lesimpôts, les contributions à un REER, les frais de garde, etc. et les toutes autres sorties de fonds tels les mises de fonds, les frais definancement, les frais d'utilisation des actifs, etc.
L'existence d'un déficit ou écart entre les entrées de fonds de tous types et toutes les sorties de fonds effectués par le ménage indique laprésence de revenus additionnels pour le ménage qui n'ont pas été déclarés au MRQ. Les entrées et sorties de fonds sont compilées dans un tableau intitulé «rapport sur le mouvement de trésorerie» pour chacune des annéesd'imposition vérifiées.
Les différentes données nécessaires pour compléter le rapport sur le mouvement de trésorerie sont obtenues ensuivant des étapes de vérification clairement établies dans le cadre de la méthode sur les mouvements de trésorerie qui seront décrites àla
section suivante. Les données utilisées pour compléter ce tableau peuvent provenir de plusieurs sources dont: + Le MRQ (données disponibles dans la TP-1 soit les revenus imposables et le coût de vie TP-1); + Les organismes externes (informations sur les acquisitions et les dispositions de certains actifs, sur les placements, etc.); + Le contribuable (revenus non imposables, dépenses effectuées par le ménage et autres particularités).
Lorsqu'un écart (déficit entre les entrées et les sorties de fonds) est constaté dans le rapport sur les mouvements de trésorerie et qu'aucuneexplication plausible n'est apportée par le contribuable pour justifier son train de vie, le ministère détermine alors le montant de revenuadditionnel à ajouter au ménage pour combler l'écart entre ses entrées et ses sorties de fonds. » [1] [7] Telle qu'expliquée, cette méthode tire sa source législative de l'article 95.1 de la
Loi sur le ministère du revenu: « 95.1.
Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis parune personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'unedéclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. » [8] Au « Rapport sur le mouvement de trésorerie amendé » préparé par le comptable de Mme Maxime, il est admis qu'il existeun écart entre les entrées et les sorties de fonds, pour l'année 2000, de 7 683 $, alors que le SMRQ l'établit à 26 595 $. [9] Mme Maxime plaide notamment que le mouvement de trésorerie établi par le SMRQ ne tient pas compte des contributionsde son époux et de sa belle-mère, en plus de lui imputer des dépenses non fondées. [10] La preuve du SMRQ démontre l'absence de collaboration de Mme Maxime et de son époux tout au long du processus devérification.
Ainsi, l'époux de Mme Maxime ne retourne jamais le questionnaire transmis par le SMRQ et Mme Maxime ne collabore pasen vue d'établir ses dépenses annuelles, notamment par la non-production de preuve documentaire. [11] Ceci étant, les représentants du SMRQ se rabattent sur les données du ministère de l'Emploi et la Solidarité sociale, qui sontconservatrices et qui s'appliquent à un ménage de trois personnes, alors qu'ils auraient pu ajouter une personne à ces chiffres, et estimentles dépenses annuelles de Mme Maxime. [12] Il est vrai qu'il peut être frustrant pour un contribuable de voir ses dépenses annuelles « estimées » par le SMRQ.
Cependant,cette façon de procéder découle directement de l'absence de collaboration du contribuable afin de démontrer les dépenses reliées à soncoût de vie. Aussi, le recours à des données statistiques de la part des représentants du SMRQ est légal et pertinent[2]. [13] Les avis de cotisation de 1999 et 2000 bénéficient de la présomption de validité découlant de l'article 1014 LI: «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [14] La Cour d'appel du Québec, dans St-Georges c.
SMRQ[3], circonscrit les règles applicables en vue de renverser cetteprésomption: « [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la
cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. » [15] En règle générale, un contribuable peut renverser la présomption de validité d'une cotisation par une preuve documentaire.Une preuve testimoniale ne suffit pas, à moins qu'aucune preuve contraire ne soit présentée ou d'être en présence d'un témoignage clairoffert par un témoin dont la crédibilité n'est pas mise en doute et qui n'est pas ébranlée en contre-interrogatoire.[4] [16] En l'espèce, Mme Maxime ne présente aucune preuve documentaire afin de renverser la présomption de validité des avis decotisation des années 1999 et 2000. [17] Le seul témoignage de Mme Maxime ne suffit pas à renverser cette présomption de validité, d'autant plus que plusieurséléments auraient pu être corroborés par une preuve documentaire, notamment la contribution de sa belle-mère et les dépenses courantes. [18] Le Tribunal note que les premiers avis de cotisation transmis à Mme Maxime en septembre 2004 sont remplacés, suite auxdéclarations de revenus amendées, par ceux faisant l'objet du présent appel, émis le 5 septembre 2006 (pièces D-3 et D-4).
À ces avis decotisation n'apparaît aucune pénalité et la représentante du SMRQ admet qu'en droit, les nouveaux avis remplacent les précédents. Ceciétant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'application des articles 1049 et 1050 LI qui prévoient la possibilité d'imposer des pénalités,puisque les cotisations en cause n'y font aucune référence. [19] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Maxime ne réussit pas à renverser le fardeau de validitédes avis de cotisation émis le 5 septembre 2006 pour les années d'imposition 1999 et 2000.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête introductive d'instance en appel des cotisations pour les années 1999 et 2000 portant les numéros MS401723R02et MP974200C02; LE TOUT, avec dépens.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Norman Kessner pour la demanderesse M e Martine Bergeron (LARIVIÈRE MEUNIER) pour la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2010
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