2011 QCCA 753, 2011 QCCA 753
Opinion
R. c. Malakhanian 2011 QCCA 753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004566-103 ( 500-01-016441-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Pelletier PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GARY MALAKHANIAN Me Valérie La Madeleine AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2010 par l'honorable Hélène V. Morin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : ACQUITTEMENT – POSSESSION D’ARME À FEU Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 36 Ouverture de l'audience. 9 h 36 Argumentation de Me Pelletier. 9 h 56 Suspension de l'audience. 10 h 16 Reprise de l'audience. Me La Madeleine n'a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 18 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante soutient que la juge de première instance, qui a acquitté l'intimé de tous les chefs d'accusation portés contre lui, aurait commis une erreur de droit en ne considérant pas séparément la preuve en regard du premier chef, soit celui de possession d'une arme interdite. [ 2 ] La thèse de la poursuite reposait sur l'opportunité exclusive.
La juge a bien compris cette thèse, mais doutait de toute évidence de la fiabilité des témoignages portant sur la vérification du véhicule. [ 3 ] Ce qui ressort des témoignages, c'est que ni l'agent Abadie ni l'agent Desrosiers n'étaient certains du déroulement de toutes les étapes de la vérification du véhicule cette journée-là, y compris la consignation de la vérification.
Il s'agissait de témoignages de routine et non pas de témoignages clairement affirmatifs. [ 4 ] Il faut ajouter à cela la déclaration de l'accusé que l'appelante considère admissible comme res gestae « this is not mine » et les témoignages quant au comportement de l'accusé dans le véhicule de police, rien d'anormal n'ayant été consigné dans les notes des policiers et les témoignages des policiers étant à tout le moins source d'incertitude. [ 5 ] L'ensemble de la preuve était susceptible de créer un doute raisonnable dans l'esprit de la juge du procès. [ 6 ] Par ailleurs, la poursuite n'a pas droit à un appel pour les motifs que le verdict serait déraisonnable. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…