2023 QCCA 417, 2023 QCCA 417
Opinion
Rankin c. Ferme Karl Wania and Sherolyn Dahmé 2023 QCCA 417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030221-220 ( 760-17-003751-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT David I. rankin jean rankin Me Gordon M. Selig Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ferme karl wania and sherolyn dahmé Karl wania Sherolyn Dahmé Me Martin Filion ( Me Martin Filion, avocat ) Par visioconférence Les fermes lebec inc. Me Stéphane Perras ( PC avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut de la caducité et en extension du délai pour produire le mémoire (articles 373 al.3 et 376 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 39 Argumentation de Me Selig. 12 h 40 Commentaire de la Cour et poursuite de l’argumentation de Me Selig. 12 h 42 Questions de la Cour et réponses de Me Selig.
12 h 43 Demande verbale de Me Selig pour prolonger le délai pour produire le mémoire des appelants. 12 h 44 Argumentation de Me Perras. 12 h 45 Argumentation de Me Filion. 12 h 46 Réplique par Me Selig. 12 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 56 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 57 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Les appelants portent en appel le jugement du 2 septembre 2022 de l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure, district de Beauharnois. [ 2 ] Le 16 décembre 2022, la Cour rejetait une demande en rejet d’appel et en irrecevabilité de l’appel. [ 3 ] Le 15 février 2023, la greffière adjointe de la Cour émet un constat de caducité de l’appel vu le défaut des appelants de déposer leur mémoire dans le délai imparti. [ 4 ] Par une requête datée du 22 février 2023, les appelants demandent d’être relevés du défaut et de proroger le délai pour la production de leur mémoire au 15 mars 2023. [ 5 ] Lors de l’audition de la requête, le procureur des appelants informe la Cour que le mémoire n’est toujours pas confectionné et qu’il ne sera pas en mesure de le déposer le 15 mars 2023 comme annoncé dans sa requête.
Il demande donc à la Cour de lui accorder encore plus de délai. [ 6 ] Puisqu’il s’agit de leur première demande en prorogation du délai la Cour est d’avis qu’il y a lieu de relever les appelants du défaut à l’origine du constat de caducité conformément à l’article 63 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile et de leur accorder jusqu’au 30 mars 2023 pour déposer leur mémoire. [ 7 ] Cela étant, le défaut de respecter ce nouvel échéancier entraînera la caducité de l’appel. Par ailleurs, les appelants devront prendre à leur compte les frais de justice sur cette requête vu leur manque de diligence.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ANNULE le constat de caducité de l’appel daté du 15 février 2023; [ 9 ] PROROGE le délai pour le dépôt du mémoire d’appel des appelants au 30 mars 2023; [ 10 ] AVISE les appelants qu’à défaut de déposer ledit mémoire dans ce délai, l’appel sera alors à nouveau déclaré caduc; [ 11 ] LE TOUT avec les frais de justice sur la requête en faveur des parties intimées et de la
partie intervenante Les Fermes Lebec inc. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…