2016 QCCA 2059, 2016 QCCA 2059
Opinion
R. c. Brunet 2016 QCCA 2059 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006128-167 (760-01-077877-154, 760-01-077949-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCAT SYLVIE BRUNET Me ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) Requête pour permission d’appeler d'un jugement rendu le 4 mars 2016 par l'honorable Michel Mercier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Peine - Requête pour permission d'appeler déférée. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Argumentation de Me Cardinal. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Louis Rochette, J.C.A. – voir page 3. 10 h 12 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les faits relatifs à cette affaire ont été promptement admis par l’intimée dans sa déclaration aux policiers à la suite de son arrestation.
Elle dirigeait un groupe restreint qui transportait du tabac non estampillé pour le compte d’individus opérant sur la réserve de Kahnawake.
L’intimée a plaidé coupable à des infractions de complot pour avoir transporté, livré ou distribué du tabac non estampillé, de possession pour la vente de tels produits, sur la période du 10 avril 2015 au 30 novembre 2015, et à une infraction de recel d'une somme d'argent de plus de 5 000 $, entre le 1 er décembre 2012 et le 1 er décembre 2015. [ 2 ] La décision dont appel a été rendue séance tenante, le 4 mars 2016, avec les faiblesses que cela peut générer, par la force des choses.
Bien qu’imparfaite quant à sa forme, la décision expose les vues du juge en regard des principes applicables au prononcé de la peine. [ 3 ] Compte tenu des 5 mois d’emprisonnement purgés par l’intimée en détention provisoire, le juge sursoit au prononcé de la peine et lui impose une ordonnance de probation de 2 ans comportant l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires sous la supervision de l’agent de probation. Le 31 mai 2016, un juge de la Cour suspend l'exécution de la peine et de l'ordonnance de probation.
Le ministère public demande l’intervention de la Cour. [ 4 ] En première instance, l’appelante proposait une peine de deux ans d’emprisonnement, moins la détention provisoire, et une ordonnance de probation de trois ans. L’intimée suggérait, de son côté, une période d'emprisonnement discontinue ou une période d'emprisonnement dans la collectivité, complétée par des travaux communautaires.
[5] Finalement, le juge a imposé une peine de cinq mois de détention, équivalant au temps purgé, et une probation de deux ansaccompagnée de travaux communautaires. En droit, le sursis de peine est prononcé en vertu de l’article 731(1)(
a) C.cr., et la distinctionest de taille, car advenant une nouvelle infraction de l’intimée, voire un simple défaut de se conformer à l’ordonnance au sens de l’article733.1 C.cr. , le ministère public pourra demander qu’elle soit révoquée et que soit infligée à l’intimée toute peine qui aurait pu l’être si leprononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr. [6] Cet aspect de la suspension de peine est souvent oublié et participe de manière non négligeable à la réhabilitation, à la protectionsociale et qui offre un effet dissuasif certain. [7] C’est ce que veut dire le juge lorsqu’il insiste sur le fait que l’intimée sait bien ce qui l’attend dans l’éventualité d’une récidive.Évidemment, dans le cadre d’une ordonnance de sursis au sens de l’article 742.1 C.cr., ce qui n’est pas le cas ici, l’intimée devraitpurger, en principe, sa peine en détention : 742.6(9) C.cr. et R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, par. 39. Bien quel’on ne puisse ici prédire le sort réservé à l’intimée si elle devait récidiver, le juge semblait croire qu’une peine de détention pourrait êtreimposée. Cette possibilité ne peut, en effet, être écartée. [8] En somme, si la décision rendue séance tenante est abrégée et gauche à certains égards, le juge ne perd pas de vue les facteursimportants à pondérer. On pourrait croire qu’il ignore certains objectifs de la peine qui auraient dû, selon le ministère public, le mener àune peine plus sévère, mais tel n’est pas le cas.
Le juge répondait à une situation particulière, reconnaissant que la détermination de lapeine est gouvernée, entre autres, par le principe d’individualisation : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par.43; R. c. Paré, 2011 QCCA 2047, par.
Malgré le rôle de premier plan joué par l’intimée dans son organisation, le juge ne l’assimilepas à une organisation criminelle d’envergure, même si les profits générés par les infractions reprochées sont indéniablement importants. [9] Le juge considère toutefois les circonstances particulières de l’affaire et retient manifestement l’objectif de réhabilitation. [10] Compte tenu de la nature des infractions et des circonstances qui les entourent, la peine paraît plutôt clémente. Tel n’estcependant pas le test en la matière. La poursuite ne nous convainc pas qu’elle est nettement non indiquée.
Il n’y a donc pas lieud’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [11] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, j.C.A. MARTIN VAUCLAIR, j.c.a.
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