2020 QCCQ 9817, 2020 QCCQ 9817
Opinion
Protection de la jeunesse — 20888 2020 QCCQ 9817 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004028-192 405-41-004041-195 405-41-004042-193 DATE : 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2008 Y , né le [...] 2006 Z , né le [...] 2004 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal d’intervenir dans la situation des trois enfants X (X), âgée de 12 ans, Y (Y), âgé de 14 ans et X (Z), âgé de 16 ans, puisqu’il soutient qu’il existe au sein de la famille des mauvais traitements psychologiques découlant notamment des conflits présents entre les parents, de la négligence éducative, ainsi que de la négligence sur le plan de la santé pour X. [ 2 ] Le 4 décembre 2019, le Tribunal confie les enfants à leur père et autorise des contacts supervisés avec leur mère. [ 3 ] Pour corriger cette situation, le Directeur, avec l’accord des parents et l’avocate des enfants, recommande le maintien des trois enfants auprès de leur père avec du soutien et qu’ils aient des contacts supervisés avec leur mère, tout en tenant compte du désir des enfants quant à la fréquence et la durée et en autorisant la levée de la supervision lorsque la situation le permettra.
Historique [ 4 ] La famille reçoit a reçu des services pendant environ il y a une dizaine d’années, alors que les parents vivent des difficultés personnelles, notamment au plan de la santé mentale, ainsi que la consommation et l’impulsivité du père. [ 5 ] À l’époque, les enfants sont hébergés en famille d’accueil. [ 6 ] En 2008, vu le cheminement positif des deux parents et les grands besoins des enfants de retourner auprès de leurs parents, des mesures de protection sont ordonnées en ce sens.
Analyse [ 7 ] Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les trois enfants, qui sont confrontés aux difficultés présentes dans le milieu, notamment avec leur mère. [ 8 ] Depuis que le père a repris le contrôle de la famille suite au départ de la mère, on constate qu’il rebâtit la routine familiale, que la bonne humeur s’est installée dans le milieu et les enfants sont apaisés et rassurés. [ 9 ] La preuve documentaire révèle que la mère s’investit dans son suivi auprès de son psychiatre ainsi qu’avec une infirmière en santé mentale du CLSC. [ 10 ] Au cours de la relation conjugale, le père assume en grande
partie les activités de la vie quotidienne des enfants, notamment au plan domestique et leur prise en charge.
[ 11 ] Les enfants sont soulagés du départ de la mère et espèrent que des solutions soient au rendez-vous avant qu’elle puisse réintégrer le milieu familial, si tel était le cas. [ 12 ] Quant aux contacts, ils sont positifs selon la fréquence et la durée que les enfants expriment vouloir avoir avec leur mère. [ 13 ] X est une jeune fille réservée, respectueuse et qui a un bon sens de l’humour. [ 14 ] Quant à Y, c’est un jeune adolescent calme, poli, qui s’exprime bien et qui aime l’entrainement et la saine alimentation. [ 15 ] Finalement, Z est calme, ambitieux et aime beaucoup la lecture.
Mesures de protection [ 16 ] L’ensemble des mesures répond à l’intérêt et surtout au grand besoin des enfants d’être apaisés et sécurisés en vivant le quotidien avec leur père. [ 17 ] Les services vont continuer à être offerts aux parents afin que les difficultés nommées puissent être résorbées et que les enfants ne soient plus exposés à la tension familiale. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et des trois enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et pour X 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE les enfants au père ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir des enfants, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 24 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre aux recommandations des professionnels quant à sa santé mentale ; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 12 février 2020 ; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 10 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 12 février 2020
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