2022 QCCQ 9717, 2022 QCCQ 9717
Opinion
Protection de la jeunesse — 226391 2022 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 170-41-000006-226 DATE : 8 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2021-[...]) ENFANT INTIMÉ Et NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, né le [...] 2021, compromis et qu’il soit hébergé en famille d’accueil.
Le père et inconnu. [ 2 ] Le motif de compromission soumis est celui d’abandon par la mère car, depuis le 21 août 2022, elle a confié l’enfant à une amie et elle n’est jamais revenue le chercher. [ 3 ] Le 1 er septembre 2022, une ordonnance provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, endroit où il se trouve encore aujourd’hui. [ 4 ] L’intervenante n’a eu aucune nouvelle de la mère depuis et cette dernière est complètement désinvestie de la vie de son fils. [ 5 ] Le motif de compromission d’abandon par la mère est prouvé.
Puisqu’il n’y a aucun lien entre l’enfant et sa mère et qu’il n’y en aura pas de toute évidence, il est nécessaire de suspendre les contacts entre eux. [ 6 ] Puisque la situation démontre qu’un projet de vie à long terme pour l’enfant hors du milieu familial est la seule option possible, le Tribunal, du consentement de l’avocate de la Directrice et de l’avocat de l’enfant, ordonnera l’application des mesures pour une période de douze (12) mois. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Jean Girard Procureur de l’enfant Mère, absente et non représentée Père, non reconnu Date d’audience : 6 décembre 2022
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