2023 QCCQ 9031, 2023 QCCQ 9031
Opinion
Protection de la jeunesse — 234538 2023 QCCQ 9031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003984-238 DATE : 26 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux et de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’adolescent soit confié à monsieur C, le père de sa copine, pour une période de six mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont proposées pour la même période. [ 3 ] Depuis le ou vers le 22 mars 2023, l’adolescent est confié à monsieur C de façon provisoire, et ce, suivant certaines conditions. [ 4 ] Les parents nient le motif de négligence sur le plan éducatif et demandent que leur fils revienne vivre auprès d’eux. [ 5 ] L’adolescent se montre en accord avec l’analyse de la Directrice. [ 6 ] Monsieur C est admis à l’audience suivant l’article 83 LPJ.
SITUATION FAMILIALE [ 7 ] Il s’agit de la première évaluation concernant l’adolescent. [ 8 ] Les parents ont immigré au Canada en 2009 et sont maintenant citoyens canadiens. Ils ont trois enfants ensemble. Le père a également une autre fille issue d’une union antérieure qui réside avec eux. MOTIFS D’INTERVENTION [ 9 ] La Directrice a démontré de façon prépondérante les motifs d’intervention. [ 10 ] L’adolescent rencontre des difficultés comportementales. Dans son milieu scolaire, il est suspendu à quelques reprises et est en échec dans la majorité de ses matières.
Il fugue, consomme et est attiré par la criminalité. En effet, l’adolescent reconnaît avoir fréquenté
des membres affiliés au « Gang A » à Ville A et avoir commis des délits pour eux. [ 11 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif, le Tribunal retient ceci : [ 12 ] L’adolescent explique que les obligations religieuses exigées par ses parents et les règles trop strictes et restrictives sur de longues périodes l’ont poussé à rechercher une forme de liberté. Il n’y avait aucune place à la négociation. [ 13 ] Les parents collaborent avec le milieu scolaire et assurent la scolarisation de leur fils.
Toutefois, confrontés aux comportements de l’adolescent, ils cherchent à l’excuser ou à le déresponsabiliser. De plus, lors d’une fugue, ils tardent, selon le rapport d’événement, à informer les policiers. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que les parents ont à cœur l’intérêt de leur fils. La négligence sur le plan éducatif fait davantage référence à leurs difficultés à imposer un encadrement prévisible et à ajuster leurs conséquences en fonction de l’âge et de la situation particulière de leur fils afin de l’arrêter dans ses comportements à risque.
Notons qu’au moment de l’évaluation de la Directrice, les parents ont refusé le suivi d’un éducateur de milieu et ont mis fin au suivi du CAFE, craignant que les services sociaux s’ingèrent dans leur organisation familiale. Cela étant dit, les parents ont rencontré à sept reprises un intervenant scolaire interculturel de la Maison de la Famille A afin d’être aidés. MESURES [ 15 ] L’adolescent est en couple avec sa copine depuis quelques mois. Le 19 avril 2023, les parents signent une entente provisoire afin de confier leur fils à monsieur C.
Or, le 3 mai, l’adolescent est arrêté en soirée alors qu’il est en voiture avec sa copine et des amis. Un sac avec un « revolver » chargé de six balles est retrouvé dans le véhicule. Un des amis de l’adolescent est bien connu des policiers et est le principal suspect concernant l’arme. [ 16 ] Suivant cet événement, l’adolescent est autorisé à demeurer chez monsieur C, mais à certaines conditions. Selon la Directrice, l’adolescent respecte les règles, mais il n’a pas trouvé d’emploi.
Un éducateur de milieu fait un suivi auprès de lui. [ 17 ] L’adolescent a vu ses parents à quelques reprises au mois de juin, mais il ne veut pas retourner vivre à temps plein auprès d’eux. De leur côté, les parents sont inquiets pour leur fils et blessés par son attitude. [ 18 ] Dans ce contexte, un suivi auprès de la famille est nécessaire avant d’envisager la réintégration de l’adolescent au domicile familial. En fait, il est souhaitable que l’adolescent et ses parents s’entendent sur les règles et les conséquences à la maison.
À cet effet, la famille aura besoin d’aide, car pour l’heure, il y a peu de place aux compromis. [ 19 ] Dans l’intervalle, l’adolescent restera confié à monsieur C en tenant compte du contrat d’engagement déposé lors de la mesure provisoire sous la cote PR-E-1. Monsieur C est informé des obligations qui lui incombent en tant que « gardien » de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à monsieur C; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à respecter le contrat de règles déposé sous la cote PR-E-1; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Me Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 26 juin 2023
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