2010 QCCQ 13674, 2010 QCCQ 13674
Opinion
Protection de la jeunesse — 102787 2010 QCCQ 13674 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-41-008772-089 ville A, le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1995 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en prolongation par voie accélérée est présentée, les parties étant en accord avec les conclusions recherchées et ayant convenu de ne pas être présentes à l'audition devant le Tribunal, tel que le permet la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Tribunal a lu le rapport en vue de la révision rédigé par l'intervenante [intervenante 1] en date du 4 février 2010 concernant la situation de l'adolescent X, né le […] 1995, et de ses parents, madame A et monsieur B. [ 3 ] En somme, la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis pour les mêmes motifs qu'avait retenus monsieur le juge Jean Lebel dans son ordonnance du 1 er septembre 2009. [ 4 ] Les conclusions recherchées apparaissent dans l'intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation;
[ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 7 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu d'apprentissage ou un milieu scolaire de façon assidue; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Valérie Daigle (Me Catherine Ricard) pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l'adolescent Me Nathalie Lavoie pour le père
(138) Date d’audience : 29 avril 2010 /cb
Loading document…