2021 QCCA 780, 2021 QCCA 780
Opinion
M.G. c. R. 2021 QCCA 780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007489-212 ( 550-01-114469-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.CR. a été rendue en première instance, interdisant de publier et de diffuser tout renseignement permettant d’identifier la victime. DATE : Le 10 mai 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... Me MARTIN BINET ( Noël et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE MICHAUD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence ( Art. 683(5) (e) (
f) C.cr . ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. Échanges de part et d’autre, la requête n’est pas contestée.
10 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 39 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.CR. a été rendue en première instance, interdisant de publier et de diffuser tout renseignement permettant d’identifier la victime. [ 1 ] Après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle relativement à des événements survenus en août 2002, l’appelant s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de moins de deux ans à être purgée dans la collectivité (
article 742.1 C.cr . ). Il fait également l’objet d’une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois (731 et s. C.cr . ). [ 2 ] L’appelant a déposé un avis d’appel soulevant des motifs comportant uniquement des questions de droit ( sous-alinéa 675(1) a)(
i) C.cr . ). Il a également déposé une requête en autorisation d’appel soulevant des motifs comportant des questions de fait ou de droit ( sous- alinéa 675(1) a)(ii) C.cr . ) ainsi que d’autres motifs ( sous-alinéa 675(1) a)(iii) C.cr . ). Cette requête a été accueillie le 2 février dernier [1] . [ 3 ] S’appuyant sur les alinéas 683(5)
e) et
f) C.cr . , l’appelant demande maintenant la suspension des deux volets de la peine. [ 4 ] Cette requête n’est pas contestée et les parties se sont entendues sur les conditions que l’appelant devra s’engager à respecter durant l’instance en appel. [ 5 ] Compte tenu des éléments au dossier — y compris les constats de la juge de première instance sur le fait que l’appelant s’est pleinement réhabilité et que le risque de récidive semble très faible — et des représentations des parties, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine; [ 7 ] ORDONNE le sursis d’exécution de la peine en application du paragraphe 683(5) du Code criminel , assorti des conditions suivantes :
a) être présent devant la Cour lorsque requis;
b) résider au [...], Ville A, Québec, [...];
c) ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètres de toute adresse où pourrait résider X (1983-[...]);
e) ne pas se trouver au lieu de travail et/ou au lieu d’études de X (1983-[...]);
f) ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (1983-[...]) ni avec les membres de sa famille immédiate;
g) ne pas être en présence physique de X (1983-[...]) ni des membres de sa famille immédiate;
h) ne pas harceler, importuner, molester ou épier X (1983-[...]);
i) ne pas faire référence directement ou indirectement à X (1983-[...]) sur quelque média social que ce soit;
j) ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le sursis puisse prendre effet.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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