2013 QCCA 208, 2013 QCCA 208
Opinion
R. c. Beaulieu 2013 QCCA 208 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004897-110 (505-01-082367-091) DATE : LE 6 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
DAVID BEAULIEU INTIMÉ – Accusé et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre la sentence prononcée le 24 mars 2011 par la Cour du Québec, district de Longueuil, chambre criminelle et pénale (M. le juge Claude Provost), qui condamnait l'intimé à purger dans la collectivité une peine d'emprisonnement de trois mois, aux conditions énoncées dans la sentence; [ 2 ] Cet appel est entendu en même temps que trois autres dossiers ( Sa Majesté la Reine c. Kevin Perry, 500-10-004899-116; Charles -Alexis Boisclair c. R. , 500-10-004831-119; et Sa Majesté la Reine c.
Andrew Pelletier et Procureur général du Québec , 500-10- 004915-110 [1] ) et les quatre arrêts portent la même date. [ 3 ] Les appels portent sur la constitutionnalité des modifications législatives apportées à l'
article 742.1 C.cr . en 2007 [2] , au regard des articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (la Charte ), ainsi que sur l'interprétation à donner à la notion de « sévices graves à la personne » définie à l'
article 752 C.cr. Finalement, selon le sort réservé à ces deux questions, il s'agira ensuite de décider quelle est la peine appropriée dans chacun des dossiers. [ 4 ] Les questions constitutionnelles sont traitées dans le dossier Perry , alors que les questions d'interprétation le sont dans le dossier Boisclair. [ 5 ] En l'espèce, l'intimé plaidait coupable, le 13 octobre 2010, à l'infraction suivante : Le ou vers le 21 avril 2009, à Delson, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre P.J. et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . [ 6 ] Le 24 mars 2011, le juge de première instance le condamnait à une peine d'emprisonnement dans la collectivité de trois mois comprenant une assignation à domicile de 24 heures sur 24 (sauf quelques exceptions) pour le premier mois et un couvre-feu de 23 h à 7 h pour les deux autres mois. Le contexte [ 7 ] Les événements se sont produits le 21 avril 2009. Le contexte est celui d'un conflit conjugal. Exaspéré par la consommation d'alcool excessive de sa conjointe, l'intimé a versé le contenu d'une bouteille d'alcool sur elle avant de se retirer dans la chambre à coucher.
La victime l'y a suivi et, emportée par la colère, a projeté un téléviseur au sol. L'intimé l'a alors agrippée, puis couchée sur le lit. Il a placé un genou sur son ventre avant de lui asséner un solide coup de poing au sternum (fracture). Les moyens d'appel [ 8 ] L'appel ne soulève que deux questions : 1) le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en imposant une peine d'emprisonnement dans la collectivité
vu les articles 742.1 et 752 C.cr . ? 2) Le juge de première instance a-t-il erré en n'octroyant pas une ordonnance de probation? Les articles 742.1 et 752 C.cr . [ 9 ] Du 30 novembre 2007 au 20 novembre 2012, l'
article 742.1 C.cr . était ainsi libellé : 742.1 Octroi du sursis – S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 , qu'une infraction de terrorisme ou qu'une infraction d'organisation criminelle, chacune d'entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observation des conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. (Nos soulignements) 742.1 Imposing of conditional sentence – If a person is convicted of an offence, other than a serious personal injury offence as defined in
section 752 , a terrorism offence or a criminal organization offence prosecuted by way of indictment for which the maximum term of imprisonment is ten years or more or an offence punishable by a minimum term of imprisonment, and the court imposes a sentence of imprisonment of less than two years and is satisfied that the service of the sentence in the community would not endanger the safety of the community and would be consistent with the fundamental purpose and principles of sentencing set out in sections 718 to 718.2, the court, may, for the purpose of supervising the offender's behaviour in the community, order that the offender serve the sentence in the community, subject to the offender's compliance with the conditions imposed under
section 742.3. [ 10 ] L'
article 752 C.cr . définit ainsi l'expression « sévices graves à la personne » : 752. Définitions – Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. […] « sévices graves à la personne » Selon le cas :
a) les infractions – la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés – punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant: (
i) soit l'emploi , ou une tentative d'emploi de la violence contre une autre personne , (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligée, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave). (Nos soulignements) 752. Définitions – In this Part, "serious personal injury offence" means (
a) an indictable offence , other than high treason, treason, first degree murder or second degree murder, involving (
i) the use or attempted use of violence against another person , or (ii) conduct endangering or likely to endanger the life or safety of another person or inflicting or likely to inflict severe psychological damage on another person, and for which the offender may be sentenced to imprisonment for ten years or more, or (
b) an offence or attempt to commit an offence mentioned in
section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm) or 273 (aggravated sexual assault). [ 11 ] L'appelante plaide que, depuis son entrée en vigueur en 1996, le régime de l'emprisonnement dans la collectivité est assujetti à certaines limites. L'amendement entré en vigueur le 30 novembre 2007 n'a fait qu'en ajouter une autre, le régime ne peut pas s'appliquer lorsque l'infraction constitue des « sévices graves à la personne » au sens de l'
article 752 C.cr . [ 12 ] L'intimé a plaidé coupable à une infraction de voies de fait infligeant des lésions corporelles poursuivie par mise en accusation et passible d'un maximum de 10 ans d'emprisonnement. En plaidant coupable, l'intimé reconnaissait avoir commis des voies de fait et que ces voies de fait avaient été la cause des blessures subies par la victime. [ 13 ] Dans ces circonstances, plaide l'appelante, la peine infligée à l'intimé est illégale. [ 14 ] L'intimé n'a pas déposé de mémoire.
[ 15 ] L'appelante a raison. [ 16 ] L'emploi de la violence contre la victime est établi. [ 17 ] La peine infligée par le juge de première instance est donc illégale, interdite par les articles 742.1 et 752 C.cr . en vigueur à l'époque pertinente aux présentes. [ 18 ] Il faudra intervenir. [ 19 ] En première instance, l'appelante avait suggéré une période d'emprisonnement discontinue (90 jours) et une période probatoire de trois ans, comprenant l'obligation d'effectuer 120 heures de service communautaire.
L'intimé proposait plutôt de surseoir au prononcé de la peine et de le placer sous probation. [ 20 ] La nature de l'infraction, le contexte dans lequel elle survient (violence faite à une conjointe) et l'ensemble des circonstances justifient l'emprisonnement de l'intimé. Le ministère public réitère sa proposition d'une peine de 90 jours, ce qui semble raisonnable. Il faudra cependant tenir compte du fait que l'intimé a déjà passé trois jours en détention en première instance et qu'il a purgé les 27 premiers jours de sa peine d'emprisonnement dans la collectivité (du 24 mars au 21 avril 2011).
La Cour réduira donc la peine de détention suggérée du tiers. L'ordonnance de probation [ 21 ] L'appelante reproche au juge de ne pas avoir retenu sa suggestion d'une ordonnance de probation et, surtout, de ne pas avoir expliqué pourquoi. [ 22 ] Il est vrai que le juge n'en dit pas beaucoup sur le sujet, se contentant de dire, à la fin de sa sentence, « Je ne vous place pas sur probation ». Cette lacune ne justifierait pas, à elle seule, l'intervention de la Cour.
Cependant, puisque nous intervenons afin de condamner l'intimé à l'emprisonnement ferme, il y aura lieu de prévoir une probation de six mois afin de couvrir la période pendant laquelle il purgera sa peine d'emprisonnement ( alinéa 732(1)
b) C.cr . ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel; [ 24 ] INFIRME la sentence prononcée le 24 mars 2011; et, vu les circonstances décrites plus haut, [ 25 ] CONDAMNE l'intimé à une peine d'emprisonnement de 60 jours, à être purgée de façon discontinue, du samedi matin à 9 heures au dimanche à 17 heures, à compter du samedi 23 février 2013, durant 30 fins de semaine consécutives; et [ 26 ] ORDONNE que l'intimé se soumette à une ordonnance de probation de six mois, débutant le 23 février 2013, aux conditions obligatoires prévues au Code criminel ( alinéa 732.1(2) ). JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Mélanie Grégoire (absente) M. Nicolas Cossette (stagiaire) Centre communautaire juridique de la Rive-Sud Pour l'intimé Me Marie-Ève Mayer Me Jean-François Paré Me Julie Dassylva Direction générale des affaires juridiques et législatives
Pour le mis en cause Dates d’audience : 23 et 24 octobre 2012
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