2022 QCCQ 9710, 2022 QCCQ 9710
Opinion
R. c. Dubé 2022 QCCQ 9710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre criminelle » N° : 135-01-008278-204 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. Lipson Dubé Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Cette décision est frappée d’une ordonnance prononcée en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante [1] . [ 1 ] Monsieur Lipson Dubé est accusé de commettre une agression sexuelle sur X dans la nuit du 2 au 3 juin 2020. [ 2 ] En début d’audience, la défense admet que la déclaration de l’accusé donnée aux agentes Marquis et Bourdages est faite de façon libre et volontaire, et dans le respect de ses droits constitutionnels. [ 3 ] Aussi, il est admis que les dépositions des témoins Y [2] et D...
L... [3] sont produites pour valoir leur témoignage. [ 4 ] Également, le contenu des deux rapports d’expertises en biologie ADN [4] est reconnu comme avéré. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 5 ] Madame Sonia Marquis, enquêteuse au moment des événements reprochés à l’accusé, reçoit l’appel d’un collègue vers 2 h 30 lui signalant une plainte d’agression sexuelle à Ville A, un village non loin de Mont-Joli. [ 6 ] Rendue sur les lieux, elle constate que des témoins sont rencontrés par d’autres policiers dépêchés avant elle.
Elle réussit à joindre la mère de la plaignante vers 3 h et lui donne rendez-vous au poste de police. Sa déclaration est prise à 9 h le même jour. Dans la nuit, la plaignante se rend à l’hôpital. [ 7 ] Vers 14 h, c’est au tour de monsieur Dubé de se rendre dans les locaux de la Sûreté du Québec. Il est arrêté sans mandat pour agression sexuelle. Il fait une déclaration et est libéré avec une promesse de comparaître. [ 8 ] Une trousse médico-légale est expédiée au laboratoire des sciences judiciaires.
Une fois les résultats obtenus, un mandat de prélèvement d’échantillons corporels de l’accusé est obtenu. [ 9 ] Sur les lieux de l’agression alléguée, des objets sont saisis, dont le soutien-gorge de la plaignante, ses souliers et une facture d’achat d’alcool. Des photographies sont captées par l’agent Pineault. [ 10 ] Aucun contenant d’alcool n’est retrouvé, du moins de ce qu’en sait la sergente Marquis.
Une fois à l’hôpital, le personnel médical effectue un prélèvement sanguin à X. [ 11 ] Madame Z, ci-après appelée Z ou amie, qui accompagne la plaignante cette soirée de juin, est d’abord rencontrée par les agents Pineault et Thibault et ensuite par l’agente Bourdages. [ 12 ] En contre-interrogatoire, il est question d’un tracteur dans lequel l’accusé, la plaignante et son amie prennent place à un moment donné. Madame Marquis précise qu’il n’y a pas d’empreintes prélevées à l’intérieur de ce véhicule. [ 13 ] Il est porté à sa connaissance que c’est monsieur D... L... qui appelle aux services d’urgence.
Il est le père du copain de la plaignante à l’époque. [ 14 ] X, la plaignante, a 16 ans lors des faits qui surviennent dans la nuit du 2 au 3 juin 2020. Vers 17 h 15, son amie Z se rend chez elle. Elles ne se sont pas vues depuis un certain temps à cause des mesures sanitaires en place.
[ 15 ] Ensemble, elles consomment de l’alcool et lorsque sur le point de ne plus en avoir, Z contacte l’accusé, une connaissance, afin qu’il aille leur acheter de la boisson, car elles sont mineures. Ce dernier étant majeur, il accepte. [ 16 ] Ils se donnent rendez-vous au coin de la rue où demeure X. Lorsque monsieur Dubé arrive, il a effectivement la boisson demandée. Il offre aux deux filles de faire une balade en voiture. [ 17 ] X connaît un chemin, non loin, qu’elle emprunte souvent pour faire du vélo. Elle suggère de s’y rendre. Monsieur Dubé stationne sa voiture au bout de ce chemin.
X et Z continuent à consommer de l’alcool, de la « smirnoff » en cannette. Elles font ce qu’elles appellent des « shot gun », ce qui veut dire qu’elles boivent d’un coup ou d’une gorgée le contenu de la cannette. Chacune boit quatre cannettes, de préciser X. Monsieur Dubé ne consomme pas. [ 18 ] Tous les trois courent dans le champ tout près et tentent de faire démarrer un tracteur garé au même endroit. Ils entrent dans le véhicule et ne réussissent pas à le mettre en mouvement. Des photos et des vidéos sont prises par X.
Elles sont projetées sur un écran en salle d’audience. [ 19 ] Comme il y a peu d’espace dans la cabine du tracteur, les deux filles s’assoient sur monsieur Dubé. À un certain moment, l’accusé lui flatte les cuisses, et à une autre occasion, il lui touche les fesses lorsqu’elle grimpe l’échelle pour remonter dans le tracteur. [ 20 ] Dans le même secteur, à quelques pas, il y a un point d’eau où tous les trois prennent un bain, à l’invitation de monsieur Dubé. Ils sont en sous-vêtements et il fait froid. [ 21 ] Après être sortie de l’eau, X y retourne puisque son amie Z est tombée dans l’eau.
En sortant de l’eau pour de bon, les trois se collent pour se réchauffer. X remet un polar sans son soutien-gorge, lequel est trempé tout comme ses pantalons laissés au bord du plan d’eau. [ 22 ] Comme monsieur Dubé ne veut pas prendre place dans sa voiture parce qu’ils sont trempés, ils montent dans le tracteur pour se réchauffer. Assise sur monsieur Dubé, il lui flatte les cuisses à nouveau, et lui caresse un sein sous son polar. Elle lui retire la main mais il continue quand même, dit-elle. [ 23 ] Lorsqu’elle descend du tracteur, elle va derrière un buisson pour uriner.
À son retour, elle voit monsieur Dubé et Z s’embrasser. Elle les sépare et mentionne à l’accusé que sa copine n’a jamais embrassé un garçon et qu’elle est saoule. [ 24 ] Ils montent ensuite la colline. Peu de temps après, Z se dirige vers la voiture. Monsieur Dubé plaque X sur une pièce de métal. Elle est dos à lui. Elle est coincée. Il la relâche en disant qu’elle va revenir. [ 25 ] Ils descendent la colline. Rendus en bas de la pente, il l’amène dans le boisé.
Elle se retrouve par terre, à plat ventre, alors qu’il lui tient les hanches, tasse son sous-vêtement, et la pénètre. [ 26 ] Monsieur Dubé lui dit : « Si tu veux que j’arrête, je vais arrêter . ». Elle lui dit d’arrêter. Il dit alors : « Attends un peu ». Elle réussit à se tirer de là et court vers Z en criant, paniquée. [ 27 ] Elle joint son ami de cœur du temps, Y, mais a de la difficulté à lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle passe le téléphone à son amie qui demande à Y de se rendre à l’endroit où elles sont. [ 28 ] Monsieur Dubé les rejoint. Elle lui signifie de ne pas s’approcher d’elle.
À la question de Z à savoir ce qu'il a fait, il répond qu’elle exagère, qu’ils ne se sont qu’embrassés. [ 29 ] Elle est par terre, en boule et a peur, dit-elle. Monsieur Dubé quitte avant que n’arrivent Y et son père, ainsi que la mère de X. [ 30 ] C’est un ambulancier qui la calme, avant d’être transportée au centre hospitalier de Rimouski. [ 31 ] En contre-interrogatoire, X confirme qu’ils montent dans le tracteur avant et après la baignade. Les caresses se font avant et également après la baignade. [ 32 ] X se souvient qu’elle porte ses pantalons lorsque l’accusé la touche aux cuisses pour la première fois.
Durant la baignade, il n’y a aucun rapprochement avec l’accusé, ni flirt ni compliment. [ 33 ] Elle commente ensuite une série de photos prises par l’agent Pineault, puis répond à des questions sur l’agression à la fin de la soirée. Elle répète que l’accusé lui dit : « Si tu veux que j’arrête, dis-le ! » Elle lui dit d’arrêter mais il n’arrête pas. Il est en train de la pénétrer lorsqu’il lui demande si elle veut qu’il arrête. [ 34 ] Z est en présence de X toute la soirée.
Sur l’arrivée de monsieur Dubé, l’alcool consommé, la baignade, les allées et venues dans la cabine du tracteur, elle confirme la version de X pour l’essentiel. [ 35 ] À un moment, vraisemblablement vers la fin de la soirée, elle monte la colline alors qu’elle est sur le dos de l’accusé. Elle ramasse des cannettes vides et va les porter à la voiture. En revenant, monsieur Dubé et X n’y sont plus. Elle s’assoit sur un gros bloc de béton, et entend X qui revient, en pleurant. [ 36 ] Elle lui raconte un événement mais elle ne peut pas comprendre.
Elle est sous le choc, refuse d’être touchée, elle crie, prononce le mot « viol », et se met en boule par terre. [ 37 ] Monsieur Dubé arrive et tente de s’approcher de X. Il dit : « Je n’ai rien fait. Ça a duré juste deux secondes. Elle m’a dit d’arrêter. J’ai arrêté. » C’est elle qui contacte Y avec le téléphone de l’accusé. [ 38 ] Y et son père, D... L..., arrivent sur les lieux une fois que l’accusé a quitté.
[ 39 ] L’accusé est du genre charmeur, avance Z en contre-interrogatoire. Durant la soirée, il est gentil, sympathique, et l’esprit est à la fête. Il est plus « tactile » avec la plaignante, quoiqu’elle aussi soit plus tactile lorsqu’elle boit. Elle peut « s’accoter sur les gens », dit- elle. [ 40 ] Elle ne se souvient pas si l’accusé et X se retrouvent seuls à un moment dans la cabine du tracteur. Elle n’embrasse pas l’accusé. C’est faux.
C’est une espèce de blague de X. [ 41 ] Lorsque monsieur Dubé flatte la cuisse de la plaignante, elle est assise sur lui, tout comme lorsqu’il lui touche un sein. [ 42 ] En fin de contre-interrogatoire, elle fixe à 5 la qualité de sa mémoire sur une échelle de 1 à 10. [ 43 ] L’agent Jonhston Richard arrive sur les lieux vers 2 h, soit quelques minutes après avoir reçu l’appel concernant une agression sexuelle. À son arrivée, l’ambulance y est déjà. Il est difficile de tenir une conversation avec la plaignante. Elle dit : « Il m’a touchée.
J’ai dit non ! ». [ 44 ] L’agent Jean-Philippe Pineault arrive sur les lieux de l’infraction alléguée à 2 h 5. Messieurs Y et D... L... sont sur place, avec X et Z. X est en crise. Elle pleure et à un certain moment, elle rapporte les propos suivants : « J’ai dit non. Il m’a touchée. Il m’a violée . » La défense s’oppose à la mise en preuve de cette déclaration de la plaignante. L’opposition est prise sous réserve.
Les parties transmettront leur argumentaire au soutien de leur théorie respective en fin d’audience. [ 45 ] L’agent précise qu’il ne pose pas de questions à la plaignante, qu’elle lui signifie vouloir porter plainte, mais que c’est Z qui identifie le suspect. Lorsque l’ambulance quitte, X est pieds nus, porte un legging et est couverte de terre. [ 46 ] L’agent Pineault prend une série de photos, tant des lieux que des objets saisis [5] . Il décrit le contenu de chaque image.
Il procède à la saisie du soutien-gorge de la plaignante, de ses souliers, d’un bas et d’un chandail de style « hoodie ». [ 47 ] L’agent Pineault précise que le soutien-gorge et les souliers sont trouvés au ¾ du champ, à une certaine distance du point d’eau, tandis que le bas, le « hoodie » et la facture sont retrouvés tout près du plan d’eau. La pièce P-5 est un relevé des endroits où sont saisies les pièces à conviction. [ 48 ] La docteure Stéphanie Houle est celle qui procède à la préparation de la trousse médico-légale qui sera transmise au laboratoire des sciences judiciaires pour analyse.
Elle constate des lésions à un sein, aux poignets et aux hanches, lesquelles sont compatibles avec l’histoire racontée par X. Elle confirme que la plaignante est en période de menstruation, et qu’elle trouve un tampon au fond de son vagin. Tout le protocole, le questionnaire, les commentaires du médecin, etc. sont produits en liasse comme pièce P-6. [ 49 ] La preuve du ministère public est close une fois que sont produits des photos en liasse prises par mesdames X et Z, des bouts de films, et des captures d’écran d’échanges sur une plate-forme de conversation entre l’accusé et Z.
Tout ça est déposé comme pièce P-7 en liasse. [ 50 ] Z est rappelée pour témoigner sur quelques faits précis. Après les événements, elle entame une conversation avec l’accusé sur Messenger. Ils échangent longtemps sur ce qui est arrivé, ce qui s’est dit, etc. [ 51 ] Elle ne se souvient pas dire à X de cesser de coller l’accusé. « Ça se peut. Je le sais pas », ajoute-t-elle. J’aurais peut-être pu lui dire pour éviter que l’accusé ne se fasse des idées.
Lorsque monsieur Dubé pose la main sur la cuisse de son amie, elle ne se rappelle pas si elle a dit quoi que ce soit. [ 52 ] Monsieur Lipson Dubé choisit de donner sa version des faits. Il ne connaît pas X avant de la rencontrer cette soirée-là. Cependant, il connaît Z. [ 53 ] Lorsqu’il arrive au coin de la rue où sont les filles, elles sont de bonne humeur. X suggère un endroit où le trio peut se rendre pour avoir du plaisir, discuter, et s’amuser. [ 54 ] En arrivant à l’endroit en question, où il n’est jamais allé, X et son amie boivent des cannettes d’alcool qu’il leur apporte, à leur demande.
Tout au cours de la soirée, elles consomment environ quatre contenants chacune. Lui ne consomme ni alcool ni drogue. [ 55 ] C’est vrai qu’ils se rendent tous les trois dans une cabine de tracteur, tout près, et qu’ils tentent de le faire démarrer sans succès. [ 56 ] X a l’idée de se baigner dans l’étang. Il fait froid. En sortant de l’eau, ils se font un câlin de groupe pour se réchauffer. Ils se déplacent ensuite vers le tracteur pour échapper au froid. L’ambiance est joyeuse. Ils s’amusent et ça coule bien, dit-il. [ 57 ] Il n’y a rien de différent avec Z.
Avec X, c’est plus tactile, elle est plus séductrice, ajoute-t-il. Elle est assise sur lui dans le tracteur. Elle prend sa main et la met sur son sein, sur ses parties génitales et ses cuisses. [ 58 ] Son regard est séducteur. Elle prend place dans la voiture, veut qu’il reste avec elle, et lui prend le sexe, mentionne l’accusé. Elle lui dit qu’il est beau et musclé et il trouve ça flatteur. [ 59 ] Ils retournent tous trois dans le tracteur. X est assise sur lui alors que Z ne s’assoit pas directement sur ses cuisses. Une fois, X lui prend la main et la glisse sous son polar.
En tout, ils vont à quatre ou cinq reprises dans le tracteur, même qu’à un certain moment, Z reproche à X la façon dont elle se comporte avec lui. [ 60 ] X tente de l’embrasser, avant et après la baignade. Elle lui parle de la relation avec son copain qui ne va pas très bien. [ 61 ] Alors que Z ramasse les cannettes vides par terre et se dirige vers la voiture, l’accusé et la plaignante se retrouvent sur la colline. Il y voit une invitation à avoir une relation sexuelle de par la position qu’elle prend. Il lui place les mains sur une espèce de cheminée [6] et la pénètre.
À ce moment, il est en boxeur et X ne porte pas de pantalons non plus.
[ 62 ] Comme l’endroit est visible sur la colline, ils descendent en contrebas. X appuie ses mains sur un arbre et l’accusé la pénètre à nouveau, plaçant ses mains sur ses hanches. Ils ne s’échangent pas de paroles, mais elle émet des sons de plaisir, des gémissements. [ 63 ] Lorsqu’elle se couche sur l’herbe, à la demande de l’accusé, il la pénètre une troisième fois. Son visage change. « Elle voulait que j’arrête. J’ai arrêté ! », dit-il. Il éjacule en sortant son pénis. Il dit ne pas sentir la présence d’un tampon ni ne remarque de sang. Elle se met à crier et court vers Z.
Elle est en crise et il ne comprend pas ce qu’il a fait de mal ou s’il lui a fait mal. [ 64 ] Il essaie de lui parler mais elle ne veut rien savoir. Il ne comprend pas ce qui la met dans cet état. Il ne voit pas de blessures. Selon lui, elle s’égratigne lorsqu’elle est par terre en crise. [ 65 ] Après avoir quitté les lieux, il entame une conversation avec Z, laquelle s’étend sur une période de quelques heures. [ 66 ] En contre-interrogatoire, l’accusé dit que c’est l’accumulation de gestes de la plaignante qui lui fait croire qu’elle est intéressée. Il la trouve jolie.
Les filles sont « réchauffées » mais sont cohérentes et conscientes de leurs actes. [ 67 ] Questionné sur sa déclaration donnée aux policiers, il dit que c’est la vérité, mais qu’à quelques occasions, il s’exprime mal. Aussi, à l’audience, il ajoute des détails qu’il ne mentionne pas aux policiers. Lorsqu’il leur exprime avoir un moment de faiblesse, il précise que c’est parce qu’il finit par se laisser tenter. Selon lui, perdre son sang-froid veut dire encore une fois qu’il se laisse tenter par une fille qui a un copain et qui a un peu bu. [ 68 ] Il précise que X le prend par le bras pour monter sur la colline.
« Ça lui met la puce à l’oreille. » Qu’elle l’amène à l’écart de Z lui donne un signe. C’est comme une invitation. C’est la première fois qu’il rencontre une fille aussi entreprenante avec lui. « Selon moi, c’est ce qu’elle voulait », dit-il à la Cour. [ 69 ] Ils n’ont pas de discussion sur la contraception. Lorsqu’il voit son visage crispé, il lui demande si elle veut qu’il arrête. C’est l’essentiel de la preuve. THÉORIE DE CAUSE DES PARTIES [ 70 ] Le ministère public plaide que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Au surplus, même si le tribunal retenait sa version, il devrait être déclaré coupable, avance la poursuivante. [ 71 ] La défense suggère un verdict d’acquittement s’appuyant sur une défense de croyance sincère, mais erronée au consentement. LE DROIT [ 72 ] Dans un arrêt récent, la Cour d’appel écrit : « [14] La mens rea de l’agression sexuelle comporte pour sa part deux éléments : l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard.
L’analyse porte à cette étape sur l’état d’esprit de l’accusé. [15] La défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué ne vise que la dénégation de la mens rea sur le second élément. Elle doit être vraisemblable . […] [7] » [ 73 ] L’
article 273.1 du Code criminel définit le consentement comme l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. Cette disposition législative précise qu’il n’y a pas de consentement si le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité, ou à la poursuite de l’activité. [ 74 ] La défense de croyance sincère mais erronée au consentement est encadrée par l’
article 273.2 du Code criminel . Elle ne peut être soulevée si cette croyance provient soit de l’affaiblissement volontaire des facultés de l’accusé, de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire, qu’il ne prend pas les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il a connaissance, pour s’assurer du consentement, et qu’il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle est manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement. [ 75 ] Traitons d’abord de l’insouciance.
Elle se définit comme « l’attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d’autres termes, il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque que sa partenaire ne consente pas et prend une chance [8] ». [ 76 ] L’arrêt Barton rendu par la Cour suprême en 2019 pose les balises de qu’est-ce que représentent des mesures raisonnables.
Voici ce qu’écrit la Cour au paragraphe 104 : « Cette condition comporte à la fois une dimension objective et une dimension subjective : l’accusé doit prendre des mesures objectivement raisonnables pour s’assurer du consentement et le caractère raisonnable de ces mesures doit être apprécié eu égard aux circonstances dont il avait alors connaissance.
Il est toutefois à noter qu’aux termes de ce même al. 273.2 b), l’accusé n’est pas tenu de prendre toutes les mesures raisonnables, contrairement à la restriction analogue relative à la défense de la croyance erronée à l’âge légal imposée au par. 150.1 ( 4) du Code [9] . » [ 77 ] Le même arrêt établit que cette défense de croyance sincère ne peut être retenue non plus lorsqu’elle puise sa source dans une erreur de droit. [ 78 ] Les trois erreurs de droit identifiées par monsieur le juge Moldaver sont le consentement tacite, le consentement général donné à l’avance et la propension à consentir. [ 79 ] Au paragraphe 98 du jugement, il précise que :
« Le moyen de défense spécieux fondé sur le consentement tacite repose sur la présomption voulant que, à moins qu’elle proteste ou résiste, une femme est réputée consentir. Il ressort de l’arrêt Ewanchuk que cette notion n’a pas sa place en droit canadien. [… ] le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense. » [ 80 ] La perception qu’a l’accusé du consentement prend alors toute son importance.
Dans l’arrêt Park, madame la juge L’Heureux- Dubé écrit au paragraphe 48 : « À mon avis, les juges des faits y gagneront à se concentrer sur la communication et la perception sincère de cette communication, au moment de déterminer si la mens rea de l’infraction a été établie.
Ils pourront ainsi distinguer plus nettement l’ivraie du froment — les mythes et les stéréotypes de la réalité — en déterminant si l’accusé savait que la plaignante n’était pas consentante, ou s’il aurait pu croire sincèrement mais à tort qu’elle l’était [10] . » [ 81 ] L’accusé peut soulever cette défense de croyance sincère même si sa version et celle de la plaignante s’entrechoquent.
Quoique la preuve apportée par la défense n’a pas à être corroborée, elle doit être vraisemblable. [ 82 ] Les auteurs Julie Desrosiers et Geneviève Beausoleil-Allard, s’appuyant sur l’arrêt Park précité, écrivent : « L’état du droit est donc solidement établi : la prétention de l’accusé suivant laquelle il croyait au consentement de la plaignante n’a pas besoin d’être corroborée par une preuve indépendante, mais elle doit néanmoins s’appuyer sur les faits du litige.
Il doit y avoir quelque chose, que ce soit dans le témoignage de l’accusé, dans celui de la plaignante ou dans tout autre élément de preuve, qui rende possible l’affirmation “je croyais qu’elle consentait ” [11] . » [ 83 ] Les arrêts récents Lajaje [12] et Boisvert [13] , de la Cour d’appel du Québec, reprennent avec affinement et acuité tous les grands principes des arrêts Park, Ewanchuk et Barton de la Cour suprême sur le sujet. [ 84 ] Pour fermer la boucle et bien résumer cette défense, le soussigné cite la Cour d’appel, qui le 20 septembre dernier, écrit ce qui suit : [60] « Dans le cadre de ce moyen de défense, le délinquant reconnaît avoir commis l’ actus reus de l’infraction d’agression sexuelle tout en croyant de façon erronée en un état de fait qui écarte l’élément de faute de l’infraction ou qui suscite un doute raisonnable à cet égard [14] . » [ 85 ] Ceci dit, le Tribunal doit s’inspirer de la grille d’analyse de la preuve proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [15] .
Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. S’il est cru en
partie ou que sa défense soulève un doute raisonnable, il bénéficie d’un acquittement. Si la défense ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit se demander, à partir de l’ensemble de la preuve qu’il accepte, si le ministère public se décharge de prouver hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. [ 86 ] L’accusé n’a pas le fardeau de démontrer qu’il ne commet pas l’infraction qu’on lui reproche.
Il n’a pas non plus à prouver que la plaignante ment ni qu’elle ait quelques motifs sous-jacents qui l’incitent à porter plainte. [ 87 ] La preuve doit être évaluée dans son ensemble et non sur des éléments qui sont extirpés de cette preuve et analysés hors contexte. De même, il est proscrit de choisir entre une version ou l’autre. [ 88 ] Au bout du compte, le Tribunal porte le poids sur ses épaules de déterminer si la preuve, dans son ensemble, établit la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Ce doute n’est pas frivole ni ne repose sur la sympathie ou les préjugés. La probabilité ne suffit pas.
Toutefois, le doute raisonnable n’est pas non plus la certitude absolue. La raison et le bon sens prennent alors le haut du pavé [16] . La preuve de la couronne n’a pas à être sans faille non plus. LA DÉCLARATION DE LA PLAIGNANTE À L’AGENT PINEAULT [ 89 ] Dans leur traité général sur la preuve et la procédure pénale, les auteurs Béliveau et Vauclair traitent de la res gestae comme « les actes et les déclarations qui accompagnent la commission d’une infraction ou des paroles spontanées qui expliquent un geste au moment où il se produit.
La common law en reconnaît l’admissibilité en se fondant sur leur fiabilité, et non leur valeur probante, qui est garantie par leur contemporanéité à la situation qui les génère. À cet égard, la contemporanéité se réfère non pas seulement à la commission de l’infraction au sens strict du terme, mais plutôt à l’ensemble des événements qui y ont donné naissance.
Dans ce dernier cas, on a jugé qu’il devait s’agir d’une déclaration spontanée faite sans contrôle des sens, de manière à en garantir la fiabilité [17] ». [ 90 ] Le ministère public dépose un arrêt de la Cour d’appel, l’affaire de Hatzidoyannakis [18] , dans lequel une étude détaillée est offerte concernant les res gestae . Dans cette décision, monsieur le juge Chamberland, rédacteur, rejette la déclaration faite par l’accusé à un tiers. Il écrit aux paragraphes 31 et 32 : « [31] Les déclarations présentées à
titre de res gestae doivent être contemporaines au crime, spontanées et intimement liées à l’événement en cause. Elles sont fiables parce que les circonstances font alors qu’elles n’ont pu être le fruit d’une réflexion, d’une fabrication (par exemple lorsque la victime, dans les secondes suivant un attentat, répond aux questions d’un voisin) […] [32] En l’espèce j’estime que les paroles prononcées par Olson ne présentaient pas un caractère de spontanéité et, par conséquence, de fiabilité suffisant pour en permettre l’admissibilité. […] les paroles n’ont pas été prononcées sous “l’intensité émotive qui fournirait la garantie de fiabilité” permettant qu’elles soient admises à
titre de res gestae pour faire la preuve, contre l’appelant, de leur contenu. » [ 91 ] Ce que vise le poursuivant dans ce dossier, c’est de faire la preuve, par les paroles prononcées, de l’existence d’un complice lors d’un vol. Le juge Chamberland note à propos qu’il n’y a aucun témoin de cette complicité. Personne ne voit le complice. [ 92 ] Le Tribunal tranche que le caractère de spontanéité, et conséquemment de fiabilité, est absent dans le dossier à l'étude. C’est
que lorsque X fait cette déclaration, elle a déjà mis son copain au courant qu’elle s’est fait agresser sexuellement. Elle en parle aussi avec Z. Le fait qu’il n’y ait pas de témoin de l’agression alléguée n’est pas déterminant, mais doit tout de même être pris en compte. [ 93 ] L’opposition de la défense à la mise en preuve de cette déclaration à
titre de res gestae est maintenue. ANALYSE ET DÉCISION [ 94 ] Il existe un tronc commun à la preuve. X et son amie désirent continuer à consommer de l’alcool et c’est l’accusé qui leur en apporte. Ils se rendent dans un champ, l’ambiance est à la fête, tous sont de bonne humeur. [ 95 ] Même par temps froid, ils se baignent dans un étang. Peu importe qui a l’idée, c’est un projet que les trois personnes acceptent. Ils vont ensuite dans une cabine de tracteur pour se réchauffer. Ils sont en sous-vêtements. Les deux jeunes filles continuent de consommer de l’alcool.
Quoiqu’elles soient sous l’effet de l’alcool, elles sont conscientes tout au long de la soirée. L’accusé est le seul qui ne consomme pas. [ 96 ] Mis à
part ce bloc de la preuve qui n’est contesté par personne, il y a des distorsions, des différences de perception des événements, des oublis, des inexactitudes et des hésitations chez les trois principaux témoins. [ 97 ] L’accusé admet non pas une pénétration comme le prétend la plaignante, mais trois. À chacune des fois, il avance qu’il croit à son consentement. [ 98 ] La version que donne monsieur Dubé au tribunal, même si elle n’était pas crue en entier, laisserait place à un doute raisonnable.
C’est que lorsque cette version est imbriquée dans l’ensemble de la preuve, le ministère public ne franchit pas le seuil qu’exige un verdict de culpabilité. [ 99 ] En contre-interrogatoire, son récit n’est pas ébranlé. Il n’y a ni grande contradiction ni invraisemblance.
On ne peut qualifier ce récit de scénario échafaudé ou d’histoire qui heurte le bon sens. [ 100 ] Contre-interrogé sur sa déclaration donnée aux policiers, ses explications sont plausibles et sensées. [ 101 ] Du contexte général et de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut dans un premier temps que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est vraisemblable. Il n’y a pas d’insouciance ou d’aveuglement volontaire démontrés à la lumière de cette même preuve.
Le consentement tacite ne saurait être en cause. [ 102 ] X livre une version de la trame factuelle qui n’est pas dénuée de sens non plus. Le Tribunal n’a pas de reproche à lui faire. Tout comme l’accusé le fait pour elle, elle témoigne sans animosité, ni hargne, ni rancœur apparentes. [ 103 ] Le témoignage de Z, hésitante par moment, tend à démontrer que X a un comportement qui est celui de quelqu’un qui veut se rapprocher de l’accusé. [ 104 ] Par exemple, elle est plus « tactile » lorsqu’elle boit. Elle ne réagit pas lorsque l’accusé lui touche les cuisses.
Elle reconnaît qu’à sa déclaration faite aux autorités, elle mentionne que la plaignante se colle sur l’accusé. Et cela renforce la version de monsieur Dubé, qui au fil de la soirée, finit par conclure à une invitation à un rapport sexuel lorsque tous deux s’éloignent de Z. [ 105 ] Z dit : « ça se peut. Je le sais pas. Peut-être que j’ai dit à X de cesser de coller Lipson parce qu’elle était en couple . » En fait, le Tribunal croit plutôt qu’elle lui fait véritablement cette remarque.
Juxtaposée au témoignage de l’accusé qui affirme qu’elle est déçue du comportement de son amie et qu’elle lui fait savoir, il y a fort à parier que c’est ce qui se produit. [ 106 ] Est-ce que Z embrasse l’accusé ? Eux disent que non alors que la plaignante dit oui, mais cela n’affecte pas le fond de l’affaire, si ce n’est que X a une mauvaise perception de ce qui se produit. [ 107 ] Est-ce que c’est l’accusé qui place sa main sur les seins de la plaignante ou si c’est elle qui le fait ?
Bien malin celui qui risquerait une réponse catégorique. [ 108 ] Il n’est pas question ici de relever des stéréotypes pour aboutir à la conclusion qu’il existe un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. [ 109 ] Au terme de ce procès d’une durée de trois jours, le Tribunal ne peut bêtement choisir entre la version de l’accusé ou celle de la plaignante. Sans aller plus avant dans une dissection fastidieuse de la preuve, la conclusion est que la défense soulève un doute raisonnable, et que monsieur Dubé doit être acquitté. Décortiquer la preuve jusqu’au mot à mot ne servirait à rien.
La lecture globale et raisonnable de la preuve ne peut asseoir un verdict de culpabilité. (voir l’arrêt de la Cour d’appel du 25 octobre dernier, Le Roi c. Balde, rapporté à 2022 QCCA 1477 ). [ 110 ] Rappelons que la probabilité n’est pas la norme de preuve acceptée dans notre droit criminel. [ 111 ] Ni le rapport de la trousse médico-légale ni la transcription des conversations entre l’accusé et Z ne viennent barrer la route à l’acquittement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] DÉCLARE l’accusé non coupable de l’accusation portée contre lui.
__________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Thierry Pagé-Fortin Avocat de la poursuivante Me Maryse Beaulieu Avocate de l’accusé Dates d’audience : 20 septembre 2022 21 septembre 2022 22 septembre 2022
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