2019 QCCQ 9426, 2019 QCCQ 9426
Opinion
Protection de la jeunesse — 19396 2019 QCCQ 9426 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002589-172 DATE: 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 20 ET DU 21 JUIN 2018 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en janvier 2018 d’une Demande en prolongation de la décision du 19 juillet 2017 confiant X, né le [...] 2014, à une famille de proximité, celle de madame B.
À cette décision, d’autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 19 janvier 2018. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure auprès de madame B, que les contacts mère-enfant soient maximisés ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la vulnérabilité de l’enfant, qui évolue bien auprès de madame B, alors que la mère apprécie les services, avoue perdre patience (mais ne jamais s’en prendre à son fils) et être fragile au plan psychologique (ex.
Évaluation TPL en attente, chien d’accompagnement). [ 4 ] La mère admet certains faits, en nuance plusieurs et conteste les conclusions. Elle veut reprendre son rôle de mère à temps plein auprès de son fils, mais de façon progressive. [ 5 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate de l’enfant (art. 80). Elle agit en vertu d’un mandat légal pour son client. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’il soit pertinent de préciser certains points. a.
Contexte [ 8 ] Dans un premier temps, le 19 juillet 2017 la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison d’un (1) évènement d’abus physique de la part de la mère à l’égard de son fils : lésions aux fesses montrent trois (3) à quatre (4) lignes (marques linéaires) qui sont compatibles avec des traces de doigts, selon l’expert qui a examiné l’enfant (D-3 et D-4).
[ 9 ] Dans un second temps, la mère estime qu’il soit possible que cela soit son ex-conjoint qui ait agi de la sorte ou que l’enfant soit tombé dans les marches chez sa mère. Cependant, ces options sont écartées par ce Tribunal. [ 10 ] C’est pourquoi la mère doit apprendre à gérer ses émotions et améliorer ses habiletés parentales afin d’assurer la sécurité physique de son fils, ce qu’elle doit comprendre, malgré ce qu’elle en pense actuellement. [ 11 ] Dans un troisième temps, madame B, la famille d’accueil de proximité, est la cousine de la mère.
Cette dernière accepte les interventions de madame B et la communication entre elles est très bonne. D’ailleurs, elles peuvent ensemble convenir d’un calendrier pour les contacts mère-fils. [ 12 ] Dans un quatrième temps, la mère reconnaît que l’enfant fait des progrès importants sur le plan de son développement chez sa cousine.
Rappelons que la mère est aussi très présente auprès de son fils pour les visites, les rendez-vous et pour tous les services dont il a besoin. [ 13 ] Dans un dernier temps, le dossier de X est attitré à la demanderesse le 19 septembre 2017, soit deux (2) mois après la décision du 19 juillet 2017 et quatre (4) mois avant la fin de l’application de cette décision, le 19 janvier 2018 alors que la priorité de la Directrice est de retourner l’enfant auprès de sa mère, tel que la Loi le prévoit. [ 14 ] Or, la mère accepte le 19 janvier 2018 que l’enfant demeure auprès de sa cousine, mais demande plus de contacts avec l’enfant, ce que ce Tribunal lui accorde, soit quatre (4) fois par semaine (de façon minimale) et selon entente avec la mère quant aux autres modalités. [ 15 ] Finalement d’avril à juin 2018, la demanderesse est absente de son travail.
Une autre intervenante, madame [Intervenante 1], est désignée afin de répondre à certaines situations pendant l’absence de la demanderesse. En mai 2018, s’ajoute une visite supplémentaire à l’horaire des trois (3) visites par semaine de l’enfant avec sa mère. b. Résumé des procédures [ 16 ] C’est dans ce contexte que devait débuter l’audience de la présente demande le 4 mai 2018. Le 25 avril 2018, la Directrice informe les parties de l’absence de la demanderesse pendant un certain temps. Elle demande de reporter l’audience du 4 mai 2018, à une date à laquelle serait présente la demanderesse.
L’audience est fixée au 20 juin 2018. Elle se poursuit le 21 juin 2018. [ 17 ] À cette date, la soussignée informe les parties que les mesures qui seront ordonnées ne le seront que durant l’instance. De fait, l’audience des mesures finales de protection est fixée au 22 juin 2018 pro forma puis, au 24 octobre 2018, soit quatre (4) mois après le début de l’audience. c.
Compromission et mesures de protection [ 18 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que la mère convient d’emblée que la sécurité et le développement de son fils demeurent compromis. [ 19 ] En effet, elle ne minimise pas son état général en lien avec son TPL, son trouble du sommeil, un choc post-traumatique (enfance difficile) et son problème de santé au niveau des articulations. Elle reçoit les services requis en lien avec ses diagnostics et les accepte.
Elle admet, par le passé, avoir été négligente au plan du développement pour son fils, dont ne pas lui offrir la stimulation dont il avait besoin. [ 20 ] Également, elle admet avoir eu par le passé des relations amoureuses malsaines. [ 21 ] Or, malgré son engagement à ne pas mettre en contact son fils avec un nouvel amoureux sans en parler, le 14 mars 2018 X rencontre le nouvel ami de la mère, qu’elle dit connaître depuis huit (8) ans. Il a un fils en garde partagé. Actuellement, elle fait vie commune avec lui et reçoit le fils de ce conjoint une (1) fin de semaine sur deux (2).
X est conscient de cette situation et pose des questions, à sa mère. [ 22 ] Voilà donc qu’en avril 2018, la mère annule ses visites avec X. Elle vit de la frustration face à son intervenante. Elle a de la difficulté à gérer le tout. Cependant, elle se réinvestit rapidement auprès de X. Les visites entre eux se déroulent très bien même si X teste les limites de sa mère ou la fuit du regard lorsqu’elle le reprend sur son comportement. [ 23 ] Relativement à X, il est bien auprès de madame B. Il se sent en sécurité et fait des progrès.
En octobre 2018, cela fera dix-huit (18) mois (21 avril 2017) qu’il vit dans ce milieu. [ 24 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis. [ 25 ] Quant aux mesures de protection, le Tribunal croit réellement que la cousine de la mère et cette dernière sont capables d’en arriver à soutenir X dans le cadre d’une forme de coparentalité considérant la communication saine entre elles. [ 26 ] Cependant, la demanderesse propose un calendrier de contacts qui se limite à trois (3) contacts par semaine (avec deux (2) couchers), puis trois (3) couchers à compter du 21 août 2018.
Toutefois, elle ne voit pas de difficultés à ajouter un (1) coucher certains dimanches. [ 27 ] De son côté, la mère soumet un calendrier, discuté avec madame B, qui mène vers une réintégration complète de l’enfant auprès de sa mère en octobre 2018. [ 28 ] En somme, tout est dans l’approche d’une intégration chez la mère à temps complet et des contacts de X avec la cousine de la mère alors que cette intégration n’est pas l’option soumise par la Directrice qui estime que cet enfant, qui a eu besoin d’être énormément sécurisé par la famille d’accueil de proximité dans les mois qui ont suivi son arrivée, a besoin de temps avant de retourner vivre auprès de
sa mère. [ 29 ] Considérant cet aspect du dossier que le Tribunal estime important et considérant, aussi, que tôt ou tard la mère devra faire la démonstration que son fils est en sécurité chez elle alors qu’elle donnera la priorité aux besoins de ce dernier, les contacts de X avec sa mère se feront selon entente (afin de coordonner l’été et les vacances de tous ou pour des occasions spéciales ou pour respecter le rythme de X s’il paraît déstabiliser) ou, à défaut, X verra sa mère quatre (4) fois par semaine, ce qui inclus (4) couchers, jusqu’à l’audience des mesures finales de protection, le 24 octobre 2018. [ 30 ] Ce n’est qu’à ce moment que la situation de l’enfant et de sa mère sera évaluée de nouveau.
Entretemps, la soussignée est saisie du dossier et disponible pour modifier les contacts mère-enfant si des faits nouveaux surviennent, dont les difficultés pour X d’adaptation à un nouvel horaire. [ 31 ] Pour conclure, certaines autres mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de l’enfant seront ordonnées durant l’instance. AUDIENCE DU 24 OCTOBRE 2018 : MESURES FINALES DE PROTECTION [ 32 ] Au 24 octobre 2018, la demanderesse suggère à
titre de mesures finales de protection que l’enfant soit confié à madame B voit sa mère une (1) fin de semaine sur deux (2) avec un souper dans la semaine ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 33 ] Le motif invoqué est en lien avec l’échec d’une possible coparentalité alors qu’elle doive «évaluer un projet de vie » (D-6, P. 5) pour X. [ 34 ] La mère conteste ces recommandations et demande le retour de son fils auprès d’elle. [ 35 ] De l’ensemble de la preuve soumise à cette date, la soussignée retient principalement que tant la mère que madame B sont d’accord pour confirmer que l’alternance permettant quatre (4) couchers de X chez sa mère est un échec.
En effet, X paraît déstabilisé dans chacun des milieux de vie ayant à le quitter puis y revenir, et ce, de façon beaucoup trop fréquente. [ 36 ] Cependant, il s’ajoute que la mère et sa cousine puissent, maintenant, communiquer moins bien qu’avant, pour mille et une raisons semble-t-il.
Également, puisque le délai d’hébergement maximal de l’enfant, ailleurs que dans son milieu familial, expirera dans quelques mois, il appert que cet aspect du dossier incite les parties à adopter des positions « plus fermes » dans l’approche des mesures de protection à être déterminées dans la situation de X. [ 37 ] À ce sujet, rappelons que la Loi ne prévoit aucun automatisme, que la situation de chaque enfant est différente et que ce Tribunal détient un pouvoir discrétionnaire dans la détermination d’un projet de vie pour un enfant, mais doit aussi s’assurer de la continuité dans une réponse à lui donner pour chacun de ses besoins. [ 38 ] Cela dit.
Dans un premier temps, X n’adopte pas de comportements plus problématiques qu’avant, mais vit une instabilité sur le plan de sa routine et de son encadrement. [ 39 ] En effet, les deux (2) milieux de vie n’ont pas la même approche quant à certains aspects de la vie de X, ce que la mère nuance. [ 40 ] À
titre d’exemples uniquement, elle affirme, en pleurant, que chez B, X a encore des terreurs nocturnes et des cauchemars (ce qui n’est pas traduit à la soussignée à l’audience). C’est ainsi que la mère explique sa détermination à lui donner de la mélatonine même si le médecin lui demande de cesser cette médication (il n’en prend pas chez B et dort bien, semble-t-il, sauf pour se relever la nuit une (1) fois).
Invitée à ne plus utiliser la mélatonine, la mère est très émotive (elle pleure), mais affirme qu’elle le fera. [ 41 ] Les heures de couchers (18h45, mais devant la soussignée ne s’endort que vers 19h30 selon la mère) et de réveil (très tôt le matin) sont aussi problématiques puisqu’elles semblent ajustés à ceux de Y (beau-fils de la mère, qui fait vie commune avec un nouveau conjoint, dont les comportements sont demandant) qui dort dans la même chambre que X. Or, il semble que cela ne soit pas possible de remédier à cette situation.
Cependant, la mère déménagera bientôt, dit-elle. [ 42 ] Finalement, la mère demande que X change de groupe à la garderie puisque, selon elle X, le réclame (ex. retrouver ses anciens amis, un homme est responsable du groupe) ce qu’il ne demande pas chez B. [ 43 ] Dans un second temps, X revient de chez sa mère avec quatre (4) blessures depuis la dernière audience : bosse sur le front (cadre de porte), autre ecchymose (lit superposé), grafignes aux bras (panier d’osier) et bleu sur la joue. [ 44 ] Au sujet de ce bleu qui date de septembre 2018, personne n’en parle à la mère qui l’apprend récemment et qui n’a pas d’explications à donner pour cette blessure.
Cependant, X dit : « C’est maman! » Or, rappelons que le motif d’intervention de ce Tribunal est en lien avec un évènement d’abus physique survenu alors que X est sous la responsabilité de sa mère. [ 45 ] Cela dit.
Elle résiste de façon importante aux conseils donnés, mais accepte de collaborer avec la nouvelle intervenante, qui assume son suivi social, dont de ne plus donner de la mélatonine à X et de s’assurer qu’elle le reçoive hors la présence de Y. [ 46 ] Également, la mère accepte difficilement de remettre en question sa perception de certaines situations, dont celle de mettre en contact X avec son père biologique, qui le lui demande dit-elle, lors de funérailles d’une grand-mère paternelle inconnue de l’enfant et d’un père biologique tout aussi inconnu de lui. [ 47 ]
Malgré tout, la mère a de bonnes habiletés. Son fils reçoit les services requis à son état. Cependant, sa rigidité dans l’exercice de son rôle parental questionne ainsi que le nombre de blessures dont il est porteur depuis qu’il est plus souvent chez sa mère. [ 48 ] En somme, il est trop tôt pour lui retourner X à temps plein, dans les présentes conditions bien que ce Tribunal soit aussi lié par
la Loi quant au projet de vie que la mère offre, à court terme, à X. [ 49 ] En conséquence, dans une ultime tentative de trouver la meilleure solution pour X, son intérêt commande que du temps lui soit accordé auprès de sa mère, sans qu’il soit trop déplacé, alors que cette dernière assure de son entière collaboration au suivi social. [ 50 ] Dans ces circonstances, la suite de l’audience des mesures finales de protection est fixée au 31 janvier 2019. D’ici là, X verra en alternance sept (7) jours consécutifs sa mère, à défaut d’entente entre les parties.
D’autres mesures de protection seront aussi ordonnées puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 51 ] Pour conclure, le Tribunal enjoint la mère de faire part de ses limites dès qu’elle se sent dépassée par la situation et l’invite à reprendre son suivi psychologique et/ou à participer à un programme pour le trouble de la personnalité limite (HPJ) afin d’améliorer sa qualité de vie.
AUDIENCE DU 31 JANVIER 2019 : SUITE DE L’AUDIENCE DES MESURES FINALES DE PROTECTION [ 52 ] Au 31 janvier 2019, il appert que X vit très bien l’alternance bien qu’il puisse avoir à récupérer du vendredi soir au dimanche matin (manque de sommeil, fatigué) auprès de madame B, à son retour de chez sa mère. [ 53 ] Cela ne surprend guère puisque la mère confirme avoir de sérieux problème à coucher X qui, finalement, ne s’endormirait que vers les 23 heures, chaque soir. Elle n’y parvient pas sans mélatonine (qu’il ne prend pas chez madame B), insiste-t-elle. Elle est épuisée.
Le Tribunal l’invite à rencontrer le médecin de l’enfant avec madame B pour lui faire état de cette situation fort problématique. [ 54 ] Or, le 26 décembre 2018, la mère demande que X retourne auprès de madame B (toilettes bouchées, conjoint malade). Le lendemain, cette dernière constate que l’enfant porte une ecchymose (D-7, en liasse) à l’épaule droite. X fait l’objet d’un signalement non retenu, après analyse. [ 55 ] Le Tribunal est déstabilisé.
De fait, c’est dans un contexte similaire que l’abus physique de la mère à l’égard de son fils est retenu le 19 juillet 2017 (Voir Jugement, paragr. 13 et 14). [ 56 ] Cela dit. Il demeure que X fonctionne bien actuellement lorsqu’il visite sa mère et madame B, en alternance.
Il s’ajoute qu’aucun fait nouveau ne justifie que cette situation ne soit changée, actuellement, alors que la mère maintient tous les suivis requis à son état, a le même conjoint et le même logement (elle veut, toutefois, déménager pour le début de l’année scolaire de X, en septembre 2019). [ 57 ] De fait, le retour à temps plein de X auprès de sa mère ne peut être envisagé au cours des prochains mois tant qu’elle ne sera pas en contrôle du quotidien de cet enfant qui ne parvient pas à stabiliser son sommeil auprès d’elle, ce qui inquiète grandement et l’épuise. [ 58 ] Également, mettre fin à l’alternance immédiatement ne prendrait pas en compte les points positifs de la vie de l’enfant auprès de sa mère (ex. bonne évolution à la garderie, bon lien avec sa mère) qui continue à prendre les moyens pour lui offrir un projet de vie à court terme. [ 59 ] En conséquence, la soussignée maintient les mêmes mesures de protection déjà ordonnées le 31 octobre 2018, et ce, jusqu’au 31 juillet 2019 soit un (1) mois avant le début de l’année scolaire de l’enfant.
C’est à ce moment que se décidera si le projet de vie que la mère offre à X est réaliste et viable pour lui. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCORDE la demande partiellement; [ 61 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 juillet 2019:
a) Que X soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame B;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts entre l'enfant et sa mère soient selon entente ou, à défaut, sept (7) jours consécutifs chez sa mère en l’absence de Y;
d) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis à son état, dont une visite chez son médecin avec la mère et madame B pour discuter du sommeil de l’enfant;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’elle maintienne ses suivis, vu son consentement; [ 63 ] CONFIE la situation de X, à la Directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l'enfant M e Karine Dutilly, pour la mère Date d’audience : 20 et 21 juin 2018, 24 octobre 2018 et le 31 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 5 février 2019 /mr
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