2016 QCCA 1330, 2016 QCCA 1330
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Placements Rythme inc. 2016 QCCA 1330 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026253-161 (500-22-218011-149, 500-22-223070-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ Me patrick de niverville (Boisvert, De Niverville & Associé
s) INTIMÉE AVOCATS PLACEMENTS RYTHME INC. Me CLAUDE DUFRESNE Me ALEXANDRE LACASSE (Dufresne Hébert Comeau inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2016 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec, district de Montréal Greffier d'audience : R. Osadchuck Salle : RC-18
AUDITION 11 h 54 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 54 Argumentation de Me De Niverville. 12 h 10 Argumentation de Me Dufresne. 12 h 23 Réplique de Me De Niverville 12 h 25 Jugement sera rendu plus tard dans l’après-midi et communiqué aux procureurs. 15 h 32 Jugement – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 30 alinéa 2(1) C.p.c. (RLRQ., c.
C-25.01), je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler présentée par le Comité paritaire des agents de sécurité (« le Comité ») d’un jugement rendu le 29 juin 2016 par la cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Chalifour) qui rejette sa requête introductive d’instance avec dépens, après avoir conclu: ➢ que la défenderesse n’est pas l’employeur des agents de sécurité (paragr. 38 du jugement de première instance); et ➢ que la défenderesse pourrait bénéficier de l’article 2.03 (5) du Décret, si elle était leur employeur, « étant l’alter ego de Immeubles », car « le Tribunal aurait pu la considérer comme le véritable employeur » (paragr. 39 et 40 du jugement de première instance). [ 2 ]
Malgré la valeur de l’objet en litige (une somme totale inférieure à 60 000$), le Comité soutient que le dossier soulève des questions qui devraient être soumises à la Cour, soit celles de la portée et de l’interprétation des articles 1.01 (1) et 2.03 (5) du Décret, notamment du sens de l’expression « pour autrui », d’autant que la Cour du Québec a retenu, dans un jugement antérieur à celui dont il cherche à appeler, que la défenderesse était l’employeur ( Comité paritaire des agents de sécurité c. Isra-Guard (IGS) Sécurité inc ., 2014 QCCQ 291 ). [ 3 ] Au-delà de souligner le texte de la
Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ., c. D-2) et celui du Décret sur les agents de sécurité (RLRQ., c. D-2, r.1), le Comité porte à mon attention les autorités que voici : 9149-6669 Québec inc. c. Comité conjoint des matériaux de construction , 2013 QCCA 337 et Québec (Office municipal d’habitation de) c.
Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec , 2009 QCCA 2428 . [ 4 ] Je suis d’avis que la demande rencontre les critères énoncés à l’article 30 C.p.c. et que le tout mérite effectivement d’être soumis à la Cour d’appel tenant compte des implications, au-delà du cas lui-même, tant pour les employeurs que pour les salariés et les comités paritaires. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appel recherchée.
marie st-pierre , J.C.A.
Loading document…